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Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 18 juin 2026 — n° 26/01689

Déclare la demande ou le recours irrecevable

Synthèse de la décision

Question juridique

Les mises en demeure pour charges de copropriété peuvent-elles inclure des sommes non exigibles selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ?

Principe retenu

Les mises en demeure pour charges impayées doivent respecter les délais prévus par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, stipulant que les charges non encore échues ne deviennent exigibles qu'après un délai de trente jours suivant une mise en demeure infructueuse.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a assigné plusieurs copropriétaires pour le paiement de charges impayées.
  • Les mises en demeure ont été envoyées le 1er décembre 2025.
  • Les mises en demeure incluaient des sommes dues au titre d'une régularisation de charges.
  • L'assemblée générale des copropriétaires avait approuvé les comptes d'un exercice précédent avant la mise en demeure.
  • Le tribunal a jugé que les mises en demeure n'étaient pas conformes à la loi.

Articles cités

article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [C] [S] épouse [R], M. [G] [R], M. [Z] [R], M. [U] [R] et M. [T] [R] sont propriétaires des lots numéros 8, 534, 605 et 631 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 1] sise [Adresse 6] à [Localité 3]. Par actes de commissaire de Justice des 23 février 2026, 2 mars 2026 et 17 mars 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la SAS Société d’étude et de réalisation de gestion immobilière de construction en abrégé SERGIC, a fait assigner Mme [C] [S] épouse [R], M. [G] [R], M. [Z] [R], M. [U] [R] et M. [T] [R] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, aux fins de voir : - Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé, - Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles. En conséquence, - Condamner in solidum les défendeurs à lui payer les sommes de : • 9 933,12 € selon arrêté de compte du 3 janvier2026, Provision charges : 01/10/27-31/12/27 et Fonds travaux Alur trim. 4/2027 0534 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure; • 3 000 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil; • 403,00 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965; • 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 1er décembre 2025 sur une somme de 3 766,88 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus. - Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible. - Rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC. - Condamner in solidum les défendeurs en tous les dépens. Au soutien, il explique que le compte d’appels, de charges et de fonds des lots des défendeurs présente un solde débiteur que les actions amiables et précontentieuses diligentées par le syndic n’ont pas permis de résorber, obligeant ce dernier à user des voies judiciaires. Il fait observer que les défendeurs ont déjà été condamnés suivant jugement du tribunal d’instance d’Evry du 5 février 2015, suivant jugement du tribunal de grande instance d’Evry du 21 décembre 2018 et suivant jugements du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, du 5 février 2021 et du 17 mai 2024 pour non paiement de leurs charges de copropriété. A l’audience du 21 mai 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introductive d’instance. Bien que régulièrement assignés, Mme [C] [S] épouse [R], M. [G] [R], M. [Z] [R], M. [U] [R] et M. [T] [R] n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas constitué avocat. Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile. Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande : Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 (modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 - art.171-1-4° et 171-1-6°) dispose que : “A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.» Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. Ainsi, la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de ce texte. En l’espèce, les mises en demeure adressées à Mme [C] [S] épouse [R], M. [G] [R], M. [Z] [R], M. [U] [R] et M. [T] [R], le 1er décembre 2025, versées aux débats, bien que fondées sur les dispositions précitées de l'article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure judiciaire spécifique, ne portent pas exclusivement sur les provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou les dépenses pour travaux non comprises dans ce budget. En effet, la somme de 3 766,88 euros réclamée aux défendeurs au titre des “provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours et des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, arrêtées au 1er octobre 2025” inclut une “régularisation charges 01/24-12/24” de 234,72 euros. Ces mises en demeure ne répondent donc pas aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant que la totalité des charges impayées restant dues ainsi que les provisions non encore échues ne deviennent exigibles que passé un délai de trente jours à compter d’une mise en demeure infructueuse, cette dernière ne peut donc inclure les sommes dues au titre d’une régularisation de charges consécutive à l’approbation des comptes d’un exercice précédent votée lors d’une assemblée générale antérieure à la mise en demeure, qui constituent un arriéré de charges, puisque, aux termes mêmes de l’article 19-2, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de sa rédaction. En conséquence, les mises en demeure du 1er décembre 2025 n’étant pas conformes, les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 seront déclarées irrecevables. Il convient donc de déclarer le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] irrecevable en son action engagée selon la procédure accélérée au fond à l’encontre de Mme [C] [S] épouse [R], M. [G] [R], M. [Z] [R], M. [U] [R] et M. [T] [R].

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action engagée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 à l’encontre de Mme [C] [S] épouse [R], M. [G] [R], M. [Z] [R], M. [U] [R] et M. [T] [R] ; LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. Ainsi fait et rendu le DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Anne-Simone CHRISTAU, Juge, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une mise en demeure pour charges de copropriété ?
Une mise en demeure est une notification envoyée par le syndicat des copropriétaires pour demander le paiement des charges impayées, conformément aux dispositions légales.
Comment savoir si une mise en demeure est conforme à la loi ?
Une mise en demeure est conforme si elle respecte les délais et les conditions prévues par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, notamment en n'incluant que des charges exigibles.
Que faire si je reçois une mise en demeure pour des charges non exigibles ?
Vous pouvez contester la mise en demeure en prouvant que les charges mentionnées ne sont pas exigibles selon la loi, ce qui pourrait rendre l'action en justice irrecevable.
Quels sont les droits des copropriétaires face à une action en justice pour charges impayées ?
Les copropriétaires ont le droit de contester les mises en demeure et de demander la vérification de la conformité des charges réclamées avant qu'une action en justice ne soit engagée.

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