Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00384
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'octroi de l'allocation aux adultes handicapés ?
Principe retenu
Pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), il faut avoir un taux d'incapacité permanent d'au moins 80% ou un taux compris entre 50 et 79% avec une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le placement en invalidité de catégorie 2 implique une telle restriction.
Faits clés
- Monsieur [W] [B] a déposé une demande d'AAH le 8 avril 2024.
- La CDAPH a rejeté sa demande le 14 août 2024.
- Monsieur [W] [B] a contesté cette décision par un recours administratif.
- La CDAPH a maintenu son rejet le 20 février 2025.
- Monsieur [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire le 20 mai 2025.
Articles cités
article L.821-1 du code de la sécurité sociale
article L.821-2 du code de la sécurité sociale
article L.341-4 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 08 avril 2024, Monsieur [W] [B] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 14 août 2024, notifiée le 16 août 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une allocation adulte aux handicapés (AAH) et son complément, sur la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement.
Le 20 août 2024, Monsieur [W] [B] a effectué un recours administratif préalable obligatoire portant sur l’AAH et la CMI mention stationnement.
Par décision du 20 février 2025, notifiée le 24 février la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 20 mai 2025, Monsieur [W] [B] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026.
Aux termes de son recours, Monsieur [W] [B], comparant en personne, sollicite du tribunal un réexamen de sa situation et l’octroi de l’AAH.
Il soutient en substance que son taux d’incapacité doit être évalué comme étant supérieur ou égal à 50%. Au soutien de ses demandes, il produit une décision de la MDPH datant de 2010 lui accordant l’AAH avec un taux égal à 50%. Il fait valoir que son état de santé s’est aggravé, qu’il a été licencié pour inaptitude, passé en invalidité de catégorie 1 à catégorie 2.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [W] [B] et de le condamner aux dépens.
Sur le taux d’incapacité, elle soutient en substance que Monsieur [W] [B] ne produit pas d’élément concret justifiant un taux supérieur à 50%. Elle indique qu’aucun compte rendu de spécialiste récent, ni d’orthopédiste étaient présents au dossier. Elle fait donc valoir qu’à la date de l’évaluation, Monsieur [W] [B] conservait une réelle autonomie dans les actes de la vie courante, malgré la pathologie qu’il présentait.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.
Par courrier du 4 mai 2026, la MDPH a fait parvenir au tribunal els pièces médicales jointes à la demande initiale formée par le requérant.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer, à la date de la demande, pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être pris en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
Sur le taux
En l'espèce, M. [W] [B] bénéficie d’une prothèse totale de hanche gauche, d’une plaque vissée sur sa scapula à gauche et souffre d’une capsulite rétractile. Il en résulte pour lui une boiterie et des douleurs constantes, un ralentissement moteur.
Il ressort du certificat médical transmis avec la demande initiale et de celui établi en vue du recours administratif préalable les éléments suivants : le requérant présente des difficultés pour plusieurs actes quotidiens, dont la préhension de la main gauche non dominante, des difficultés dans ses déplacements (un périmètre de marche limité à 300 mètres), des difficultés pour assurer sa toilette, son habillage et déshabillage, couper ses aliments. Il présente une difficulté plus importante pour assurer sa sécurité personnelle.
Sur ce, il ressort de ce certificat médical que M. [W] [B], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu'il peut toujours assurer ces différentes activités, seul, sans nécessiter une aide extérieure (hormis concernant sa sécurité), même si cela est au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique. Elle conserve donc une autonomie individuelle. En conséquence, le taux d'incapacité de M. [W] [B] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%.
Sur la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
M. [B] indique avoir été placé en invalidité de catégorie 2 depuis l’année 2023. La MDPH ne remet pas en cause cette information.
Le placement en invalidité implique l’existence d’une restriction tant substantielle (au vu de la proportion de réduction des capacités de travail) que durable (absence d’évolutivité favorable) d’accès à l’emploi.
M. [B] présente donc une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi, outre un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Il sera donc fait droit à sa demande d’octroi de l’AAH, dans les conditions précisées au dispositif.
Succombant à l’instance, la MDPH sera condamnée aux dépens.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire au vu de l’ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
ACCORDE à M. [W] [B] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans, à compter de sa demande du 8 avril 2024 ;
RENVOIE M. [W] [B] devant la MDPH de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la MDPH de Seine-et-Marne aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'allocation adulte handicapé ?
L'AAH est une aide financière destinée aux personnes ayant un taux d'incapacité permanent d'au moins 80% ou entre 50 et 79% avec une restriction d'accès à l'emploi.
Comment faire une demande d'AAH ?
Il faut déposer un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) en fournissant les documents médicaux nécessaires.
Quels critères sont pris en compte pour l'AAH ?
Le taux d'incapacité, la restriction d'accès à l'emploi et les éléments médicaux récents sont évalués pour déterminer l'éligibilité à l'AAH.
Que faire en cas de rejet de ma demande d'AAH ?
Vous pouvez contester la décision par un recours administratif ou saisir le tribunal judiciaire.
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