MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation en l'absence de pièces utiles et de copie du registre actualisé
Ce moyen, mentionné dans la déclaration d'appel, n'a pas été soutenu à l'audience.
Au vu des pièces versées au débat, il n'est pas caractérisé en fait.
Sur le fond,
Sur l'absence de diligences en vue de la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Monsieur [P] fait grief à la préfecture de ne pas avoir fait de démarches en vue de son retour dans les meilleurs délais.
Les pièces produites permettent de mettre en évidence que la préfecture a entrepris notamment les diligences suivantes en vue d'assurer l'effectivité de la mesure d'éloignement :
- passage à la borne EURODAC le 6 février 2026;
- un rejet de demande relative à un asile en Allemagne du 26 février 2026 ;
- demande de laissez-passer auprès du consulat malien le 2 mars 2026 ;
- relance du 24 avril 2026;
- relance du 26 mai 2026.
Il s'agit de diligences suffisantes au sens de la loi précitée.
En second lieu, il est reproché à la préfecture d'avoir attendu un mois entre chaque relance.
Il sera rappelé que la préfecture n'est pas tenue d'effectuer des relances à destination des autorités étrangères. En effet, elle n'est tenue qu'à une obligation de moyen et elle est tributaire des réponses des autorités consulaires des Etats étrangers, qui n'ont pas à être relancées dès lors qu'elles ont été valablement saisies, ce qui est le cas en l'espèce.
Au même motif, la préfecture ne peut être tenue reponsable de l'absence de réponse consistant en l'absence de délivrance d'un laissez-passer
Enfin, monsieur [P] reproche à la préfecture l'insuffisance des diligences entreprises en ce qu'il déclare qu'aucune démarches n'a été effectuée en vue de son éloignement vers l'Italie, où il soutient bénéficier d'un droit d'asile.
Monsieur [P] ne justifie pas d'une demande d'asile en Italie ; celle-ci, en l'état, est seulement alléguée au stade de la troisième comparution devant le juge chargé du contrôle des mesures de rétention et en appel.
Une recherche relative a une demande d'asile en Allemagne a été entreprise, avec réponse négative de cet Etat en date du 26 février 2026.
Relativement à une éventuelle demande d'asile en Italie, il incombait à monsieur [P] d' informer l'autorité administrative qu'il était bénéficiaire d'un droit d'asile ou avait formalisé une telle demande ; à défaut de tout justificatif d'une telle information, la préfecture n'est pas tenue d'effectuer des démarches à destination de l'Italie, ni de tout autre pays dont monsieur [P] n'est pas ressortissant -et en l'état des pièces du dossier il est seulement évident qu'il est ressotissant malien.
Dès lors, au vu de cet état de fait, il ne peut être considéré que la prefecture a manqué à son obligation de diligence en ne saisissant pas l'administration italienne pour organiser un retour de monsieur [P] à destination de cet Etat, avec lequel il ne justifie d'aucun lien.
Par suite du rejet de l'ensemble des moyens soulevés en appel, il y a lieu à confirmation de l'ordonnance rendue en premier ressort.