Cour d'appel, chambre sociale 4-3, 1 juin 2026 — n° 23/02735
Synthèse de la décision
Question juridique
Le salarié a-t-il droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de son contrat de travail?
Principe retenu
Le salarié a droit à une rémunération pour les heures supplémentaires effectuées, même si celles-ci n'ont pas été formellement demandées par l'employeur. La preuve des heures supplémentaires peut être apportée par tout moyen.
Faits clés
- M. [C] a été engagé par la société [1] en tant qu'ingénieur commissioning.
- Il a travaillé sur un site en Finlande, effectuant au minimum 44 heures par semaine.
- M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts de son employeur.
- Il a demandé une rémunération pour les heures supplémentaires non payées.
- La société [1] a été condamnée à payer des sommes pour heures supplémentaires et travail dissimulé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
REFORME le jugement, mais seulement en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement de 1 500 euros au titre de la remise tardive des documents sociaux et débouté M.[C] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
DÉBOUTE M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour la remise tardive des documents sociaux ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] la somme de :
- 1 788,73 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier au 13 septembre 2019;
- 178,87 euros au titre des congés payés afférents ;
- 21 251,79 euros au titre du travail dissimulé ;
- 1 200 euros au titre des astreintes téléphoniques ;
ORDONNE la remise par la société [1] à M. [C] des documents sociaux rectifiés conformément à l'arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, Greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre.
Elle a pour activité le conseil en ingénierie spécialisé dans les secteurs du nucléaire, du ferroviaire, des énergies renouvelables et des industries de procédés .
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2015, M. [C] a été engagé par la société [1], en qualité d'ingénieur commissioning, statut cadre, position 2.2, coefficient 130, à temps plein, à compter du 4 janvier 2016.
M. [C] a été positionné sur une mission chez le client [2] en Finlande.
Sa rémunération était de 2 950 euros bruts par mois pour 39 heures de travail par semaine, complétée par des indemnités de grands déplacements d'un montant de 185 euros par jour calendaire.
Par courrier avec accusé de réception en date du 20 décembre 2018, M. [C] a notifié à la société [1] sa démission.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 mars 2019, M. [C] a été engagé à nouveau par la société [1], pour les mêmes fonctions sans période d'essai à compter du 1er avril 2019.
Au dernier état de la relation de travail, M. [C] exerçait toujours les mêmes fonctions.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 ([3]).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2019, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, en ces termes :
« Monsieur,
J'ai intégré votre société en date du 4 janvier 2016 en tant qu'Ingénieur Commissioning.
J'ai, depuis cette date, constamment été détaché sur le site finlandais de la société [2].
Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, j'ai toujours travaillé au minimum 44 heures par semaine, comme le client [2] l'exige.
Or, si j'ai été bénéficiaire de jours de récupération tacites jusqu'en décembre 2018 pour compenser l'écart avec mon contrat de travail Français de 39h/ semaine, ceux-ci ont été supprimés depuis janvier 2019 sans qu'aucune rémunération ne me soit pourtant fournie à ce titre.
J'ai, à de nombreuses reprises, évoqué ce grave problème à ma hiérarchie [L] qui, pour seules réponses, a demandé un relevé de pointage à la société [2] pour l'année 2018 et a dépêché mon supérieur hiérarchique N+2 [L] sur site pour essayer de me faire abandonner cette revendication légitime de paiement d'une partie de mon salaire.
J'ai également eu à déplorer d'autres irrégularités dans l'exécution de mon contrat de travail comme lorsqu'en juin 2019 j'ai constaté que le rapport mensuel que j'ai transmis à la société [1] n'était pas le même que celui que cette dernière a transmis à la société [2].
Début août 2019, vous m'avez également informé que je n'étais plus couvert par aucune couverture sécurité sociale, ni moi ni ma famille.
Dans le même temps, vous m'avez demandé de mandater un avocat afin de trouver une solution négociée aux différends qui nous opposaient.
C'est ce que j'ai fait, à mes frais, et vous avez reçu un courrier de mon Conseil en ce sens le 13 août 2019.
Un mois plus tard, aucune amorce de solution n'a été proposée dans ce sens.
La Société n'a rien proposé concernant les griefs que je formulais via mon Conseil, feignant de les ignorer et notamment la situation de harcèlement moral que j'estime subir depuis plusieurs mois.
Et pourtant, la campagne de dénigrement à mon égard n'a pas cessé de la part de ma société vis-à-vis de la société [2], société selon laquelle je serais un « élément perturbateur » qui n'apporterait que des problèmes et se plaindrait tout le temps ».
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur les indemnités calendaires
Il résulte de l'ordre de mission du 21 mars 2019, la mention suivante « Du fait de son activité au sein de la société [2] M. [C] se verra attribuer par la société une indemnité de 187 € par jour calendaire. Cette indemnité aura vocation à compenser les frais exposés par M. [C] dans le cadre de la réalisation de sa mission. L'indemnité calendaire sera versée pour chaque jour de présence sur site » .
Ces sommes figurent sur les bulletins de salaire au titre des 'frais expatriés'. M. [C] fait valoir qu'elles s'analysent en un salaire et sollicite une majoration de son salaire mensuel en conséquence à hauteur de 9342,29 €.
La société conteste la demande et fait valoir que M. [C] n'était pas expatrié mais en détachement et que ces sommes dénommées 'frais expatriés' représentent des frais professionnels, frais de repas et d'hébergement. Elle leurs conteste la nature de salaire. Elle ajoute que dans le cadre des protocoles transactionnels avec d'autres salariés, elle n'a jamais reconnu le caractère salarial de ces indemnités.
Il ressort du contrat de travail, du lien contractuel comme des ordres de mission que M. [C] était en Finlande dans le cadre d'un détachement. Ainsi la formulation 'frais d'expatriés' figurant dans les bulletins de salaire est inadaptée à la situation de M.[C]. Ils sont dénommés 'indemnités calendaires' dans le contrat de travail et les éléments au débat permettent de constater que ces sommes visent à couvrir de façon forfaitaire de frais liés au détachement avec un lieu de résidence à l'étranger.
Le salarié n'a jamais contesté la nature de ses frais puisque dans l'échange de mail d'octobre 2015, lorsqu'il négocie les conditions de son détachement en Finlande, M. [C] demande à ce que soit exclus ses frais de prise en charge hébergement. Il reconnaît par là même qu'il s'agissait bien de frais liés à sa mission. À aucun moment il n'apparaît que la prime rémunère les sujétions liées à l'emploi à l'étranger ou des difficultés d'existence en Finlande imposant une compensation financière. Les éléments transmis au dossier prouvent au contraire qu'il s'agit bien de frais professionnels exclus du salaire.
En effet, il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale 'ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre des frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions'.
Il peut s'agir de remboursement de dépenses réellement engagées ou d'une allocation forfaitaire. Ce statut s'applique y compris pour les déplacements à l'étranger dans la limite d'un barème relatif aux indemnités de mission des personnels civils et de l'Etat ou pour les frais engagés dans le cadre d'une mobilité professionnelle avec un changement de lieu de résidence.
Dès lors que les frais de détachement peuvent avoir un caractère forfaitaire, le fait que le détail des frais ne soit pas précisé par l'employeur est indifférent. De la même manière, le caractère forfaitaire permet légitimement de dispenser M. [C] de justifier de ses frais professionnels.
S'agissant du protocole d'accord invoqué par le salarié, si la société accepte le règlement d'un complément à titre de salaire, le protocole, qui a trait tant aux heures supplémentaires qu'aux indemnités calendaires, ne précise pas ce qu'il intègre dans ce salaire et ce protocole ne constitue pas un aveu de la société.
Au vu de l'ensemble de ces motifs, la demande de majoration salariale à ce titre sera donc rejetée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte du contrat de travail de mars 2019 et de ses bulletins de salaire que M. [C] était recruté pour un temps de travail contractuel de 39 heures.
Il sollicite des heures supplémentaires sur la période du 1er janvier au 13 septembre 2019. Il expose qu'[2] lui demandait d'effectuer 44 heures par semaine et que jusqu'en janvier 2019, le décalage était compensé par des jours de récupération.
Il justifie avoir continué à travailler 44 heures et produit à ce titre plusieurs bons de commande [2] dont l'un en date du 11 janvier 2019 pour une mission entre le 1er janvier au 31 mars dans lequel il est mentionné que le temps de travail est basé sur 44 heures hebdomadaires.
Si cette pièce ne fait apparaître aucun nom de salarié, toutefois les demandes d'assistance technique jointes fixent les horaires de rotation des équipes de jours et de nuit et sont nominatives.
Il communique également les messages avec son employeur du mois d'avril au mois de juin 2019 considérant qu'il a bien demandé à son employeur de pouvoir effectuer ces heures supplémentaires.
Il déclare avoir réclamé ses heures supplémentaires le 30 juillet 2019 à la suite de la réunion du 29 juillet et que la société en a convenu. Il transmet le compte rendu de cette réunion.
Il fait état également du protocole transactionnel signé avec les autres salariés en décembre 2019, estimant que dans ce protocole, la société reconnaît le bien fondé de la demande. Il produit aussi un compte rendu mensuel d'activité.
Il résulte de l'ensemble des éléments transmis par le salarié que sa demande d'heures supplémentaires apparaît suffisamment étayée et il appartient à l'employeur qui assure le contrôle des horaires de travail de son salarié de justifier de la réalité des heures effectuées par M. [C].
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