Tribunal judiciaire, chambre 7/section 1, 18 juin 2026 — n° 24/10220
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'une obligation contractuelle en matière de travaux de rénovation ?
Principe retenu
Le débiteur est responsable de l'inexécution de son obligation, sauf s'il prouve une cause étrangère. En cas de retard dans l'exécution, des dommages et intérêts peuvent être dus à la partie lésée.
Faits clés
- Mme [L] [S] et M. [Y] [S] ont confié des travaux de rénovation à la société [3].
- Les travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2023.
- La société [3] a assigné les défendeurs pour obtenir le paiement de sommes dues.
- Les défendeurs ont contesté la facture et demandé des dommages et intérêts.
- La société [3] a également réclamé des dommages et intérêts pour diffamation.
Articles cités
article 1103 du code civil
article 1193 du code civil
article 1240 du code civil
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [S] et M. [Y] [S] ont confié à la société [2] (la société [3]) la réalisation de travaux de rénovation énergétique de leur maison selon trois devis successifs :
-un devis 2022SKH01 du 10 novembre 2022, d’un montant de 14 243 euros
-un devis 2022SKH01 du 19 novembre 2022, d’un montant de 14 243 euros
-un devis 2023SKH01 du 10 mai 2023, d’un montant de 14 244 euros.
Les travaux ont été réceptionnés le 26 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, la société [3] a assigné Mme [L] [S] et M. [Y] [S] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant notamment leur condamnation à lui payer la somme de 13 261,50 euros, outre 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société [3] demande au tribunal de :
-Condamner Madame et Monsieur [S] à lui payer la somme de 4 409,20 euros outre la pénalité à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du PV de réception du 26 juin 2023,
-Condamner Madame et Monsieur [S] à verser à la société ACTION [1] la somme de 8 000 euros à titre dommages-intérêts en réparation du préjudice moral,
-Condamner Madame et Monsieur [S] à verser à la société ACTION [1] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame et Monsieur [S] aux dépens de l’instance.
Se fondant sur les articles 1103 et 1193 du code civil, elle fait valoir que les travaux ont été parfaitement réalisés et qu’elle n’a pas perçu les aides à la rénovation contrairement à ce que les défendeurs affirment. Elle demande l’application des pénalités de retard prévues à l’article 6 des conditions générales.
Se fondant sur l'article 1240 du code civil, elle reproche également à Mme [L] [S] et à M. [Y] [S] l’envoi de courriels diffamants à son encontre adressés à la société [4] ainsi que sur son site Google. Elle sollicite à ce titre leur condamnation à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [L] [S] et M. [Y] [S] demandent au tribunal de :
-Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes
-Condamner la société [3] à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
-Condamner la société [3] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
A titre très subsidiaire,
-Écarter l’exécution provisoire.
Se fondant sur les articles 1103 et 1104 du code civil, Mme [L] [S] et M. [Y] [S] font valoir que la facture produite par la société [3] ne correspond pas à celle qui leur a été délivrée lors de la réception des travaux le 26 juin 2023, qui ne mentionnait qu’un reste à payer de 974,14 euros. Ils indiquent avoir versé le solde le 17 octobre 2023. Ils ajoutent qu’au terme de la convention la demanderesse avait été mandatée pour effectuer les démarches administratives relatives aux aides à la rénovation énergétique, et pour recevoir lesdites aides à leur place.
Ils précisent avoir publié un avis sur le site de la société [3] après la découverte de nombreux désordres et malfaçons, et alors que la demanderesse venait de les mettre en demeure de leur payer la somme de 13 261,50, ne correspondant à aucune facture. Ils ajoutent qu’il était loisible à la société [3] de supprimer ledit avis de son site Internet, et qu’aucun préjudice n’est démontré.
Ils sollicitent à titre reconventionnel la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices causés par la mauvaise exécution du mandat, l’engagement d’une procédure abusive, ainsi que la production d’une facture non conforme devant le présent tribunal.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ne sera répondu que dans les présents motifs aux demandes de constat et de "dire et juger" qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, qui ne doivent à ce titre pas apparaître au dispositif des conclusions des parties, et ont par conséquent été expurgées de l’exposé du litige.
Sur la demande en paiement formée par la société [3]
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société [3] produit trois devis signés, dont deux portent le même numéro.
Il y a lieu de considérer que le dernier devis, daté du 10 mai 2023, est venu se substituer aux deux devis précédents.
Le devis [5] du 10 mai 2023 fait état d’un coût total de 14 244 euros.
Sont évoqués les montants des aides énergétiques, pour un montant total de 12 287,36 euros dont 8 200 euros au titre de [6]’ et 4 087,36 euros au titre de [7], portant le « coût de revient » à la somme de 1 956,64 euros.
Il ressort de la pièce n°7 produite par la société [3] que Mme [L] [S] et M. [Y] [S] lui ont donné mandat pour constituer leur dossier de demande [6]’ d’une part, et pour percevoir ladite prime d’autre part.
Par ailleurs, par proposition du 10 mai 2023, la société [3] s’est engagée, dans le cadre de son partenariat avec [8], à apporter à Mme [L] [S] une prime de 4 300 euros pour l’installation de sa pompe à chaleur, ainsi qu’une prime de 109,20 euros pour l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique (pièce 13 de la demanderesse).
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société [3] s’est engagée contractuellement à se charger du montage des dossiers administratifs et à percevoir elle-même les aides, Mme [L] [S] et M. [Y] [S] n’ayant qu’à s’acquitter du reste à charge d’un montant de 1 956,64 euros.
Or Mme [L] [S] et M. [Y] [S] démontrent par la production des courriels de confirmation des ordres de virements, avoir payé à la société [3] la somme de 1 956,64 euros.
Le fait que la société [3] ait ou non perçu les aides de rénovation énergétique est indifférent dans la mesure où la convention prévoyait qu’elle s’engageait à solliciter et percevoir ces aides elle-même. Il ressort au demeurant des pièces produites par les défendeurs que la société [3] a effectué elle-même les demandes d’aides, créant à cet effet une adresse mail au nom de Mme [L] [S], et que les défendeurs ont envoyé à la demanderesse l’ensemble des documents nécessaires au montage des dossiers administratifs, contrairement à ce que celle-ci soutient.
Il convient, au regard de l'ensemble de ces éléments, de débouter la société [3] de sa demande en paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société [3] au titre de son préjudice moral
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
En l’espèce, le simple fait que Mme [L] [S] se soit plainte auprès des partenaires commerciaux de la société [3] ainsi que sur son site Internet des difficultés rencontrées dans la conduite du chantier ne saurait constituer une faute au sens des dispositions précités.
Au surplus, la société ACTION [1] n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice en lien avec ces démarches, se contentant d’évoquer sans la prouver la perte de clients.
Il convient par conséquent de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le débiteur fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère ou d’un fait justificatif.
En l’espèce, Mme [L] [S] et M. [Y] [S] ne produisent aucun élément de nature à justifier ni même à caractériser un préjudice, dont ils ne précisent au demeurant pas la nature.
Ils ne pourront dans ces conditions qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ACTION [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il convient en équité de condamner la société ACTION [1] à payer à Mme [L] [S] et M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de le rappeler au dispositif de la décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
-Déboute la société ACTION [9] [10] de sa demande en paiement,
-Déboute la société ACTION [1] de sa demande de dommages et intérêts,
-Déboute Mme [L] [S] et M. [Y] [S] de leur demande de dommages et intérêts,
-Condamne la société ACTION [1] à payer à Mme [L] [S] et M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la société [2] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Aliénor CORON
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une inexécution d'obligation contractuelle ?
L'inexécution d'une obligation contractuelle se produit lorsque l'une des parties ne respecte pas les termes du contrat, ce qui peut entraîner des conséquences juridiques, comme des dommages et intérêts.
Comment contester une facture d'un entrepreneur ?
Pour contester une facture, il est important de rassembler des preuves, comme des échanges de courriels ou des documents, et de notifier l'entrepreneur de votre contestation par écrit.
Quels sont les recours possibles en cas de litige sur des travaux de rénovation ?
Les recours possibles incluent la négociation amiable, la médiation, ou le recours aux tribunaux pour obtenir des dommages et intérêts ou la résolution du contrat.
Quelles sont les conditions pour obtenir des dommages et intérêts ?
Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut prouver que l'inexécution du contrat a causé un préjudice et que la partie responsable n'a pas justifié son manquement.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.