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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 16 juin 2026 — n° 24/00212

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal peut-il annuler une mise en demeure émise par l'URSSAF dans le cadre d'un redressement pour des frais professionnels ?

Principe retenu

Le tribunal judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur la validité de la décision de la Commission de Recours Amiable, qui revêt un caractère administratif. Les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux, mais ne confèrent pas au tribunal le pouvoir d'annuler ou de confirmer la décision de la commission.

Faits clés

  • Contrôle de l'URSSAF sur la SARL [1] pour les années 2015 à 2017
  • Redressement de 14 326 euros pour des irrégularités sur les frais professionnels
  • Mise en demeure émise le 11 avril 2019
  • Demande d'infirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable
  • Saisine du tribunal judiciaire de Marseille le 8 novembre 2019

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 décembre 2018, la société [1] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales (URSSAF) au titre des années 2015 à 2017 pour l’établissement de [Localité 3], le chef de redressement concernant les frais professionnels (utilisation du véhicule personnel : indemnités kilométriques). Par courrier du 11 décembre 2018, l'URSSAF a établi une lettre d’observations qui mettait en évidence les irrégularités suivantes : indemnités kilométriques, application de la réduction générale des cotisations, financement patronal prévoyance frais de santé. Elle fixait un rappel à hauteur de 14 873 euros. Par courrier du 9 janvier 2019, la SARL [1] a contesté les chefs de redressement énoncés dans la lettre d’observations. En réponse le 18 février 2019, l’URSSAF a maintenu le redressement pour un total de 14 326 euros et une mise en demeure a été émise le 11 avril 2019 pour ce montant, décomposé comme suit : 4 511 euros de cotisations, outre 577 euros de majorations de retard, pour l’année 2015 ;2 001 euros de cotisations, outre 200 euros de majorations de retard, pour l’année 2016 ;6 540 de cotisations, outre 497 euros de majorations de retard, pour l’année 2017. Le 13 juin 2019, la société [1] a sollicité une transaction et parallèlement a saisi la commission de recours amiable (CRA). En l’absence de réponse de la CRA, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, par requête reçue au tribunal le 8 novembre 2019. La CRA a finalement rendu sa décision le 13 décembre 2019. Par décision du 12 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Montauban. L’affaire a été examinée à l’audience du 5 mai 2026, en présence du conseil de l’URSSAF et du conseil de la société [1]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [1] demande au tribunal : d’infirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable ;d’annuler le chef de redressement n°2 ;d’annuler la mise en demeure du 11 avril 2019 ;de condamner l'URSSAF Languedoc [Localité 4] à payer à la société [1] 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;de condamner l'URSSAF Languedoc [Localité 4] aux entiers dépens. Elle rappelle que la SARL [1] est une société de négoce spécialisée dans la vente de pommes, qui fait partie du groupe [2] dont l’activité principale est la production et la commercialisation de pommes. Son approvisionnement se fait auprès de producteurs dans le Grand-Ouest, la région PACA, la vallée du Rhône, le Val de Loire, que les commerciaux et les gérants de la société visitent fréquemment, et ce, de manière inopinée. Les indemnités kilométriques correspondent en conséquence pour l’essentiel à ces déplacements (visites techniques, contrôles (des stocks avant expédition, des documents liés à l’exportation maritime, des demandes d’avoirs en cas de litiges). Sur le caractère professionnel des déplacements de Madame [J], de Monsieur [I] et de Monsieur [D], la société fournit les justificatifs. Pour Monsieur [D], Sur la période de trois mois d’octobre à décembre 2017, le remboursement s’élève à la somme de 2 132,31 euros qui n’a pas été prise en compte par l’inspectrice de l’URSSAF. Pour Madame [J], seulement sur la période d’octobre 2017 à décembre 2017, c’est une somme de 2 804,19 euros qui n’a pas été prise en compte par l’inspectrice de l’URSSAF. Concernant Monsieur [I], c’est une somme de 4 007,71 euros sur l’année 2015 qui n’a pas été prise en compte par l’inspectrice de l’URSSAF ; Elle indique que les commerciaux et les gérants doivent rendre fréquemment visite aux clients pour entretenir et développer leurs relations commerciales, pour régler les litiges liés aux fruits à destination de l’étranger, pour effectuer des contrôles de qualité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité des mises en demeure Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois. L’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte. Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, l’URSSAF a émis la mise en demeure le 11 avril 2019. La mise en demeure mentionne le motif de mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11/12/18 article R243-59 du code de la sécurité sociale ». La mise en demeure précise les périodes visées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en précisant le montant des redressements des cotisations (13 052 euros) et des majorations ((1 274 euros), pour un montant de 14 326 euros, au titre du régime général, étant inclus la contribution d’assurance chômage, les cotisations AGS ; La mise en demeure a été reçue par la société le 15 avril 2019. La société a saisi la commission de recours amiable le 13 juin 2019. En l’espèce, à l’examen de la mise en demeure, il apparaît qu’elle fait suite à la lettre d’observations du 11 décembre 2018, fixant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 14 873 euros, à la lettre en contestation de la société du 9 janvier 2019 en réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF du 11 décembre 2018, et à la réponse de l’URSSAF à cette lettre le 28 janvier 2019. Dès lors, la différence entre le montant des redressements figurant dans la lettre d’observations (14 873 euros) et celui de la mise en demeure (14 326 euros), après la réception de la lettre en contestation de la société, ne constitue pas une cause suffisamment probante pour entraîner la nullité de la mise en demeure. . La société a, en effet, été informée de la teneur, de l’étendue, de la cause et de la nature de son obligation, le renvoi à la lettre d'observations lui permettant d'identifier sans méprise possible les chefs de redressement mentionnés dans la mise en demeure, et les périodes auxquelles elles se rapportent, telles qu'elles apparaissent sur la mise en demeure et la lettre d'observations à laquelle elle fait référence, Sur le chef de redressement nº2 : Frais professionnels – limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques) Aux termes des articles L.242-1 etL.136-1-1du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 : Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions. Ces frais professionnels sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales comme « charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sous la forme d'allocations forfaitaires présumées utilisées conformément à leur objet pour la part n'excédant pas les limites fixées par l’article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002. S’agissant des indemnités kilométriques, l'administration fiscale indique que ces remboursements visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail (Circ. DSS/SDFSS/5B no 2003-07 du 7 janvier 2003 abrogée et reprise dans les mêmes termes par le BOSS, Frais professionnels, § 380 et s.). La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d'un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires. Pour bénéficier de l’exonération de l’assujettissement aux cotisations sociale, l'employeur doit effectivement justifier de l'existence de déplacements professionnels, du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, de la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise) du nombre de trajets effectués chaque mois. La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale, le carte grise devant être, selon les Bulletins officiels des Impôts, au nom du bénéficiaire, ou au nom de son conjoint marié ou pacsé. En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, le contrôle devant revêtir un caractère contradictoire. En l’espèce, dans sa lettre d’observation du 11 décembre 2018 ; l’inspectrice du recouvrement mentionne que l’employeur a transmis des états très succincts, aucun document produit ne permettant la matérialisation des déplacements professionnels ( absence de présentations d’éléments annexes objectifs permettant de corroborer sans ambiguïté chaque déplacement professionnel, à savoir, passage d’autoroutes, factures de restaurants, mails de clients ou fournisseurs confirmant les RDV, factures d’entretien des véhicules, et le contrôles techniques. L’inspectrice rappelle que pour bénéficier d’un remboursement d’indemnités kilométriques, le salarié ou le gérant doit fournir une copie de la carte grise, soit au nom du bénéficiaire, soit au nom de son conjoint, soit au nom de son Pacsé, ou soit, de l’un des membres de son foyer fiscal. L’inspecteur du recouvrement relève que les indemnités kilométriques ont été versée à Monsieur [D] sans la production de la carte grise du véhicule. A l’issue de son contrôle, l’URSSAF a relevé pour les années 2015, 2016 et 2017 pour les salariés [J], [I] et [D], les déplacements non soumis à cotisations et détaillé les régularisations dans trois tableaux correspondant aux trois années soumises au contrôle. Dans sa réponse, en date du 9 janvier 2019, la société [1] a indiqué que les cartes grises de Monsieur [D] étaient jointes, mais précisé qu’en raison de la fréquence et de la récurrence des visites effectuées par les membres du personnel et les gérants, il n’était pas envisageable d’obtenir une attestation pour chacune d’entre elles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019. CONDAMNE la SARL [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 14 326 euros. CONDAMNE la société [1] aux dépens ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; DEBOUTE l’URSSAF PACA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile; RAPPELLE que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties peut interjeter appel du présent jugement ; L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de Toulouse accompagné de la copie de la décision. Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 1], le 16 Juin 2026, La greffière, Le président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un redressement URSSAF ?
Un redressement URSSAF est une procédure par laquelle l'URSSAF réclame des cotisations supplémentaires à une entreprise suite à un contrôle de ses comptes.
Comment contester une mise en demeure de l'URSSAF ?
Pour contester une mise en demeure, il est nécessaire de saisir la Commission de Recours Amiable dans un délai de deux mois suivant la notification.
Quels sont les recours possibles après une décision de la Commission de Recours Amiable ?
Après une décision de la CRA, il est possible de saisir le tribunal judiciaire compétent pour contester la décision, mais cela doit être fait dans le respect des délais légaux.
Quels sont les délais pour faire appel d'une décision de l'URSSAF ?
Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.
Quelles sont les conséquences d'un redressement fiscal ?
Les conséquences d'un redressement fiscal peuvent inclure le paiement de cotisations supplémentaires, des majorations de retard, et potentiellement des pénalités.

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