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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 16 juin 2026 — n° 23/01654

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution partielle des obligations contractuelles dans un contrat de prestations de services ?

Principe retenu

L'inexécution partielle des obligations contractuelles ne peut entraîner qu'une sanction limitée à la perte de chance, sauf preuve d'un préjudice direct et démontré. La charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend lésée.

Faits clés

  • Contrat de prestations de services viticoles signé le 5 mars 2021.
  • Société HM Prestations défaillante dans l'exécution de sa mission depuis fin juillet 2021.
  • Constat d'huissier le 24 septembre 2021 révélant des dommages sur les parcelles traitées.
  • Expertise concluant à un préjudice de 59.109 euros, sans présence de la société HM Prestations.
  • Absence de documents comptables pour comparer les parcelles traitées et non traitées.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La SCEA Domaine [Etablissement 1] a conclu un contrat de prestations de services viticoles avec la SARL HM Prestations mécaniques viticoles le 5 mars 2021. Le contrat prévoyait le traitement phytosanitaire biologique de 4 parcelles pour 2 ha 11 sur les communes de [Localité 2] et de [Localité 1] pour un coût de 4.958,50 euros. Considérant que la société HM Prestations a été défaillante dans l’exécution de sa mission et n’a plus répondu aux sollicitations à compter de fin juillet 2021, la société Domaine [Etablissement 1] a fait constater par huissier le 24 septembre 2021 l’état des parcelles traitées. L’huissier a mentionné une attaque des feuilles par le mildiou, un dessèchement important des feuilles de vigne, des marbrures sur les baies, une déformation des feuilles, une prolifération de pustules, des baies grises d’apparence farineuse. La compagnie d’assurance CIVIS a fait appel à un expert, intervenu le 27 octobre 2021, qui a dressé un rapport le 28 novembre 2022. La société HM Prestations, bien que convoquée, n’a pas assisté aux opérations d’expertise. L’expert conclut que la société HM Prestations n’a pas réalisé les interventions attendues pour protéger la vigne des maladies cryptogamiques. Il a estimé le préjudice subi à 59.109 euros. Selon courrier recommandé du 30 novembre 2022, l’assureur de protection juridique a mis en demeure la société HM Prestations de régler la somme de 59.109 euros à la société Domaine [Etablissement 1]. Par acte du 16 juin 2023, la SCEA Domaine [Etablissement 1] a fait assigner la SARL HM Prestations devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui régler la somme de 59.109 euros en réparation de son préjudice subi et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Selon jugement du 21 mai 2024, le tribunal de commerce de Dijon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SELARL Asteren représentée par Me [P] [T] en qualité de mandataire liquidateur. Par conclusions notifiées le 2 août 2024, la SCEA Domaine [Etablissement 1] a saisi le juge de la mise en état aux fins de suspension de l’instance dans l’attente de la mise en cause du mandataire liquidateur et de la déclaration de créance. Par acte du 19 juin 2025, la SCEA Domaine [Etablissement 1] a fait assigner la SELARL Asteren, ès qualités de mandataire liquidateur de la société HM Prestations mécaniques viticoles, devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société à la somme de 59.109 euros et 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 11 août 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers. Par dernières conclusions du 26 août 2024, la SCEA Domaine [Etablissement 1] maintient ses demandes et souhaite voir rejeter les moyens soulevés par la société HM Prestations. Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, la société HM Prestations Mécaniques Viticoles demande de juger que le rapport d’expertise amiable est insuffisant pour démontrer la responsabilité de la société et contredit par le rapport de M. [N] de sorte que la société doit être déboutée de sa demande. Subsidiairement, elle souhaite qu’il soit fait application de la clause de force majeure prévue au contrat et que la société soit déboutée de sa demande. Elle demande une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le conseil de la société HM Prestations Mécaniques Viticoles indique n’avoir pas été mandaté par le mandataire liquidateur pour poursuivre son intervention. En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.641-9 du code de commerce pose le principe du dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, dont les droit et actions sur son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Mais le débiteur conserve le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif (Com 1er juillet 2020 n°19-11.134). Il résulte de l'article L. 641-9, I, du code de commerce que lorsqu'une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation (Com. 8 septembre 2015, n°14-14.192). En conséquence, les conclusions de la société HM Prestations Mécaniques Viticoles sont recevables. Sur la demande en paiement Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, en vigueur au moment de la signature du protocole, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut : - refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De jurisprudence constante, le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, qu’il est soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (Chambre Mixte 28 septembre 2012 n°11-18.710). Mais le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties. La société Domaine [Etablissement 1] soutient que la société HM Prestations Mécaniques Viticoles a manqué à ses obligations contractuelles et a contribué à la réalisation de son préjudice. Elle lui reproche un manque de suivi de ses diligences, un manque de communication sur l’état d’avancement des travaux, la non-réception des produits sanitaires, l’inexécution de la prestation sur certaines parcelles, l’absence de procès-verbal de tenue de chantier. Elle rappelle que l’assureur de la société était présent lors des opérations d’expertise amiable et qu’elle transmet un procès-verbal d’huissier qui confirme l’état des vignes. Elle conteste toute force majeure alors que les parcelles voisines n’ont pas connu les mêmes symptômes. Elle affirme que la société n’est pas intervenue sur la parcelle de [Localité 2] prévue pourtant au contrat, et qu’elle a dû intervenir elle-même pour sauver certaines récoltes. Elle estime son préjudice à la somme de 59.109 euros au titre de la perte du prix de vente des bouteilles de vin non commercialisées en raison du comportement du prestataire. La société HM Prestations Mécaniques Viticoles rappelle que l’expertise amiable ne peut constituer la seule preuve sur laquelle se fonde le tribunal. Le propre expert de son assureur a conclu différemment et constate que sa responsabilité ne peut être retenue d’autant qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyen. L’huissier de justice n’a fait que dresser un constat sans émettre d’avis sur un éventuel manquement du prestataire. Subsidiairement, elle invoque la force majeure prévue au contrat, alors que l’expert de la SCEA a reconnu que le climat avait été très défavorable à la vigne avec une pression cryptogamique très importante, les mois de juin et juillet 2021 ayant été très pluvieux. Enfin, si le Domaine [Etablissement 1] ne prouve pas la faute, il ne prouve pas plus de lien de causalité et son préjudice. Sur ce, il ressort du contrat de prestations de travaux agricoles signé le 5 mars 2021 que : - la société HM Prestations Mécaniques Viticoles devait réaliser un traitement phytosanitaire en bio sur 4 parcelles : * [Adresse 4] à [Localité 2] cadastrées BK [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de 0,8 ha * [Localité 3] à [Localité 1] cadastrées C1 [Cadastre 3] et C1 [Cadastre 4] de 0,76 ha * petit clos à [Localité 1] Coucherias 1er cru cadastrée CS [Cadastre 5] de 0,29 ha * [Localité 1] 1er cru Coucherias blanc cadastrées CS [Cadastre 6] et CS [Cadastre 7] de 0,26 ha. - le produit phytosanitaire ne devait pas être fourni par le prestataire, - M. [E] [J] devait être présent sur les lieux et responsable de la direction des travaux, - le prestataire s’engageait à mettre en oeuvre les moyens dont il dispose et à effectuer les diligences nécessaires pour satisfaire le client selon les règles édictées par le cahier des charges d’appellation d’origine contrôlée de Bourgogne, ou à défaut selon les usages bourguignons. - au cas où les travaux ne seraient que partiellement exécutés, le prestataire devait supporter le remboursement des frais engagés par le client pour achever lesdits travaux, sur la base du prix fixé entre le client et le prestataire figurant à l’article 6. Le client disposait d’un délai de 15 jours à compter de la réalisation des travaux pour contester la bonne exécution, passé ce délai, il était forclos. La clause ne s’appliquait pas en cas de force majeure et constituaient un cas de force majeure, les intempéries et les circonstances climatiques de nature à rendre l’exécution du contrat notoirement difficile par rapport aux conditions météorologiques normales. La difficulté d’exécution s’appréciait au regard des travaux de même type réalisés au cours de la même période dans la même commune.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une inexécution contractuelle ?
L'inexécution contractuelle se produit lorsque l'une des parties ne respecte pas ses obligations telles que définies dans le contrat.
Comment prouver un préjudice dans un contrat de prestations de services ?
Il est nécessaire de fournir des preuves tangibles, comme des constats d'huissier ou des rapports d'expertise, pour démontrer l'impact de l'inexécution sur votre situation.
Quels recours ai-je en cas de défaillance d'un prestataire ?
Vous pouvez demander des dommages et intérêts, mais il faut prouver le préjudice subi et que la défaillance est imputable au prestataire.
Quelles sont les conséquences d'une perte de chance ?
La perte de chance peut être reconnue comme un préjudice, mais elle doit être prouvée et quantifiée, ce qui peut être complexe.

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