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← Plainte et constitution de partie civile

Tribunal judiciaire, chambre 9, 19 juin 2026 — n° 25/00599

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'entrepreneur en matière de responsabilité décennale en cas de désordres constatés sur un ouvrage ?

Principe retenu

L'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat en matière de conformité des travaux réalisés. En cas de désordres, il doit répondre des conséquences de ceux-ci dans le cadre de sa responsabilité décennale.

Faits clés

  • Monsieur [X] et Madame [Q] ont commandé des lames de parquet à la SAS [E] pour un montant de 3.309,37 €.
  • La pose du parquet a été réalisée par Monsieur [Z] pour un montant de 1.050 €.
  • Des désordres ont été constatés sur le parquet, probablement dus à un collage inadapté ou une pose mal réalisée.
  • Une expertise amiable a été réalisée, concluant à des contraintes au niveau de l'emboîtement des lames.
  • Monsieur [X] et Madame [Q] ont demandé le remplacement des lames de parquet et la repose du parquet.

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [X] et madame [Q] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1]. Ils ont commandé à la SAS [E] des lames de parquet DISEGNO, suivant facture du 17 juin 2024, pour un montant de 3.309,37 €. Le fournisseur du parquet est la SAS UNILIN FLOORING, le fabriquant du parquet est la société de droit belge UNILIN BV, assurée par la société de droit étranger AIG EUROPE SA. La pose du parquet a été confiée à monsieur [Z], entrepreneur individuel, suivant devis du 22 mai 2024, pour un montant de 1.050 €. La facture a été éditée le 24 juin 2024, pour le même montant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025, monsieur [X] et madame [Q] ont demandé à la SAS [E] le remplacement des lames de parquet installées ainsi que la repose du parquet. Par courrier du 15 avril 2025, monsieur [X] et madame [Q] ont déclaré le sinistre à l’assureur responsabilité décennale de monsieur [Z], afin de reprendre les désordres. Une réunion d’expertise amiable a eu lieu, le 4 juillet 2025, à la demande de l’assureur de la SAS [E]. Dans son rapport d’expertise du 29 août 2025, l’expert mandaté par l’assureur de la SAS [E] a conclu que les désordres constatés témoignent de contraintes au niveau de l’emboîtement des lames de parquet, probablement par reprise d’humidité, dont les causes peuvent être multiples et concomitantes, à savoir un collage inadapté, une pose clipsée mal réalisée ou un chanfrein du produit défectueux. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 septembre 2025, le conseil de monsieur [X] et madame [Q] a informé la SAS [E] de la non-conformité du produit commandé et a sollicité le remplacement des lames de parquet, ainsi que leur repose. Un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux, le 9 octobre 2025 ; il a relevé que les sols du bureau, de la chambre et du dressing sont revêtus d’un parquet à l’état neuf dont plusieurs chanfreins sont effrités. Des petites échardes de bois se soulèvent et accrochent au passage de la main ou du pied. Le phénomène est diffus sur l’ensemble des pièces. Aussi, par actes des 31 octobre et 19 novembre 2025, monsieur [X] et madame [Q] ont fait citer monsieur [Z], entrepreneur individuel, et la SAS [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils demandent de : - Organiser une expertise judiciaire ; - Les condamner à produire leur attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - Réserver les dépens. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 25/599. Par actes du 13 janvier et 28 janvier 2026, la SAS [E] a fait citer la SAS UNILIN FLOORING, la société de droit belge UNILIN BV et la société de droit étranger AIG EUROPE SA, assureur de la société UNILIN, devant le juge des référés du Mans auquel elle demande de leur étendre les opérations d’expertise. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 26/62. Les deux affaires enregistrées sous les numéros de RG 25/599 et 26/62 ont été jointes par mention au dossier à l’audience du 3 avril 2026, sous le numéro de RG le plus ancien, à savoir le numéro 25/599. À l’audience du 24 avril 2026, monsieur [X] et madame [Q] maintiennent leur demande d’expertise.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’expertise : La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ». Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise. L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées. L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec. Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des désordres allégués et éventuellement d’évaluer les préjudices subis. En effet, la société de droit étranger AIG EUROPE SA sollicite sa mise hors de cause, se fondant sur l’inapplicabilité des clauses contractuelles stipulées. Néanmoins, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence et de l’incontestable de vérifier l’applicabilité des clauses contractuelles stipulées dans la police d’assurance souscrite par la société UNILIN. Seul le juge du fond éventuellement saisi du litige pourra déterminer l’applicabilité ou non de ces clauses. De plus, la société AIG EUROPE ne rapporte pas la preuve de l’acceptation des clauses souscrites par la signature de la société UNILIN. En conséquence, la demande de mise hors de cause formulée par la société de droit étranger AIG EUROPE SA sera rejetée. Par ailleurs, la SAS UNILIN FLOORING sollicite sa mise hors de cause, soutenant n’avoir aucun lien avec la présente affaire, que le rapport d’expertise amiable mentionne en tant que fabricant uniquement la société UNILIN BV et que la SAS UNILIN FLOORING n’est pas le fabricant du parquet. Cependant, la SAS [E] a appelé à la cause la SAS UNILIN FLOORING, en sa qualité de fournisseur. Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à son encontre, une action au fond à l’encontre de la SAS UNILIN FLOORING, n’étant pas à ce stade de la procédure, manifestement vouée à l’échec, l’origine des désordres n’étant pas connue. La mise hors de cause de la SAS UNILIN FLOORING sera également rejetée. En conséquence, monsieur [X] et madame [Q] ont donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à leur demande, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs. Sur la demande de communication de pièces sous astreinte : Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article. En l’espèce, monsieur [X] et madame [Q] souhaitent obtenir la communication par la SAS [E] et monsieur [Z], de leur attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale. La SAS [E] a versé aux débats son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale. Dès lors, il convient de constater que la demande de communication de pièces est devenue sans objet concernant la SAS [E]. Monsieur [Z] n’a pas répondu à cette demande de communication de pièces, qui apparaît néanmoins justifiée afin de connaître l’identité de son assureur. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication et de condamner monsieur [Z] à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale. Sur les autres demandes : La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Les dépens resteront donc à la charge des demandeurs. En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur [X] et madame [Q], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance. A ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La société de droit étranger AIG EUROPE SA sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; REJETTE les demandes de mise hors de cause formulées par la société de droit étranger AIG EUROPE SA et la SAS UNILIN FLOORING ; ORDONNE une expertise ; DÉSIGNE pour y procéder monsieur [I] [L], expert près la cour d'appel d'Angers, demeurant [Adresse 8], 53390 LA ROUAUDIERE ([Courriel 1]) avec mission de : - Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; - Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 1] ; - Prendre connaissance de tous documents utiles ; - Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ; - Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux ; - Visiter l’immeuble ; - Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés, et les travaux facturés par les différents intervenants ; - Décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, allégués dans l’assignation ; - Préciser l’importance des désordres ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ; - Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l’art, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien, ou toute autre cause ; - Déterminer la part de responsabilité imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ; - Proposer les remèdes propres à pallier les désordres et à assurer la remise en état ou en sécurité de l’immeuble, et donner son avis sur leur coût ; - Donner son avis sur le préjudice de jouissance éventuellement subi ; - Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; - Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ; - Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ; ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ; DIT QUE : -l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; -en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; -l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ; -l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission ; -l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ; -l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ; -l'expert devra dép…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
La responsabilité décennale est une garantie qui impose à l'entrepreneur de répondre des désordres affectant la solidité ou l'usage d'un ouvrage pendant dix ans après sa réception.
Comment se déroule une expertise en cas de désordres ?
Une expertise est généralement demandée par l'assureur ou les parties. Un expert est désigné pour évaluer les désordres et proposer des solutions.
Quels sont les délais pour agir en cas de désordres sur un ouvrage ?
Les propriétaires doivent agir dans un délai de dix ans à compter de la réception des travaux pour faire valoir leur droit à la garantie décennale.
Que faire si l'entrepreneur ne respecte pas ses obligations ?
Il est possible d'engager une procédure judiciaire pour obtenir l'exécution des travaux nécessaires ou des dommages-intérêts.

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