Tribunal judiciaire, tech sec. soc: hm, 16 juin 2026 — n° 25/04761
Synthèse de la décision
Question juridique
Les parents d'un enfant handicapé peuvent-ils prétendre à un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé malgré le rejet de leur demande de plan personnalisé de scolarisation ?
Principe retenu
Les parents d'un enfant handicapé ont droit à un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé si leur demande est fondée sur des éléments justifiant la prise en charge des frais de scolarisation. Le rejet d'autres demandes ne fait pas obstacle à cette allocation.
Faits clés
- Demande de mise en place d'un plan personnalisé de scolarisation pour l'enfant
- Demande de prestation de compensation du handicap et d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé
- Taux d'incapacité de l'enfant compris entre 50 et 79%
- Rejet de la demande de complément par la CDAPH
- Recours administratif préalable rejeté
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 août 2024, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] ont saisi la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après la MDPH) d’une demande de mis en place d’un plan personnalisé de scolarisation, d’une demande de prestation de compensation du handicap et d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et de son complément, concernant leur enfant, [J] [U], né le 25 mars 2013.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), dans sa séance du 13 mars 2025, considérant que l’enfant présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% a fait droit à la demande d’allocation et a rejeté la demande de complément, la demande de plan personnalisé de scolarisation et la demande de prestation de compensation du handicap.
Le 12 mai 2025, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] ont formé un recours administratif préalable devant la CDAPH, laquelle l’a rejeté par décision du 25 septembre 2025.
Par requête enregistrée au greffe le 28 novembre 2025, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U], par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 10 juin 2026.
Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U], comparants avec leur fils et assistés de leur conseil qui réitère les termes de sa requête, demandent au tribunal de :
Déclarer recevable et bien fondé leur recours,Si nécessaire, accorder une consultation médicale,Dire et juger que, a minima, le complément 4 de l’[1] leur sera attribué,Condamner la MDPH à leur verser une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] soutiennent que leur recours est recevable dès lors que les frais de scolarité étaient évoqués dans la décision relative au plan personnalisé de scolarisation. Sur le fond, ils exposent avoir été contraints de scolariser [J], au regard de ses troubles DYS sévères, dans une école hors contrat spécialisée pour ce type de troubles et demandent par conséquent la prise en charge par la MDPH des frais relatifs à cette scolarisation.
La [2], régulièrement représentée, développe son mémoire aux termes duquel elle soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours et sollicite, à titre subsidiaire, le rejet de l’intégralité des demandes.
Au soutien de ses demandes, la MDPH fait valoir que le recours préalable obligatoire ne portait que sur le plan personnalisé de scolarisation et la prestation de compensation du handicap sans jamais mentionner l’[1] et son complément. Sur le fond, elle fait observer qu’elle n’a pas vocation à prendre en charge des frais de scolarité d’école hors contrat, qui relèvent d’un choix de la famille et que les moyens de compensation mis en place, à savoir un [3] et un matériel pédagogique adapté, ont permis à l’enfant d’atteindre le niveau scolaire.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône appelées à la cause, n’est pas pas représentée.
A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 16 juin 2026 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R 241-36 du Code de l’action sociale et des familles, le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
En l’espèce, la MDPH soulève l’irrecevabilité du recours juridictionnel portant sur le complément de l’AEEH, faute de recours administratif préalable obligatoire. Elle expose en effet que le recours administratif portait sur les décisions de la MDPH rejetant le PPS et la PCH et nullement sur l’AEEH et son complément.
En réplique, Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] objectent que cette situation résulte d’une erreur de la MDPH qui a refusé la prise en compte des frais de scolarité dans la décision portant sur le parcours scolaire.
Il n’est pas discuté par les parties que le recours administratif formé par Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] ne vise pas expressément la décision de la MDPH portant sur l’AEEH et son complément.
Néanmoins, il résulte de la lecture de ce recours que celui-ci ne porte que sur le refus de prise en compte des frais exposés en compensation du handicap de [J] et en particulier des frais de scolarité.
En outre, c’est à juste titre que Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] font observer que la MDPH a évoqué ces frais dans sa décision relative au PPS, créant ainsi une confusion sur la décision qu’il était nécessaire de contester pour que de tels frais soient pris en compte pour l’appréciation du complément.
Il s’en suit que le recours de Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] visant à prendre en compte les frais de scolarité dans le cadre de l’appréciation du complément de l’AEEH est recevable.
Sur le fond
Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d'un taux d'incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, étant rappelé que l’[1] est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et que le, ou les handicaps, entraînent des dépenses d’un montant minimum mensuel et/ou requière l’aide d’une tierce personne ou la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent.
En l’espèce, la MDPH a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et lui a attribué une [4] sur la période du 1er janvier 2025 au 31 août 2028 et a rejeté la demande de complément.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Le tribunal rappelle qu’il doit se placer au jour de la demande pour statuer sur son bien fondé tout en pouvant prendre en considération les éléments produits jusqu’au recours administratif.
Madame [Q] [M] et Monsieur [B] [U] sollicitent le bénéfice du complément 4 en exposant qu’ils ont dû faire face à des dépenses correspondant au coût de la scolarité dans un établissement hors contrat, CERENE auxquelles s’ajoutent des frais de suivi en neuropsychologie et en ergothérapie, soit la somme totale annuelle de 16.000 €.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : […].
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
[…]. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixe le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[1] en indiquant qu’il est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, laquelle fait l’objet d’une revalorisation au 1er avril de chaque année.
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’[4] dispose en son article 1er que « Le montant des dépenses visé au d du 4° de l'article R.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [Q] [M] et [B] [U] peuvent prétendre au complément 4 de l’allocation de base du 1er janvier 2025 au 31 août 2028.
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône à verser à [Q] [M] et [B] [U] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une allocation d'éducation de l'enfant handicapé ?
C'est une aide financière destinée à soutenir les familles d'enfants en situation de handicap pour couvrir les frais liés à leur éducation.
Comment faire une demande de complément d'allocation ?
Il faut soumettre une demande auprès de la MDPH en fournissant les justificatifs nécessaires concernant les frais de scolarisation.
Que faire si ma demande de plan personnalisé de scolarisation est rejetée ?
Vous pouvez contester cette décision par un recours administratif auprès de la MDPH ou saisir le tribunal compétent.
Quels sont les délais pour contester une décision de la MDPH ?
Vous disposez d'un mois à partir de la notification de la décision pour introduire un recours.
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