3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Selon les articles 1er, 2 et 4 de la Convention générale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire du Bénin sur la sécurité sociale, signée à Cotonou le 6 novembre 1979 , publiée par le décret n° 81-832 du 4 septembre 1981, les ressortissants de nationalité béninoise, exerçant sur le territoire français, une activité salariée ou assimilée, bénéficient pour leurs ayants droit résidant en France, des législations des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.
6. Aux termes de l'article 8 de la Convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992, publiée par le décret n° 94-971 du 3 novembre 1994, les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du conjoint qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.
7. Il résulte de ces conventions, d'une même valeur dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, conclues entre les mêmes parties et dont les stipulations sont conciliables entre elles, que la condition de résidence en France de l'ayant droit du ressortissant béninois, posée par la première, pour le bénéfice de la législation de sécurité sociale doit s'entendre, en application de la seconde, d'une résidence régulière au sens de la législation sur le séjour des étrangers en France.
8. Or, selon l'article L. 161-25-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1027 du 24 août 1993, alors en vigueur, les ayants droit de nationalité étrangère majeurs d'un assuré bénéficient des prestations d'assurances maladie, maternité et décès s'ils justifient être en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France, par la production de l'un des titres ou documents énumérés à l'article D. 161-15 du même code.
9. Il en résulte que le travailleur salarié ou assimilé de nationalité béninoise doit justifier, par la production de l'un des documents mentionnés à l'article D. 161-15 précité, de la régularité de la résidence de son conjoint qui a été autorisé à le rejoindre en France pour bénéficier des prestations d'assurances maladie, maternité et décès.
10. Ayant constaté que l'épouse de l'assuré était entrée en France le 31 mai 2013 avec un visa court séjour, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'ayant droit de l'assuré ne résidait pas régulièrement en France, a exactement décidé que l'assuré ne pouvait solliciter le rattachement de son épouse, en qualité d'ayant droit, à son régime de sécurité sociale, ainsi que la prise en charge, au titre de l'assurance maternité, des frais médicaux exposés par celle-ci.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.