SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la régularité de la mise en demeure du 4 octobre 2024.
M. [D] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF et condamné à payer les sommes réclamées (78 363 euros), alors que selon lui, la mise en demeure est irrégulière et ne lui permet pas d'avoir connaissance de la cause, de la nature et du montant des sommes réclamées. Il soutient qu'il y a une erreur sur l'assiette du redressement et sur son montant. Il soulève une différence qu'il considère comme inexpliquée entre le montant des chèques et factures établi à 71 122,10 euros apparaissant à la p. 4 de la lettre d'observations et le montant de 79 772,50 euros apparaissant p. 5. Si l'URSSAF en a donné l'explication en cours d'instance, il considère qu'il était au moment de la mise en demeure dans l'impossibilité de connaître avec précision le montant du chiffre d'affaires retenu pour l'année 2019. Il soulève la même discordance pour l'année 2021. Il propose un recoupement des remises de chèques et factures clients sur la base de celui opéré par l'URSSAF et fait valoir que cette régularisation de la lettre d'observations intervenant tardivement n'a pu lui permettre de connaître l'étendue de ses obligations dans le délai de contrôle. Il soutient que l'assiette constituée du chiffre d'affaires reconstitué étant erronée, les cotisations calculées sur cette base sont erronées et la mise en demeure doit être annulée.
L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris et fait valoir que la mise en demeure du 4 octobre 2024, qui comporte l'ensemble des mentions requises par les textes, est régulière. Elle explique la différence de deux euros par l'arrondi pratiqué pour chaque année. Elle soutient également que la différence invoquée par M. [D] pour l'année 2019 tient à une erreur d'impression du tableau des chèques et des factures, erreur justifiée et corrigée, tout comme celle relevée par le cotisant pour l'année 2021.
Appréciation de la Cour.
L'article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annulées contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant, qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveau recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et à la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice » (Civ. 2ème, 11 janvier 2024, n°22-11.789).
La mise en demeure est suffisamment motivée lorsqu'elle permet au débiteur de connaître la nature de sa dette et qu'elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du « Régime général » (Civ 2ème, 12 mai 2021, pourvois n°20-12.264 et 20-12.265).
En l'espèce, l'URSSAF produit l'intégralité de la mise en demeure du 4 octobre 2024, qui comprend 3 pages.
Sur la première page de la mise en demeure apparaissent notamment :
Le motif de mise en recouvrement : « contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 03/07/2024 Art R243-59 code sec.sociale, L8221-1 et suiv code travail » et précise : « Montants des redressements suite au dernier échange du 22/07/2024 »
Nature des sommes dues : « Cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités ».
Le total récapitulatif : 60 281,00 euros pour les cotisations et contributions sociales, 15 070,00 euros de majorations de redressement, 3 012,00 euros pour les majorations, et 78 363,00 euros pour le montant restant à payer.
La page 3 de la mise en demeure fait apparaitre de façon précise et clairement détaillé le motif de mise en recouvrement ' redressement pour infraction de travail dissimulé ' par année (2019, 2020, 2021 et 2022) et la somme due pour chaque période, annuelle en l'espèce.
Il apparaît dès lors que la mise en demeure du 4 octobre 2024, en ce qu'elle détaille la cause (le motif) du recouvrement, et la nature des cotisations (Régime général), permet à M. [D] d'avoir connaissance de la nature et de l'étendue de son obligation, la mise en demeure n'ayant pas à contenir, au-delà desdites précisions, le mode de calcul précis des sommes réclamées, de sorte qu'elle apparaît en l'espèce parfaitement motivée sur la forme, le débat sur le montant des sommes dues portant sur le fond du redressement et non sur la forme de la mise en demeure.
Ainsi, la mise en demeure du 4 octobre 2024 est parfaitement régulière et le moyen relatif à la nullité de la mise en demeure sera rejeté.
- Sur le fond.
M. [D] conteste le montant réclamé au motif que les sommes établies par l'URSSAF comportent des erreurs et des discordances pour 2019 et 2020. Il critique également l'URSSAF en ce qu'elle a appliqué un taux unique de prestataire de service sur son chiffre d'affaires, alors qu'une partie de ce chiffre ressort de son activité commerciale, auquel il doit être appliqué le taux correspondant, puisqu'il exerce en tant que micro-entrepreneur, deux activités de vente de marchandises et de prestation de services, ayant chacune un taux différent. Il demande l'application du taux de vente de marchandise pour son chiffre d'affaires reconstitué à partir des factures clients dont l'URSSAF dispose depuis la période du contrôle.
Il fait valoir que le montant des cotisations réclamé est nécessairement erroné puisque les taux appliqués ne sont pas corrects.
L'URSSAF sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle explique et justifie les différences de sommes relevées par M. [D] comme étant des erreurs matérielles désormais corrigées. Elle indique que lors du contrôle, l'inspecteur s'est référé aux factures clients/fournisseurs et aux pièces comptables fournies par M. [D] pour effectuer son redressement, mais qu'en l'absence de comptabilité probante, certaines remises de chèques n'ont pas pu être mises en relation avec des factures et certaines factures n'ont pas été fournies. Elle rappelle que les chiffres d'affaires reconstitués par l'inspecteur sont plus favorables à M. [D] que l'assiette forfaitaire qui peut être appliquée en l'absence de comptabilité sincère et probante. Elle indique que lors de l'entretien de fin de contrôle, M. [D] a déclaré que les chiffres d'affaires reconstitués lui semblaient cohérents avec ceux réalisés, avant de les contester dans ses observations du 17 juillet 2024, sans toutefois produire d'éléments probants permettant de corriger les estimations faites par l'inspecteur. Elle rappelle qu'il appartenait à M.