MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1221 20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L’article L. 1221 21 prévoit que la période d’essai peut être renouvelée si un accord de branche étendu le permet et si le renouvellement est expressément stipulé dans le contrat ou la lettre d’engagement. Le renouvellement doit, en outre, être notifié au salarié avant le terme de la période initiale.
En application des articles L. 1232 2 et L. 1232 6 du même code, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, lorsqu’elle ne relève plus de la période d’essai, doit être précédée d’un entretien préalable et notifiée par une lettre motivée.
En l’espèce,
Le contrat de travail conclu le 1er février 2025 prévoyait une période d’essai de soixante jours, renouvelable une fois pour une même durée. Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un renouvellement aurait été notifié à M. [O] [C] avant l’expiration de la période initiale. Celle ci arrivait à échéance le 1er avril 2025, de sorte que, faute de renouvellement régulier, l’engagement de M. [O] [C] était devenu définitif à compter du 2 avril 2025.
Le courrier du 8 mai 2025, notifiant la rupture de la période d’essai avec effet au 15 mai 2025, est donc intervenu postérieurement à la fin de la période d’essai, et ne pouvait plus produire les effets d’une rupture dans ce cadre.
La rupture intervenue le 8 mai 2025 devait donc être mise en œuvre selon les règles du licenciement. Or, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié n’a été convoqué à aucun entretien préalable et n’a reçu aucune lettre de licenciement motivée.
La rupture est dès lors intervenue en méconnaissance des articles L. 1232 2 et L. 1232 6 du code du travail et doit être analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité réparant l’irrégularité de la procédure, faute de convocation à un entretien préalable et de notification d’une lettre de licenciement motivée, à la somme de 1 310,56 euros, et celle due au titre du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 1 310,56 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat :
L’article L. 1234 19 du code du travail impose à l’employeur de délivrer un certificat de travail à l’expiration du contrat, et l’article R. 1234 9 prévoit la remise au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2.
La jurisprudence constante juge que le défaut de remise ou la remise tardive de ces documents cause nécessairement un préjudice au salarié, qui doit être réparé.
M. [C] justifie avoir mis en demeure l’employeur, par lettre recommandée du 20 mai 2025, de lui transmettre le certificat de travail, l’attestation destinée à [3], ses bulletins de salaire et son solde de tout compte. Cette demande est demeurée sans réponse.
L’employeur soutient que la délivrance des documents dépendait d’un organisme extérieur, mais cette circonstance ne le libère pas de son obligation légale envers le salarié.
Le retard dans la remise des documents de fin de contrat est donc établi et ouvre droit à réparation.
Il convient de fixer l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité, à la somme de 500 euros.
Il convient également d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de six mois.
Sur les dépens :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, sauf décision contraire spécialement motivée.
La SARL [2] étant déboutée de ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Sur les frais irrépétibles :
L'équité commande de condamner la SARL [2] à verser à M. [O] [C] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.