Réponse de la Cour
Vu le règlement n° 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans sa rédaction applicable au litige, les articles L. 112-1 et R. 112-1 du code des procédures civiles d'exécution, et les articles L. 3252-2 et R. 3252-7 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019 :
4. Selon le règlement n° 31 (C.E.E) 11 (C.E.E.A.) fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO P 045 du 14.6.1962, p. 1385), modifié, dans sa rédaction applicable au litige, les privilèges et immunités dont bénéficient les fonctionnaires sont conférés exclusivement dans l'intérêt de l'Union. Sous réserve des dispositions du protocole sur les privilèges et immunités, les intéressés ne sont pas dispensés de s'acquitter de leurs obligations privées.
5. Selon le deuxième des textes susvisés, les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils seraient détenus par des tiers.
6. Aux termes du troisième, tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une mesure conservatoire, si ce n'est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
7. Selon le quatrième, sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles dans certaines proportions et selon certains seuils.
8. Enfin, selon le dernier, le juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie des sommes dues à titre de rémunération est celui du domicile du débiteur.
9. Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a jugé que toute institution communautaire, en vertu du devoir de coopération loyale qui lui incombe avec les instances judiciaires nationales, est tenue d'apporter une réponse à des demandes comme celle qui se trouve à l'origine du litige relatif à l'exécution d'une saisie-arrêt ordonnée par un juge de paix (TPICE, arrêt du 29 mars 1995, Hogan, T-497/93, point 37), et que, dans les relations juridiques privées entre deux particuliers, les fonctionnaires communautaires sont, pour le respect de leurs obligations privées, entièrement soumis au droit national applicable indépendamment de l'existence de certains privilèges et immunités (TPICE, arrêt du 29 mars 1995, précité, points 38 et 60 ; TPICE, ordonnance du 29 septembre 2004, Lucaccioni, T-394/02, point 73).
10. Il découle de tout ce qui précède qu'une pension d'invalidité versée à un fonctionnaire de l'Union européenne est saisissable dans les conditions et limites du droit national de l'État membre au sein duquel il est domicilié.
11. Par conséquent, la pension d'invalidité servie par la Commission européenne à un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire européen, domicilié en France, peut faire l'objet d'une saisie des rémunérations devant le juge français dans les conditions des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail.
12. Pour débouter la banque de ses demandes, l'arrêt énonce que l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale ne confère un caractère saisissable qu'aux seules pensions versées par des régimes généraux d'organismes sociaux français qui sont prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du livre III. Il retient que la pension d'invalidité servie par un organisme autre que national n'est pas prévue à ces dispositions, de sorte que même si la pension d'invalidité est un revenu de remplacement qui compense la perte de salaire, elle ne constitue pas une rémunération du travail au sens de l'article L. 3552-1 (en réalité L. 3252-1) du code du travail. Il ajoute que l'article 23, alinéa 1er, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne n'est pas de nature, à lui-seul, à autoriser la saisie litigieuse. Il en déduit, sur le seul argument selon lequel les sommes non expressément visées par l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale ne peuvent faire l'objet d'une saisie, ce qui est le cas de l'espèce, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande en saisie des rémunérations formée par la banque.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.