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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 1 juin 2026 — n° 26/00080

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai peut-elle être requalifiée en licenciement abusif en l'absence de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail pendant la période d'essai doit respecter les dispositions légales relatives à la procédure de licenciement. En l'absence de convocation à un entretien préalable et de notification d'une lettre de licenciement motivée, la rupture peut être considérée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • M. [O] [C] a été engagé par la SARL [2] selon un contrat de travail maritime à durée indéterminée.
  • La SARL [2] a notifié la rupture de la période d'essai par courrier recommandé.
  • M. [O] [C] a contesté cette rupture devant le tribunal judiciaire.
  • Il a demandé des indemnités pour licenciement abusif et irrégularité de procédure.
  • La SARL [2] n'a pas respecté la procédure de licenciement en ne convoquant pas M. [O] [C] à un entretien préalable.

Articles cités

article L. 1232-2 du code du travail article L. 1232-6 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [C] a été engagé par la SARL [2] selon un contrat de travail maritime à durée indéterminée en date du 1er février 2025, en qualité de matelot embarqué sur le navire [Localité 2] Charles. Par courrier recommandé du 8 mai 2025, la SARL [2] lui a notifié la rupture de sa période d’essai, en précisant qu’il cesserait de faire partie des effectifs à compter du 15 mai 2025, délai de prévenance inclus. Par requête du 8 janvier 2026, M. [O] [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester les conditions de cette rupture. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 avril 2026. À l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures. M. [O] [C], dûment représenté, sollicite l’allocation d’une indemnité pour irrégularité de procédure et d’une indemnité pour licenciement abusif, chacune équivalente à un mois de salaire, ainsi que la somme de 500 euros en réparation du préjudice lié à la remise tardive des documents. Il demande en outre qu’il soit ordonné à l’employeur de lui délivrer ces documents sous astreinte, ainsi que l’allocation de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens. Il fait valoir que la période d’essai était arrivée à son terme et qu’aucun renouvellement ne lui a été notifié. Il en déduit que la rupture de contrat de travail constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et intervenu en méconnaissance de la procédure légale, faute notamment de convocation à un entretien préalable et de notification d’une lettre de licenciement motivée. S’agissant des documents de fin de contrat, il indique avoir adressé à l’employeur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, une mise en demeure de lui remettre le certificat de travail, l’attestation destinée à [3], ses bulletins de salaire et son solde de tout compte, demeurée sans réponse. En défense, la SARL [2], dûment représentée par son gérant M. [Q] [B], demande au tribunal de réduire le montant des dommages et intérêts sollicités. Il expose que M. [O] [C], ainsi que d’autres membres de l’équipage ont quitté le navire alors que celui-ci devait appareiller. Il indique avoir, dans ce contexte, décidé de mettre fin au contrat de travail du salarié en lui notifiant la rupture de sa période d’essai. Il soutient avoir agi dans l’intérêt de M. [C], afin que son comportement ne soit qualifié d’abandon de poste. S’agissant des documents de fin de contrat, il ajoute que leur délivrance ne relevait pas directement de lui mais d’un organisme extérieur. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail : Aux termes de l’article L. 1221 20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L’article L. 1221 21 prévoit que la période d’essai peut être renouvelée si un accord de branche étendu le permet et si le renouvellement est expressément stipulé dans le contrat ou la lettre d’engagement. Le renouvellement doit, en outre, être notifié au salarié avant le terme de la période initiale. En application des articles L. 1232 2 et L. 1232 6 du même code, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, lorsqu’elle ne relève plus de la période d’essai, doit être précédée d’un entretien préalable et notifiée par une lettre motivée. En l’espèce, Le contrat de travail conclu le 1er février 2025 prévoyait une période d’essai de soixante jours, renouvelable une fois pour une même durée. Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un renouvellement aurait été notifié à M. [O] [C] avant l’expiration de la période initiale. Celle ci arrivait à échéance le 1er avril 2025, de sorte que, faute de renouvellement régulier, l’engagement de M. [O] [C] était devenu définitif à compter du 2 avril 2025. Le courrier du 8 mai 2025, notifiant la rupture de la période d’essai avec effet au 15 mai 2025, est donc intervenu postérieurement à la fin de la période d’essai, et ne pouvait plus produire les effets d’une rupture dans ce cadre. La rupture intervenue le 8 mai 2025 devait donc être mise en œuvre selon les règles du licenciement. Or, il ressort des pièces versées aux débats que le salarié n’a été convoqué à aucun entretien préalable et n’a reçu aucune lettre de licenciement motivée. La rupture est dès lors intervenue en méconnaissance des articles L. 1232 2 et L. 1232 6 du code du travail et doit être analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité réparant l’irrégularité de la procédure, faute de convocation à un entretien préalable et de notification d’une lettre de licenciement motivée, à la somme de 1 310,56 euros, et celle due au titre du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à la somme de 1 310,56 euros. Sur la remise des documents de fin de contrat : L’article L. 1234 19 du code du travail impose à l’employeur de délivrer un certificat de travail à l’expiration du contrat, et l’article R. 1234 9 prévoit la remise au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2. La jurisprudence constante juge que le défaut de remise ou la remise tardive de ces documents cause nécessairement un préjudice au salarié, qui doit être réparé. M. [C] justifie avoir mis en demeure l’employeur, par lettre recommandée du 20 mai 2025, de lui transmettre le certificat de travail, l’attestation destinée à [3], ses bulletins de salaire et son solde de tout compte. Cette demande est demeurée sans réponse. L’employeur soutient que la délivrance des documents dépendait d’un organisme extérieur, mais cette circonstance ne le libère pas de son obligation légale envers le salarié. Le retard dans la remise des documents de fin de contrat est donc établi et ouvre droit à réparation. Il convient de fixer l'indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité, à la somme de 500 euros. Il convient également d’ordonner la délivrance des documents de fin de contrat, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de six mois. Sur les dépens : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe, sauf décision contraire spécialement motivée. La SARL [2] étant déboutée de ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996. Sur les frais irrépétibles : L'équité commande de condamner la SARL [2] à verser à M. [O] [C] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, DIT que la rupture intervenue le 8 mai 2025 ne pouvait plus s’analyser comme une rupture de période d’essai ; DIT qu’elle constitue un licenciement intervenu en méconnaissance des articles L. 1232 2 et L. 1232 6 du code du travail et, partant, un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SARL [2] à verser à M. [O] [C] la somme de 1 310,56 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure ; CONDAMNE la SARL [2] à verser à M. [O] [C] la somme de 1 310,56 euros en réparation du préjudice résultant du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ORDONNE à la SARL [2] de délivrer à M. [O] [C] son certificat de travail, son attestation destinée à [3], ses bulletins de salaire et son solde de tout compte, dans un délai de dix jours à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision, sous astreinte provisoire de 40 euros par jour de retard pendant une durée de six mois ; CONDAMNE la SARL [2] à verser à M. [O] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL [2] aux dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996. Ainsi jugé le UN JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier, Le Greffier, Monsieur Christophe MIEL La Présidente, Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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