MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité des mises en demeure
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations sociales et des majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R. 244-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.
Il est de jurisprudence constante que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF a émis la mise en demeure le 11 avril 2019.
La mise en demeure mentionne le motif de mise en recouvrement : « contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 11/12/18 article R243-59 du code de la sécurité sociale ».
La mise en demeure précise les périodes visées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 en précisant le montant des redressements des cotisations (13 052 euros) et des majorations ((1 274 euros), pour un montant de 14 326 euros, au titre du régime général, étant inclus la contribution d’assurance chômage, les cotisations AGS ;
La mise en demeure a été reçue par la société le 15 avril 2019.
La société a saisi la commission de recours amiable le 13 juin 2019.
En l’espèce, à l’examen de la mise en demeure, il apparaît qu’elle fait suite à la lettre d’observations du 11 décembre 2018, fixant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour un montant de 14 873 euros, à la lettre en contestation de la société du 9 janvier 2019 en réponse à la lettre d’observations de l’URSSAF du 11 décembre 2018, et à la réponse de l’URSSAF à cette lettre le 28 janvier 2019.
Dès lors, la différence entre le montant des redressements figurant dans la lettre d’observations (14 873 euros) et celui de la mise en demeure (14 326 euros), après la réception de la lettre en contestation de la société, ne constitue pas une cause suffisamment probante pour entraîner la nullité de la mise en demeure.
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La société a, en effet, été informée de la teneur, de l’étendue, de la cause et de la nature de son obligation, le renvoi à la lettre d'observations lui permettant d'identifier sans méprise possible les chefs de redressement mentionnés dans la mise en demeure, et les périodes auxquelles elles se rapportent, telles qu'elles apparaissent sur la mise en demeure et la lettre d'observations à laquelle elle fait référence,
Sur le chef de redressement nº2 : Frais professionnels – limites d'exonération : utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques)
Aux termes des articles L.242-1 etL.136-1-1du code de la sécurité sociale, tout avantage accordé à l'occasion ou en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels. Si les limites d'exonération ne sont pas respectées, la fraction excédentaire doit être réintégrée dans l'assiette des cotisations, à moins que l'employeur ne produise des justificatifs faisant la démonstration que l'allocation a été utilisée conformément à son objet. Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25 juillet 2005 :
Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.
Ces frais professionnels sont déductibles de l'assiette des cotisations sociales comme « charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». L'indemnisation des frais professionnels s'effectue soit sur la base des dépenses réellement engagées, soit sous la forme d'allocations forfaitaires présumées utilisées conformément à leur objet pour la part n'excédant pas les limites fixées par l’article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002.
S’agissant des indemnités kilométriques, l'administration fiscale indique que ces remboursements visent à la fois le cas des salariés en déplacement professionnels (itinérants, commerciaux...) et celui des salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour effectuer le trajet domicile-lieu de travail (Circ. DSS/SDFSS/5B no 2003-07 du 7 janvier 2003 abrogée et reprise dans les mêmes termes par le BOSS, Frais professionnels, § 380 et s.).
La preuve de l'existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l'employeur, celle-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d'un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Pour bénéficier de l’exonération de l’assujettissement aux cotisations sociale, l'employeur doit effectivement justifier de l'existence de déplacements professionnels, du moyen de transport utilisé par le salarié, du nombre de kilomètres effectués à titre professionnel, de la puissance du véhicule (par le biais de la carte grise) du nombre de trajets effectués chaque mois. La copie de la carte grise doit être conservée afin de justifier de la cylindrée fiscale, le carte grise devant être, selon les Bulletins officiels des Impôts, au nom du bénéficiaire, ou au nom de son conjoint marié ou pacsé.
En application de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations doit, à peine de nullité de la procédure, mentionner l'ensemble des documents consultés par l'inspecteur du recouvrement ayant servi à établir le bien-fondé du redressement, le contrôle devant revêtir un caractère contradictoire.
En l’espèce, dans sa lettre d’observation du 11 décembre 2018 ; l’inspectrice du recouvrement mentionne que l’employeur a transmis des états très succincts, aucun document produit ne permettant la matérialisation des déplacements professionnels ( absence de présentations d’éléments annexes objectifs permettant de corroborer sans ambiguïté chaque déplacement professionnel, à savoir, passage d’autoroutes, factures de restaurants, mails de clients ou fournisseurs confirmant les RDV, factures d’entretien des véhicules, et le contrôles techniques. L’inspectrice rappelle que pour bénéficier d’un remboursement d’indemnités kilométriques, le salarié ou le gérant doit fournir une copie de la carte grise, soit au nom du bénéficiaire, soit au nom de son conjoint, soit au nom de son Pacsé, ou soit, de l’un des membres de son foyer fiscal. L’inspecteur du recouvrement relève que les indemnités kilométriques ont été versée à Monsieur [D] sans la production de la carte grise du véhicule.
A l’issue de son contrôle, l’URSSAF a relevé pour les années 2015, 2016 et 2017 pour les salariés [J], [I] et [D], les déplacements non soumis à cotisations et détaillé les régularisations dans trois tableaux correspondant aux trois années soumises au contrôle.
Dans sa réponse, en date du 9 janvier 2019, la société [1] a indiqué que les cartes grises de Monsieur [D] étaient jointes, mais précisé qu’en raison de la fréquence et de la récurrence des visites effectuées par les membres du personnel et les gérants, il n’était pas envisageable d’obtenir une attestation pour chacune d’entre elles.