5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et les articles 4-3, 4-5 et 4-10-1 de l'accord collectif relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail du 18 décembre 2009, applicable au sein de l'entreprise :
7. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l'année ou lorsqu'il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévue par le décret mentionné à l'article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l'accord ou le décret pour leur décompte :
1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l'accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l'accord et déjà comptabilisées ;
2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l'accord ou par le décret, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l'accord ou par le décret et déjà comptabilisées.
8. Selon l'article 4-3 de l'accord susvisé, la durée annuelle de 1 607 heures s'applique aux salariés agents de prévention et de sécurité ayant effectué la période complète d'aménagement et pouvant prétendre compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux et conventionnels. La durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires.
9. Aux termes de l'article 4-5 du même accord d'entreprise, l'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire est de 0 heure de travail effectif,
- l'horaire maximal hebdomadaire est de 48 heures de travail effectif.
10. Aux termes de l'article 4-10-1 de ce même accord, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée à l'article 4.5 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixée à l'article 4.3.
11. En l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, en cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence.
12. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, pour les années 2017 et 2018, l'arrêt retient qu'il s'évince des dispositions de l'accord d'entreprise que l'annualisation du temps de travail ne s'applique que pour les salariés ayant effectué la période complète d'aménagement alors que ces mêmes salariés bénéficient d'une régularisation de leur rémunération en cas d'embauche ou de départ en cours de période, cette régularisation devant dans ces circonstances inclure les éventuelles heures supplémentaires réalisées. Il retient également qu'afin de ne pas léser le salarié, il conviendra de procéder à une proratisation du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
13. L'arrêt ajoute que pour l'année 2017, la salariée a été absente pour cause de maladie du 27 septembre au 15 octobre, 93,33 heures ayant été déduites sur la période, lesquelles doivent également venir en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures, de sorte que les heures effectuées au-delà de 1 512,67 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires. Et, pour l'année 2018, l'arrêt relève que la salariée a été absente pour cause de maladie du 19 avril au 31 décembre, 1 277,03 heures ayant été déduites sur ladite période, lesquelles doivent également venir en déduction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires de 1 607 heures, de sorte que les heures effectuées au-delà de 329,97 heures doivent être considérées comme des heures supplémentaires.
14. En statuant ainsi, alors que l'accord d'entreprise ne comportait pas de disposition particulière régissant le décompte des heures supplémentaires en cas d'absence du salarié pour maladie, de sorte qu'il lui appartenait d'abord, d'évaluer la durée de l'absence de la salariée au cours des périodes de haute activité, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence, en l'espèce 35 heures, ensuite de retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise, en l'espèce 1 607 heures, afin de déterminer le seuil de déclenchement spécifique à la salariée absente pour maladie, enfin, de décompter le nombre d'heures de travail effectivement travaillées par la salariée, seules les heures accomplies au-delà de ce seuil de déclenchement spécifique constituant des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
15. La cassation prononcée au titre des heures supplémentaires n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt réservant les demandes des parties sur les frais irrépétibles et les dépens justifiés par la réouverture des débats ordonnée, dispositions de l'arrêt non remises en cause.