Cour d'appel, chambre sociale section a, 2 juin 2026 — n° 25/05387
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la rupture d'une période d'essai dans un contrat de travail à durée indéterminée ?
Principe retenu
La rupture d'une période d'essai doit respecter les délais de prévenance prévus dans le contrat de travail. En cas de rupture, l'employeur doit également s'acquitter des obligations liées à la clause de non-concurrence et des documents de fin de contrat.
Faits clés
- Contrat de travail à durée indéterminée signé le 6 janvier 2025
- Période d'essai de 3 mois renouvelable une fois
- Rupture de la période d'essai par l'employeur le 24 juin 2025
- Clause de non-concurrence d'une durée de deux ans
- Demande de paiement des salaires minima et de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [L] de ses demandes au titre des salaires minima,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe à la date du 5 juillet 2026 au soir la date de la fin de la période d'essai de Mme [L],
Condamne la société [1] à payer à titre de provision à Mme [L] la somme de 7 903,50 euros brut correspondant aux 10 échéances mensuelles échues à la date de la présente décision,
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [L] les bulletins de paie afférents au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des documents de fin de contrat rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de celle-ci, sans qu'il soit ordonné une mesure d'astreinte,
Condamne la société [1] aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [L] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 6 janvier 2025, Mme [K] [P] épouse [L], née en 1980, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] en qualité de commerciale, statut cadre, position 1.1, coefficient 95 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Le contrat de travail prévoyait :
- une rémunération fixe de 2 020 euros brut, incluant le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée du travail fixée à 39 heures par semaine ;
- une rémunération variable composée :
* d'une prime de 'premiers rendez-vous' versée à compter de 6 rendez-vous pris par semaine,
* une commission mensuelle brute par tranche de chiffre d'affaires hors taxes généré par la salariée (4% entre 10 001 et 20 000 euros, 5% entre 20 001 et 30 000 euros, 6% au-delà de 30 001 euros).
Il contenait également une obligation de non-concurrence durant deux ans portant sur les territoires suivants : PACA, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes, Pays de la Loire, Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne France-Comté, Centre Val de Loire, Normandie, Bretagne, Ile de France et Corse.
La contrepartie financière due était fixée à une indemnité mensuelle égale à 20% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 12 derniers mois de présence au sein de la société.
2. Le contrat de travail de la salariée prévoyait une période d'essai d'une durée de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée. Le délai de prévenance, en cas de rupture à l'initiative de l'employeur, était fixé à 24 heures en-deçà de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et un mois de présence, deux semaines après un mois de présence, un mois après trois mois de présence et six semaines après 6 mois de présence.
La période d'essai de Mme [L] a été renouvelée d'un commun accord entre les parties le 12 mars 2025, la fin de celle-ci étant alors fixée au 9 juillet 2025.
La société [1] a rompu la période d'essai de la salariée par lettre du 24 juin 2025 et a fixé la fin du contrat au 9 juillet 2025 au soir, date reprise dans une première attestation France Travail.
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 9 juillet 2025.
Par lettre recommandée datée du 9 juillet 2025 mais envoyée le 15 juillet 2025, la société a notifié à Mme [L] la main-levée de la clause de non-concurrence prévue au contrat.
Le 15 juillet 2025, la société a transmis à France Travail une attestation mentionnant une date de fin de contrat au 15 juillet 2025.
Par courriel du 6 août 2025, Mme [L] a contesté ses documents de fin de contrat notamment quant à la modification de la date de la fin du contrat et invoqué la tardiveté de la main-levée de la clause de non-concurrence.
Il lui a été répondu par l'employeur que la date avait été modifiée pour prendre en compte son arrêt de travail pour maladie et, s'agissant de la clause de non-concurrence, qu'elle en avait été libérée au cours d'un échange téléphonique du 25 juin 2025, main-levée confirmée par la lettre adressée le 15 juillet 2025.
3. Par requête reçue le 18 août 2025, Mme [L] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes sollicitant, outre la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés, le paiement des sommes suivantes :
- 2 443,90 euros brut au titre du non-respect du délai de prévenance outre 244,39 euros brut pour les congés payés afférents,
- 2 543,40 euros brut à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel outre 254,34 euros brut pour les congés payés afférents,
- 2 571,33 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2025, le conseil de prud'hommes a :
- jugé qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [L],
- débouté la société [1] de sa demande indemnitaire reconventionnelle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Aux termes des articles R. 1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Même en présence d'une contestation sérieuse, la formation de référé peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Enfin, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de rappel de salaire au titre du minimum conventionnel
10. Mme [L] sollicite le paiement des sommes suivantes :
- 2 767,90 euros brut pour le rappel des heures normales,
- 1 894,64 euros brut pour le rappel heures supplémentaires.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions de l'article 7.1 de la convention collective applicable, rappelant que ce texte n'a pas repris les stipulations de l'ancien article 32 qui prévoyaient que la rémunération des ingénieurs et cadres était forfaitaire et incluait les accessoires de salaire pour la comparaison avec les minima.
Se référant à l'annexe 2 de la convention, Mme [L] revendique un salaire brut de 2 135 euros.
11. La société conclut à l'existence d'une contestation sérieuse dans la mesure où l'article 7-1 exclut, pour la comparaison, un certain nombre d'éléments salariaux mais pas la rémunération variable qui, en l'espèce, a porté la rémunération perçue par Mme [L] bien au-delà du salaire minimum conventionnel auquel elle se réfère.
Réponse de la cour
12. L'article 7.1 de la convention collective applicable dispose :
« Les salaires minimaux hiérarchiques excluent :
- les primes d'assiduité, de participation et d'intéressement ;
- les primes et gratifications de caractère exceptionnel ;
- les remboursements de frais ;
- les indemnités en cas de déplacement ou détachement ;
- la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires ;
- l'indemnité compensatrice de congés payés.
Les salaires minimaux hiérarchiques incluent les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans le contrat de travail.
Pour établir si le salarié reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum ».
13. Si ainsi que le fait valoir Mme [L], l'article 7.1 a remplacé l'article 32 désormais abrogé, ce texte était ainsi rédigé :
« Dans les barèmes des appointements minimaux garantis afférents aux positions définies, sont inclus les avantages en nature évalués d'un commun accord et mentionnés dans la lettre d'engagement ainsi que les rémunérations accessoires en espèces, mensuelles ou non, fixées par la lettre d'engagement (ou par la lettre de régularisation d'engagement ou par un accord ou une décision ultérieure).
Pour établir si l'ingénieur ou cadre reçoit au moins le minimum le concernant, les avantages prévus au paragraphe ci-dessus doivent être intégrés dans la rémunération annuelle dont 1/12 ne doit, en aucun cas, être inférieur à ce minimum.
Par contre, les primes d'assiduité et d'intéressement, si elles sont pratiquées dans l'entreprise, les primes et gratifications de caractère exceptionnel et non garanties ne sont pas comprises dans le calcul des appointements minimaux non plus que les remboursements de frais, et les indemnités en cas de déplacement ou de détachement ».
14. L'article 7.1, pas plus que l'ancien article 32, n'exclut de l'assiette de comparaison la rémunération variable versée.
15. La demande en paiement de Mme [L] se heurte dès lors à une contestation sérieuse excluant que la juridiction des référés puisse y faire droit et la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelante de ses demandes à ce titre.
Sur la demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence
16. Mme [L], estimant que la date de la fin de son contrat doit être fixée au 5 juillet 2025 au soir, ou subsidiairement au 11 juillet 2025, sollicite le paiement d'une indemnité de non-concurrence qu'elle fixe à la somme mensuelle de 922,81 euros brut, par référence au salaire minimum conventionnel qu'elle estime dû, en y ajoutant les heures supplémentaires revalorisées et les primes versées.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir que la période d'essai de trois mois ayant débuté le 6 janvier 2025, devait, du fait de son renouvellement pour une même durée, expirer le 5 juillet 2025 au soir, puisqu'elle n'avait eu aucune absence avant la notification par l'employeur de sa rupture le 24 juin 2025 et soutient que son arrêt de travail, postérieur à la notification de la rupture, ne peut avoir pour effet de retarder la date de celle-ci.
17. La société soutient que l'arrêt de travail pour maladie de l'appelante, du 4 au 9 juillet 2025, a eu pour effet de repousser le terme du contrat pour une durée équivalente à l'absence soit jusqu'au 15 juillet 2025 et que dès lors, la main-levée de la clause est intervenue concomitamment à la rupture.
Subsidiairement, elle estime que l'indemnité mensuelle doit être fixée à la somme de 790,35 euros [3 951,75 euros (moyenne du salaire brut perçu) x 20%].
Réponse de la cour
18. Le contrat de travail ayant pris effet le 6 janvier 2025, la période d'essai de trois mois, renouvelée pour une durée équivalente, expirait le 5 juillet 2025 au soir, les bulletins de salaire ne révélant aucune absence de la salariée durant l'exécution de celle-ci.
19. L'employeur ayant manifesté sa volonté de rompre la période d'essai le 24 juin 2025, le respect du délai de prévenance contractuellement prévu pas plus que la circonstance que Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 9 juillet 2025, ne peuvent avoir eu pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de son terme, soit du 5 juillet 2025 au soir.
20. Par conséquent, la main-levée de la clause de non-concurrence, par lettre adressée le 15 juillet 2025, est incontestablement intervenue de manière tardive en sorte que la contrepartie financière contractuellement prévue est due.
21. Mme [L], ayant été déboutée de ses demandes au titre des salaires minima, la contrepartie est fixée à la somme retenue par la société, soit 790,35 euros.
22. La société sera en conséquence condamnée à payer à titre de provision à Mme [L] la somme de 7 903,50 euros brut correspondant aux 10 échéances mensuelles échues à la date de la présente décision.
Sur les autres demandes
23. Il sera ordonné à la société de remettre à Mme [L] les bulletins de paie afférents au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des documents de fin de contrat rectifiés en considération de la présente décision et ce, dans le délai de deux mois suivant la signification de celle-ci, la mesure d'astreinte n'étant pas en l'état justifiée.
24. La société [1], partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.