MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures conservatoires :
* Prétentions des parties :
M. [C] [T] soutient que le versement des capitaux décès à Mme [Y] [X] constituerait un trouble manifestement illicite car cette dernière, en sa qualité d'aide-soignante ayant prodigué des soins au défunt durant la maladie dont il est mort, est frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit en vertu de l'article 909 du code civil. Il invoque l'urgence et la nécessité de prévenir un dommage imminent, la restitution des fonds étant complexe une fois versés.
La SA Predica s'en rapporte à justice sur le séquestre, sous réserve d'un délai de saisine au fond et de sa désignation comme séquestre.
* Réponse de la cour :
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
- D'une part, l'article 909 du code civil dispose que : « Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci ».
Les dispositions de l'article 909 du code civil font obstacle à ce qu'un professionnel de santé ayant prodigué des soins au défunt pendant la maladie dont il est mort puisse bénéficier du capital d'un contrat d'assurance-vie : si l'article L. 132-12 du code des assurances exclut le capital de la succession de l'assuré, il ne neutralise pas les règles d'ordre public relatives à la capacité de recevoir. La désignation d'un bénéficiaire d'assurance-vie à titre gratuit constitue une stipulation pour autrui qui participe de la même intention libérale qu'une donation ou un legs. Par conséquent, l'incapacité de recevoir de l'article 909, qui est une disposition d'ordre public de protection, frappe directement la désignation elle-même, rendant nulle la clause bénéficiaire rédigée au profit du soignant.
- D'autre part, si une aide-soignante intervient au domicile de la personne (via un service d'aide à domicile) ou travaille au sein d'un établissement spécialisé (EHPAD, [Etablissement 1]), elle est spécifiquement soumise aux dispositions de l'article L. 116-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF), qui interdit aux salariés de ces structures de bénéficier de libéralités ou de contrats d'assurance-vie de la part des personnes qu'ils accompagnent.
Par décision n° 2020-888 QPC du 12 mars 2021, le Conseil constitutionnel a censuré l'article L. 116-4 précité. Pour apprécier une modification de clause bénéficiaire intervenue le 2 décembre 2022, il convient par conséquent analyser la situation au regard du principe de l'application de la loi dans le temps et de la portée exacte de la censure constitutionnelle.
Au 2 décembre 2022, le droit positif se trouvait dans un état intermédiaire : la censure de la QPC a déjà produit ses effets (depuis le 13 mars 2021), tandis que la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 n'était pas encore votée, étant précisé qu'elle n'est pas d'application rétroactive.
L'influence de la QPC dépend alors exclusivement du cadre d'exercice précis de l'aide-soignante à cette date.
La décision du 12 mars 2021 a opéré une censure partielle de l'article L. 116-4 du CASF. Elle n'a pas invalidé l'intégralité du texte. Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'interdiction frappant les salariés des structures soumises à autorisation (comme les EHPAD, les [Etablissement 2] de soins de longue durée, ou les SSIAD). Le Conseil a estimé que le risque de captation au sein de ces institutions justifiait une protection automatique.
Il en résulte qu'au 2 décembre 2022, date de désignation de Mme [X] comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, la prohibition de l'article L. 116-4 du CASF était pleinement en vigueur et applicable à l'égard d'une aide-soignante exerçant dans un tel établissement. La désignation comme bénéficiaire de l'assurance-vie est nulle de plein droit, sans qu'il soit nécessaire de prouver une quelconque man'uvre ou vulnérabilité.
En l'espèce, il est établi par l'attestation de Me [Q], notaire (pièce n°7), que M. [C] [T] a la qualité d'héritier de [M] [T], justifiant ainsi son intérêt à agir.
Alors que le premier juge avait estimé les preuves insuffisantes, M. [C] [T] produit devant la cour des éléments précis et concordants.
La photographie versée aux débats (pièce n°8) montre Mme [Y] [X] en tenue d'aide-soignante aux côtés du défunt au sein de l'EHPAD. Les échanges de SMS produits (pièces n°9 à 15) démontrent l'implication constante de l'intimée dans le suivi médical du défunt, celle-ci prodiguant des conseils sur son régime lié au diabète (« le repas du soir n'est pas assez équilibré pour votre diabète », pièce n°13) et échangeant sur ses taux de glycémie (pièce n°14). Ces faits sont corroborés par l'attestation de Mme [L] [T] (pièce n°16).
Il en résulte que Mme [Y] [X] a agi comme auxiliaire médicale prodiguant des soins à [M] [T] pendant la maladie (diabète) dont il est décédé le [Date décès 1] 2024. Dès lors, sa désignation comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie « Pep's Ivoire » n° 867 00958689760 par une modification signée le 2 décembre 2022 (pièce n°1), alors qu'elle était déjà en fonction auprès de lui, apparaît manifestement contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 909 du code civil.
Le versement imminent d'un capital de 30 785,24 euros à une personne frappée d'incapacité légale de recevoir caractérise un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par des mesures conservatoires.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la suspension immédiate du versement des fonds ainsi que leur mise sous séquestre.
Afin de concilier la protection des droits de l'héritier et les obligations fiscales de l'assureur, la SA Predica sera désignée séquestre des sommes. En acceptant la qualité de « séquestre » des fonds bloqués), la SA Predica formalise le fait que le délai de paiement est suspendu par un tel trouble illicite qui fait obstacle au versement du capital à Mme [X]. Ce dispositif vise à protéger l'assureur contre d'éventuels intérêts de retard fiscaux ou des demandes de pénalités pour non-reversement des taxes dans les délais légaux. Le fait générateur de l'impôt sera cristallisé au moment de la désignation du bénéficiaire réel.
Conformément à la demande de l'assureur et pour éviter un blocage injustifié, cette mesure sera levée de plein droit à défaut d'assignation au fond par M. [C] [T] dans un délai de trois mois à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dans le cadre d'une demande de mesure conservatoire fondée sur l'article 835 du code de procédure civile visant à faire cesser un trouble manifestement illicite, la partie qui succombe doit en supporter les dépens.
L'issue du litige commande de condamner Mme [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de la SA Predica et mis hors de cause la société Crédit agricole Nord de France ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :