MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que M. [Q] n'a pas interjeté appel du chef de dispositif ayant dit n'y avoir lieu à référé concernant sa demande de dommages-intérêts sollicitée à hauteur de 25 000 euros devant les premiers juges, et ne formule pas de prétention de ce chef en cause d'appel, de sorte qu'il est irrévocable.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Le salarié conclut à titre principal à l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour défaut de base légale et excès de pouvoir, en exposant avoir saisi le juge des référés de demandes de communication de pièces afférentes à des données personnelles sur le fondement des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, et de l'article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE, sans avoir invoqué en première instance les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sur le fondement duquel le juge des référés a statué sans répondre sur le RGPD, alors même que l'article 145 n'était visé ni dans la requête ni dans ses conclusions de première instance. Il souligne être fondé à demander les documents sollicités dans la mesure où il s'agit de documents personnels, sans avoir à justifier de sa demande et ce, au visa des articles 15 et 79 du RGPD et de l'article 49 de la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
A titre subsidiaire, en cause d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise l'ayant débouté de ses demandes au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Rappelant que la seule condition exigée par l'article 145 est l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, précisant à ce titre qu'une instance est pendante au fond devant le conseil des prud'hommes, il souligne d'une part que l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ne sont pas des conditions requises par ce texte, et d'autre part que l'action en référé a été introduite préalablement à tout litige. Il en déduit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré ses demandes irrecevables et, subsidiairement, que même en présence d'une instance au fond déjà ouverte, l'obstacle n'existe que si celle-ci porte sur le même litige à la date de la requête, ce qui n'est pas le cas.
Pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q], les premiers juges, dont la société [1] est réputée s'approprier les motifs, ont retenu, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que, l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devant s'apprécier à la date de la saisine du juge, et le juge du fond ayant en l'espèce été saisi par requête écrite du salarié le 6 mars 2025, reçue au greffe le 10 mars 2025, la demande concomitante en communication de pièces par le salarié, devant la formation de référé, saisie en application de l'article 145 du code de procédure civile, était irrecevable.
Sur la demande principale de communication de pièces fondée sur les articles R. 1455-55 à R. 1455-7 du code du travail et de l'article 15 du RGPD
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés.
Aux termes du point (1) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par « données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Selon l'article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne concernée », la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, sous réserve que le droit d'obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui.
Il en résulte, d'une part, que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD et, d'autre part, que le salarié a le droit d'accéder à ces courriels, l'employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires') que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui (Soc. 18 juin 2025, pourvoi n°23.19-022, publié).
Par ailleurs, en application de l'article 12 du RGPD :
1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples (').
3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
A titre liminaire, il convient de relever que le juge des référés n'a pas statué au visa des articles R. 1455-55 à R. 1455-7 du code du travail et de l'article 15 du RGPD invoqués par M. [Q].
En l'espèce, par requête reçue le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en référé, aux fins de communication de pièces sous astreinte (courriels professionnels, conversations Teams, calendrier professionnel, plainte interne pour harcèlement moral, règlement intérieur de la société).
M. [Q], dont la période d'essai a été rompue par l'employeur le 22 octobre 2024 à effet du 21 novembre 2024 avec dispense d'exécution du préavis, justifie aux termes de ses pièces avoir demandé à son employeur par courriel du 22 octobre 2024 que l'ensemble de ses courriels, son agenda, et certaines discussions Teams qu'il a détaillées soient extraites, conservées et lui soient partagées.
Il établit également que par courriel du 31 octobre 2024, la société, par la voie de Mme [F] (adresse courriel [3]) lui a indiqué que tout son dossier numérique avait été conservé et qu'il en aurait communication lors de la fin de son contrat, accompagné de tous les documents liés à son solde de tout compte.
Or, il résulte du courriel de Mme [F] du 17 décembre 2024 que la société a finalement refusé de lui communiquer son dossier numérique pour des raisons de confidentialité des données [1] (clients, prospects, appels d'offres').