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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2026 — n° 24-12.874

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100403

Synthèse de la décision

Question juridique

La notaire a-t-elle commis une faute en versant les fonds d'un contrat d'assurance-vie à la conjointe du défunt au détriment des nues-propriétaires ?

Principe retenu

La Cour de cassation rappelle qu'une notaire doit respecter les droits des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie lors de la liquidation d'une succession. En cas de versement des fonds à une personne non habilitée, cela peut constituer une faute.

Faits clés

  • Désignation des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie par le défunt.
  • Versement des fonds à la conjointe du défunt après son décès.
  • Décès de la conjointe et succession confiée à une notaire.
  • Assignation de la notaire et de la société notariale par les nues-propriétaires pour restitution des sommes.
  • Condamnation de la notaire et de la société notariale au paiement de dommages et intérêts.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 16 janvier 2024), [A] [N] a désigné, comme bénéficiaires de son contrat d'assurance-vie, son conjoint pour l'usufruit, et Mmes [P] [E], épouse [H], [D] [E], épouse [T] et [Q] [E], épouse [I] (les consorts [E]), pour la nue-propriété respectivement à hauteur de 30 %, 30 % et 40 %. 2. A son décès, les fonds ont été virés sur un compte de sa conjointe. 3. Celle-ci est décédée le 26 juillet 2015, laissant pour lui succéder sa fille Mme [F]. Les opérations de liquidation et de partage de sa succession ont été confiées à Mme [W], notaire (la notaire), associée au sein de la société Groupe Monassier Val de Loire (la société notariale). 4. Les consorts [E] ont assigné Mme [F] aux fins de partage de la succession de [A] [N] ainsi que la notaire et la société notariale en restitution des sommes dues en vertu du contrat d'assurance-vie et en réparation du préjudice subi. 5. Après qu'une transaction a été conclue entre les consorts [E] et Mme [F], un arrêt a condamné la notaire et la société notariale au paiement de dommages et intérêts aux consorts [E] et condamné Mme [F] à les garantir de ces condamnations.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 587 et 1240 du code civil : 7. Le premier de ces textes dispose : « Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution. » 8. Aux termes du second, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 9. Pour retenir la responsabilité de la notaire, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle avait été informée que la société d'assurance avait versé à la défunte le 3 novembre 2014 le capital du contrat d'assurance-vie dont elle était bénéficiaire en qualité d'usufruitière, retient qu'elle disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de savoir que cette somme ne faisait pas partie de la masse active de la succession mais avait vocation à revenir aux nues-propriétaires désignées comme bénéficiaires par le contrat d'assurance-vie. 10. Il en déduit qu'elle a versé à Mme [F], en méconnaissance des droits des créanciers de la succession et de leurs revendications dont elle avait parfaitement connaissance, une somme dont elle ne pouvait ignorer qu'elle ne faisait pas partie de l'actif successoral et qui n'avait pas vocation à lui revenir. 11. En statuant ainsi, alors que les nues-propriétaires ne disposaient pas de droits sur l'actif de la succession de l'usufruitière mais seulement d'une créance de restitution du montant nominal de la somme objet de l'usufruit, relevant du passif de la succession, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la notaire et la société notariale à payer une certaine somme aux consorts [E] entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant Mme [F] à garantir la notaire et la société notariale de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, ainsi que des chefs de dispositif relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, de sorte que le pourvoi principal est devenu sans objet. 13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 15. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est caractérisée à l'égard de la notaire, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de la notaire et de la société notariale justifiée par d'autres motifs, et que toutes les autres demandes seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; INFIRME le jugement rendu entre les parties le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Tours, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [W] et de la société Groupe Monassier Val de Loire ; REJETTE les demandes ; Condamne Mme [Q] [E] et Mme [D] [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [E], aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation qu'en première instance et en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme [F], Mmes [Q] [E] et [D] [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [E] et condamne Mmes [Q] [E] et [D] [E], tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [E] à payer à Mme [W] et à la société Groupe Monassier Val de Loire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance-vie ?
Un contrat d'assurance-vie est un produit financier permettant de désigner des bénéficiaires qui recevront un capital ou une rente au décès de l'assuré.
Quels sont les droits des bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie ?
Les bénéficiaires d'un contrat d'assurance-vie ont droit aux fonds versés par l'assureur, qui ne font pas partie de la succession, sauf en cas de fraude.
Que faire si un notaire commet une erreur dans la gestion d'une succession ?
Il est possible d'intenter une action en responsabilité contre le notaire pour obtenir réparation du préjudice subi en raison de son erreur.
Comment se déroule le partage d'une succession ?
Le partage d'une succession se fait après évaluation des biens, paiement des dettes et respect des droits des héritiers, y compris ceux liés aux contrats d'assurance-vie.

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