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Cour d'appel, chambre sociale 4-2, 3 juin 2026 — n° 25/02036

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture de la période d'essai est-elle justifiée et quelles sont les obligations de l'employeur en matière de communication de documents ?

Principe retenu

L'employeur doit respecter les obligations de communication de documents demandés par le salarié, même en cas de rupture de la période d'essai. La décision rappelle que la production de documents doit se faire dans un délai raisonnable et que les données personnelles doivent être protégées.

Faits clés

  • M. [Q] a été engagé en CDI avec une période d'essai prolongée.
  • La société [1] a rompu la période d'essai par lettre du 22 octobre 2024.
  • M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des documents et des dommages-intérêts pour harcèlement moral.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord rejeté ses demandes en référé.
  • La cour d'appel a infirmé cette ordonnance et ordonné la production de documents.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en référé, dans la limite de l'appel, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : INFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, ORDONNE à la société la production des documents suivants : - ensemble des courriels professionnels envoyés et reçus de la boîte professionnelle [Courriel 1] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024, - agenda de M. [Q] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024, - conversations Teams de M. [Q] du 4 juin 2024 au 21 novembre 2024, - groupes : - TERR-IDF RESP, - TERR-IDF POLE, - TERR IDF POLE le café du coin, - TERRE IDF Recrutement, - [Localité 4] Impayés, - conversations personnelles Teams entre M. [Q] et : - [J] [B], - [W] [Y], - [E] [L], ORDONNE que demeurent seules apparentes les mentions suivantes : les noms, fonctions, la date d'embauche ; les adresses, la domiciliation bancaire, les numéros de téléphone des clients et des salariés devront être occultés tandis que resteront apparentes les noms, fonctions, la date d'embauche devant être occultés, Enjoint aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés et des clients, contenues les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'instance présente en au fond, ORDONNE la communication de l'intégralité de ces documents dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, DÉBOUTE M. [Q] du surplus de ses demandes de communication de pièces, CONDAMNEla société [1] aux dépens de première instance et d'appel. CONDAMNE la société [1] à verser à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel, DÉBOUTE M. [Q] de ses demandes plus amples ou contraires, . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Q] a été engagé par la société [1], en qualité de directeur du pôle territoire, statut cadre, position 3.1 coefficient 170, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 juin 2024. Par un avenant du 26 septembre 2024, la période d'essai de M. [Q] a été prolongée de 4 mois. La société [1] est spécialisée dans la réalisation d'études sur l'utilisation d'énergie et la coordination de travaux en découlant. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil dite [2]. Par lettre du 22 octobre 2024, la période d'essai de M. [Q] a été rompue par la société [1], avec sortie des effectifs au 21 novembre 2024, avec dispense d'activité durant le délai de prévenance. Par requête du 6 mars, reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en sa formation de référé, aux fins de remise par la société [1] de documents sous astreinte (courriels, conversations Teams, calendrier professionnel, plainte interne pour harcèlement, règlement intérieur de la société), en demande de fermeture de compte professionnel, sous astreinte, et en paiement de dommages-intérêts. Par requête du même jour, reçue au greffe le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes au fond aux fins de dommages-intérêts pour harcèlement moral et de « nullité du licenciement » (sic). Par ordonnance de référé du 11 juin 2025, le conseil de prud'hommes de Nanterre (formation de référé) a : . dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q], . renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond, . laissé à la partie défenderesse la charge de ses frais irrépétibles de procédure, . laissé à M. [Q] la charge des entiers dépens. Par déclaration électronique adressée au greffe le 7 juillet 2025, M. [Q] a interjeté appel de cette ordonnance de référé. Par avis du 15 septembre 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d'appel de Versailles a fixé l'affaire à bref délai. L'appelant a remis au greffe et signifié ses conclusions d'appelant le 17 novembre 2025 à l'intimé, qui disposait d'un délai de deux mois pour conclure, en application de l'article 906 alinéa 2 du code de procédure civile. Par ordonnance du 11 mars 2026, le président de la chambre 4-2 a déclaré les conclusions déposées 10 février 2026 par la société [1] irrecevables au visa de l'article 906-2 al.2 du code de procédure civile. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la société [1] est donc réputée s'approprier les motifs des premiers juges. Une ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mars 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Q] demande à la cour de : à titre principal, . infirmer l'ordonnance pour défaut de base légale et excès de pouvoir en ce qu'elle : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q], - dit irrecevable la demande en communication de pièces, - renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond, - laisse à M. [Q] la charge de ses frais irrépétibles et la charge des entiers dépens, - l'appel s'étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés. . statuer sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 et l'article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE, à titre subsidiaire, . infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q],

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que M. [Q] n'a pas interjeté appel du chef de dispositif ayant dit n'y avoir lieu à référé concernant sa demande de dommages-intérêts sollicitée à hauteur de 25 000 euros devant les premiers juges, et ne formule pas de prétention de ce chef en cause d'appel, de sorte qu'il est irrévocable. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Le salarié conclut à titre principal à l'infirmation de l'ordonnance entreprise pour défaut de base légale et excès de pouvoir, en exposant avoir saisi le juge des référés de demandes de communication de pièces afférentes à des données personnelles sur le fondement des articles R. 1455-5 à R. 1455-7 du code du travail, et de l'article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE, sans avoir invoqué en première instance les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile sur le fondement duquel le juge des référés a statué sans répondre sur le RGPD, alors même que l'article 145 n'était visé ni dans la requête ni dans ses conclusions de première instance. Il souligne être fondé à demander les documents sollicités dans la mesure où il s'agit de documents personnels, sans avoir à justifier de sa demande et ce, au visa des articles 15 et 79 du RGPD et de l'article 49 de la loi n°78-17 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. A titre subsidiaire, en cause d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise l'ayant débouté de ses demandes au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Rappelant que la seule condition exigée par l'article 145 est l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, précisant à ce titre qu'une instance est pendante au fond devant le conseil des prud'hommes, il souligne d'une part que l'urgence et l'absence de contestation sérieuse ne sont pas des conditions requises par ce texte, et d'autre part que l'action en référé a été introduite préalablement à tout litige. Il en déduit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré ses demandes irrecevables et, subsidiairement, que même en présence d'une instance au fond déjà ouverte, l'obstacle n'existe que si celle-ci porte sur le même litige à la date de la requête, ce qui n'est pas le cas. Pour dire n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q], les premiers juges, dont la société [1] est réputée s'approprier les motifs, ont retenu, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que, l'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande, devant s'apprécier à la date de la saisine du juge, et le juge du fond ayant en l'espèce été saisi par requête écrite du salarié le 6 mars 2025, reçue au greffe le 10 mars 2025, la demande concomitante en communication de pièces par le salarié, devant la formation de référé, saisie en application de l'article 145 du code de procédure civile, était irrecevable. Sur la demande principale de communication de pièces fondée sur les articles R. 1455-55 à R. 1455-7 du code du travail et de l'article 15 du RGPD L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge des référés. Aux termes du point (1) de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par « données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée ») ; est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. Selon l'article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d'accès de la personne concernée », la personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement, sous réserve que le droit d'obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d'autrui. Il en résulte, d'une part, que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du RGPD et, d'autre part, que le salarié a le droit d'accéder à ces courriels, l'employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires') que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d'autrui (Soc. 18 juin 2025, pourvoi n°23.19-022, publié). Par ailleurs, en application de l'article 12 du RGPD : 1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples ('). 3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d'une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. A titre liminaire, il convient de relever que le juge des référés n'a pas statué au visa des articles R. 1455-55 à R. 1455-7 du code du travail et de l'article 15 du RGPD invoqués par M. [Q]. En l'espèce, par requête reçue le 10 mars 2025, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en référé, aux fins de communication de pièces sous astreinte (courriels professionnels, conversations Teams, calendrier professionnel, plainte interne pour harcèlement moral, règlement intérieur de la société). M. [Q], dont la période d'essai a été rompue par l'employeur le 22 octobre 2024 à effet du 21 novembre 2024 avec dispense d'exécution du préavis, justifie aux termes de ses pièces avoir demandé à son employeur par courriel du 22 octobre 2024 que l'ensemble de ses courriels, son agenda, et certaines discussions Teams qu'il a détaillées soient extraites, conservées et lui soient partagées. Il établit également que par courriel du 31 octobre 2024, la société, par la voie de Mme [F] (adresse courriel [3]) lui a indiqué que tout son dossier numérique avait été conservé et qu'il en aurait communication lors de la fin de son contrat, accompagné de tous les documents liés à son solde de tout compte. Or, il résulte du courriel de Mme [F] du 17 décembre 2024 que la société a finalement refusé de lui communiquer son dossier numérique pour des raisons de confidentialité des données [1] (clients, prospects, appels d'offres').
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