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Tribunal judiciaire, service des référés, 18 juin 2026 — n° 26/51786

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [E] [O] a-t-il le droit d'obtenir la communication des documents relatifs aux contrats d'assurance-vie souscrits par sa défunte mère ?

Principe retenu

Le demandeur doit prouver que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. L'intérêt légitime à agir est caractérisé par les éventuelles irrégularités affectant les clauses de changement de bénéficiaire des contrats d'assurance-vie.

Faits clés

  • Madame [F] [R] a souscrit deux contrats d'assurance-vie auprès de la société PREDICA.
  • Elle a modifié les bénéficiaires de ces contrats en 2025.
  • Monsieur [E] [O] est l'un des héritiers de Madame [F] [R].
  • Madame [F] [R] a été placée sous tutelle en 2007.
  • Monsieur [E] [O] a assigné la société PREDICA en référé pour obtenir des documents relatifs aux contrats.

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 26/51786 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCFVZ N° : 3 Assignation du : 05 Mars 2026 [1] [1] 2 copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 juin 2026 par Perrine ROBERT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [E] [O] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Valérie BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS - #P0350 DEFENDERESSE La Société PREDICA, Société anonyme [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat au barreau de PARIS - #P0014 DÉBATS A l’audience du 27 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Perrine ROBERT, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Madame [F] [R] veuve [O] a souscrit auprès de la société PREDICA deux contrats d'assurance-vie les 22 décembre 2004 et 16 février 1994 dénommés FONDS OPPORTUNITE n°[Numéro identifiant 1]et CONFLUENCE n°88700000405011 . Elle a modifié les bénéficiaires de ces contrats le 5 octobre 2025 désignant à ce titre sa soeur Madame [H] [V] née [R] et à défaut ses héritiers. Elle a été placée sous tutelle par jugement du 29 mai 2007 du juge des tutelles de [Localité 4] en raison de son état de santé. Elle est décédée le 22 juillet 2008 laissant notamment pour lui succéder Monsieur [E] [O]. Par ordonnance du 11 septembre 2013, le juge des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Pontoise a autorisé la représentante légale de Monsieur [E] [O], alors mineur, à accepter la succession pour le compte de ce-dernier. Par actes de commissaire de justice du 05 mars 2026, Monsieur [E] [O] a assigné la société PREDICA en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris lui demandant de: - lui faire injonction de communiquer dans les 15 jours de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard : * l'identité des bénéficiaires successifs des deux contrats dénommés Fonds Opportunité et Confluence 1, * la copie des contrats dénommés Fonds Opportunité et Confluence 1, * les justificatifs des modifications des clauses bénéficiaires des contrats, * le montant figurant sur les contrats dénommés Fonds Opportunité et Confluence au jour du décès de Madame [F] [R] veuve [O], * l'historique des opérations contenant la liste des sommes versées et retirées sur lesdits contrats, - la condamnation de Predica au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Lors de l'audience du 6 mai 2026, Monsieur [O] régulièrement représenté par son conseil maintient ses demandes et moyens développés dans son assignation.

Motivations de la décision

MOTIFS L'assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. Il ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l'existence d'une stipulation à son profit. Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il résulte de la combinaison de l'article 10 du Code civil, 11 et 145 du Code de procédure civile qu'il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu'ils détiennent, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige et si aucun empêchement légitime ne s'oppose à cette production par le tiers détenteur. Il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l'existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l'acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame. En l'espèce, les éventuelles irrégularités affectant les clauses de changement de bénéficiaire des deux contrats litigieux, en lien notamment avec les problèmes de santé de Madame [F] [R] veuve [O] et son éventuelle insanité d'esprit, caractérisent l'intérêt légitime à agir de Monsieur [E] [O], l’un de ses héritiers, celui-ci expliquant qu’il était à l'origine bénéficiaire de ces contrats. Il convient par conséquent d'ordonner la production des documents sollicités et dont la société PREDICA reconnaît être en possession à l’exclusion de ceux dont elle indique qu'elle ne les a pas ou ne les a plus et ne peut les produire. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. La société Predica n'étant pas partie perdante au sens de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [O] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et conservera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Ordonnons à la société Predica de communiquer à Monsieur [E] [O] : * la copie du contrat d'assurance-vie dénommé FONDS OPPORTUNITE n°[Numéro identifiant 1]souscrit le 22 décembre 2004, * les justificatifs des modifications des clauses bénéficiaires du contrat FONDS OPPORTUNITE n°[Numéro identifiant 1]et du contrat CONFLUENCE n°88700000405011 , * l'historique des opérations contenant la liste des sommes versées et retirées sur lesdits contrats, * le montant de ces contrats FONDS OPPORTUNITE n°[Numéro identifiant 1]CONFLUENCE n°88700000405011 au jour du décès de Madame [F] [R] veuve [O], Déboutons Monsieur [E] [O] de ses autres demandes,

Dispositif

Laissons la charge des dépens à Monsieur [E] [O] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à [Localité 1] le 18 juin 2026 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Perrine ROBERT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance-vie ?
Un contrat d'assurance-vie est un accord entre un souscripteur et une compagnie d'assurance, où l'assureur s'engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire désigné en cas de décès du souscripteur.
Comment modifier le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ?
La modification du bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie se fait généralement par un avenant au contrat, qui doit être signé par le souscripteur et notifié à la compagnie d'assurance.
Quels sont les droits des héritiers concernant les contrats d'assurance-vie ?
Les héritiers peuvent demander des informations sur les contrats d'assurance-vie souscrits par le défunt, notamment pour vérifier les bénéficiaires désignés et les montants dus.
Que faire si la société d'assurance refuse de communiquer des documents ?
Il est possible d'assigner la société d'assurance en justice pour obtenir la communication des documents, en prouvant son intérêt légitime à agir.

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