Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00411
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) pour une personne en situation de handicap ?
Principe retenu
L'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est conditionnée par un taux d'incapacité permanente, qui doit être évalué par un expert. La carte mobilité inclusion (CMI) peut également être attribuée en fonction de ce taux et des restrictions d'accès à l'emploi.
Faits clés
- Madame [S] [Y] a déposé une demande d'AAH le 5 juin 2024.
- La CDAPH a attribué une CMI mention priorité mais a rejeté la demande d'AAH le 16 octobre 2024.
- Un recours administratif a été effectué le 20 décembre 2024, qui a été rejeté le 26 juin 2025.
- Madame [S] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux le 26 mai 2025.
- Elle demande une expertise médicale pour évaluer son handicap et son taux d'incapacité.
Articles cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles
Exposé du litige
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 juin 2024, Madame [S] [Y] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 16 octobre 2024, notifiée le 18 octobre 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité valable du 16 octobre 2024 au 30 septembre 2026 et rejeté la demande portant sur l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 20 décembre 2024, Madame [S] [Y] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de la décision de refus d’attribution de l’AAH, ainsi que les modalités fixées dans la décision du 16 octobre 2024 concernant le CMI mention priorité.
Par décision du 26 juin 2025, notifiée le 27 juin 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 26 mai 2025, Madame [S] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026.
Aux termes de sa requête, Madame [S] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondé en sa demande et de :
Ordonner une expertise médicale de Madame [Y] avec la mission suivante confiée à l'expert :*Se placer à la date de la demande du recours administratif préalable
*L'examiner,
*De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
*De recueillir ses doléances,
*De décrire le handicap dont elle souffre,
*De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide barème de l'annexe 2-4 du Code de l’'action sociale et des familles (pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées) :
Si le taux est au moins égal à 80% : De donner un avis sur Ia durée d'attribution de l'allocation de l'adulte handicapé (AAH) et donner son avis sur la durée d'attribution de la CMI mention invalidité. Si le taux est inférieur à 80% de dire si le handicap de Madame [Y] entraine un taux d’incapacité permanente partielle d'au moins 50%, et donner son avis sur le fait de savoir si cette dernière subit une restriction substantielle et durable de son accès a l'emploi (RSDAE) ainsi que donner un avis sur la durée d'attribution de l'allocation de l'adulte handicapé (AAH) ;
Sur le fond,
Octroyer à Madame [Y] le bénéfice de l'AAH et ce à compter du 1er juillet 2024, et ce, sans limitation de durée ou a minima pour une durée 5 années ;Octroyer à Madame [Y] le bénéfice de la CMI mention invalidité sans limitation de durée ; ou a minima pour une durée de 5 années ; et a minima conserver le bénéfice de la CMI mention priorité sur la même période ;Juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;En tout état de cause,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la MDPH au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPCCondamner la MDPH aux entiers dépens
Madame [Y] fait valoir que la MDPH a sous-estimé la gravité de son handicap en refusant l’AAH et la CMI mention invalidité, alors même que ses pathologies « sciatique chronique, fibromyalgie sévère, névralgie cervico-brachiale, discopathies multiples, migraines quotidiennes hyperalgiques, troubles anxieux majeurs, asthme sévère » entraînent une perte d’autonomie importante dans les actes essentiels de la vie quotidienne et une impossibilité totale d’exercer une activité professionnelle.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’AAH et la CMI
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En outre, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs. La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite de temps si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème.
La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail.
Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige.
En l’espèce, Mme [S] [Y] souffre d’une sciatique, une fibromyalgie, une névralgie cervico-brachiale, d’importantes discopathies, d’un trouble anxieux et de migraines. Ces pathologies lui créent d’importantes douleurs qui l’handicapent au quotidien. Elle souffre également d’un asthme sévère.
Le taux d’incapacité a été évalué par la MDPH comme étant inférieur à 50%, ne lui permettant pas d’obtenir l’octroi de l’AAH ou de la CMI.
Mme [S] [Y] conteste la décision de la MDPH. Elle produit aux débats plusieurs pièces médicales concomitantes à sa demande initiale, notamment deux certificats médicaux du Dr [J] d’avril et novembre 2024, un certificat du Dr [C] [M] du 8 novembre 2024, un compte-rendu de consultation du Pr. [T] du 17 avril 2024. Ces éléments témoignent de crises migraineuses quotidiennes, d’un « handicap fonctionnel majeur ». l’importance des céphalées et migraines décrites apparaissent en contradiction avec l’attribution d’un taux inférieur à 50% par la MDPH. Le tribunal ne dispose toutefois pas des connaissances suffisantes pour statuer en l’état sur le taux d’incapacité.
Ces éléments médicaux méritent d’être soumis à un expert judiciaire et une expertise judiciaire sera ainsi ordonnée afin d’éclairer la présente juridiction.
Dans l’attente, les demandes et dépens seront réservés.
L’expertise aura lieu sur pièces dans la mesure où l’expert doit se placer à la date du 5 juin 2024.
Il appartient à Mme [S] [Y] de transmettre à l’expert l’ensemble de son dossier médical.
La MDPH devra également transmettre les éléments médicaux en sa possession.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue avant dire droit par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la maison departementale des personnes handicapes de seine et marne de comparution à l’audience ;
ORDONNE une expertise judiciaire sur pieces et commet pour y procéder:
Le Docteur [R] [A]
Maison des consultations
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Courriel 1]
avec pour mission, de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de Mme [S] [Y] ;
- dire si Mme [S] [Y] présentait à la date de sa demande, un taux d'incapacité permanente, conformément au guide barème applicable aux personnes handicapées :
* supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %,
* supérieur ou égal à 80%,
- si ce taux est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80 %, dire si Mme [S] [Y] présentait à la date de la demande une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale et notamment dire :
* si à cette date, Mme [S] [Y] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi (en prenant en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités),
* le cas échéant, si la restriction pour l'accès à l'emploi peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail,
* le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter de la date de la demande même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée)
* le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle à la date de la demande,
- dire si la capacité de travail de Mme [S] [Y] est, compte tenu de son handicap, inférieure à 5%.
- remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de SIX mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de SIX mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de la consultation ;
RÉSERVE les dépens,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ?
L'AAH est une aide financière destinée aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler ou dont les revenus sont très faibles.
Comment faire une demande d'AAH ?
Pour faire une demande d'AAH, il faut remplir un dossier auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et fournir des documents médicaux attestant du handicap.
Quels sont les critères d'attribution de la CMI ?
La CMI est attribuée en fonction du taux d'incapacité et des besoins de mobilité de la personne handicapée, évalués par la CDAPH.
Que faire en cas de refus de la MDPH ?
En cas de refus, il est possible de faire un recours administratif auprès de la MDPH, puis, si nécessaire, de saisir le tribunal compétent.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.