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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 juin 2026 — n° 23-14.835

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C200591

Synthèse de la décision

Question juridique

Un assuré social peut-il demander le rattachement de son épouse en tant qu'ayant droit à son régime de sécurité sociale si celle-ci ne réside pas régulièrement en France ?

Principe retenu

Pour qu'un ayant droit de nationalité étrangère puisse bénéficier des prestations d'assurances maladie, maternité et décès, il doit justifier d'une résidence régulière en France. Cette condition est essentielle pour le rattachement au régime de sécurité sociale.

Faits clés

  • M. [Y] a demandé le rattachement de son épouse à son régime de sécurité sociale.
  • La demande a été faite pour une prise en charge des frais médicaux engagés par l'épouse du 6 au 11 juin 2013.
  • L'épouse de M. [Y] est entrée en France avec un visa de court séjour.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la demande de rattachement.
  • La cour d'appel a confirmé le rejet en raison de l'irrégularité de la résidence de l'épouse.

Articles cités

article 1.2 de la Convention générale du 6 novembre 1979 article 2 de la Convention générale du 6 novembre 1979 article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale article D. 161-15 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-10.120), M. [Y] (l'assuré), de nationalité béninoise, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) le rattachement de son épouse en qualité d'ayant droit à compter du 6 juin 2013, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux engagés par celle-ci du 6 au 11 juin 2013. 2. La caisse ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Selon les articles 1er, 2 et 4 de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale, signée à Cotonou le 6 novembre 1979 , publiée par le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981, les ressortissants de nationalité béninoise, exerçant sur le territoire français, une activité salariée ou assimilée, bénéficient pour leurs ayants droit résidant en France, des législations des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles, dans les mêmes conditions que les ressortissants français. 6. Aux termes de l'article 8 de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil. 7. Il résulte de ces conventions, d'une même valeur dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, conclues entre les mêmes parties et dont les stipulations sont conciliables entre elles, que la condition de résidence en France de l'ayant droit du ressortissant béninois, posée par la première, pour le bénéfice de la législation de sécurité sociale doit s'entendre, en application de la seconde, d'une résidence régulière au sens de la législation sur le séjour des étrangers en France. 8. Or, selon l'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, alors en vigueur, les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils justifient être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, par la production de l'un des titres ou documents énumérés à l'article D. 161-15 du même code. 9. Il en résulte que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production de l'un des documents mentionnés à l'article D. 161-15 précité, de la régularité de la résidence de son conjoint qui a été autorisé à le rejoindre en France pour bénéficier des prestations d'assurances maladie, maternité et décès. 10. Ayant constaté que l'épouse de l'assuré était entrée en France le 31 mai 2013 avec un visa court séjour, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'ayant droit de l'assuré ne résidait pas régulièrement en France, a exactement décidé que l'assuré ne pouvait solliciter le rattachement de son épouse, en qualité d'ayant droit, à son régime de sécurité sociale, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux exposés par celle-ci. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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