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Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2026 — n° 25-14.185

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00547

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle violé le principe de la contradiction en statuant sur l'application d'un accord d'entreprise abrogé concernant les heures supplémentaires ?

Principe retenu

Le juge doit respecter le principe de la contradiction, ce qui implique d'inviter les parties à présenter leurs observations avant de statuer sur des moyens relevés d'office. L'abrogation d'un texte légal peut rendre inapplicable un accord d'entreprise moins favorable.

Faits clés

  • M. [Z] a été engagé comme surveillant d'immeubles adjoint le 1er novembre 2009.
  • Il a été déclaré inapte à son poste le 4 novembre 2019.
  • M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale pour résiliation judiciaire de son contrat de travail le 29 mars 2019.
  • Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2021.
  • La cour d'appel a condamné l'employeur à payer des rappels de salaire pour heures supplémentaires.

Articles cités

article L. 771-2 du code du travail article L. 7211-3 du code du travail article 16 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de surveillant d'immeubles adjoint le 1er novembre 2009 par l'OPAC de [Localité 1] devenu l'OPH [Localité 1] habitat. 2. Le 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Déclaré inapte à son poste le 4 novembre 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 juin 2021.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, l'arrêt retient que si l'article 4 du titre 1 du règlement de la fonction de surveillant d'immeubles issu de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 prévoit que, « conformément à l'article L. 771-2 du code du travail, les dispositions relatives à la durée du travail ne s'appliquent pas aux surveillants d'immeubles », cet accord pris sur le fondement de l'ancien article L. 771-2 du code du travail, abrogé, ne peut plus être appliqué, étant moins favorable que la loi nouvelle, entrée en vigueur dans sa première version le 1er mai 2008, laquelle est, s'agissant du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, d'ordre public et d'application immédiate aux accords conclus auparavant. 7. L'arrêt en déduit que la demande de rappel de salaire formée par le salarié est en son principe justifiée. 8. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'inapplicabilité de l'accord d'entreprise du 26 juillet 2002 par l'effet de l'abrogation de l'article L. 771-2 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, et au titre des congés payés afférents entraîne la cassation du chef de dispositif ordonnant la remise par l'employeur au salarié d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes à la décision qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'OPH [Localité 1] habitat à payer à M. [Z] les sommes de 8 998,38 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 889,83 euros au titre des congés payés afférents et ordonne la remise par l'OPH [Localité 1] habitat à M. [Z] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation France travail conformes à la décision et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 20 décembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ?
Un rappel de salaire pour heures supplémentaires correspond à la somme due à un salarié pour les heures travaillées au-delà de la durée légale ou contractuelle, qui n'ont pas été rémunérées.
Comment se déroule une procédure de licenciement pour inaptitude ?
La procédure de licenciement pour inaptitude nécessite une déclaration d'inaptitude par le médecin du travail, suivie d'une recherche de reclassement avant de procéder au licenciement.
Quels sont les droits d'un salarié en cas de licenciement pour inaptitude ?
Un salarié licencié pour inaptitude a droit à une indemnité de licenciement, ainsi qu'à des rappels de salaire pour les heures supplémentaires effectuées avant son licenciement.
Que faire si un accord d'entreprise est abrogé ?
Si un accord d'entreprise est abrogé, les dispositions légales en vigueur s'appliquent, et les salariés peuvent revendiquer leurs droits en fonction de la nouvelle législation.

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