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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 24/00250

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en demeure de l'URSSAF est-elle fondée en l'absence de contestation du redressement fiscal par Monsieur [V] [F] ?

Principe retenu

La créance de l'URSSAF est fondée sur un redressement fiscal devenu définitif, et l'absence de preuve de contestation ou de paiement de la somme due entraîne le déboutement du débiteur.

Faits clés

  • Redressement fiscal de Monsieur [V] [F] pour les années 2018 à 2020
  • Mise en demeure de l'URSSAF datée du 29 décembre 2023
  • Montant total de la mise en demeure : 63 098 €
  • Rejet de la contestation par la Commission de recours amiable de l'URSSAF
  • Absence de preuve de contestation du redressement fiscal par Monsieur [V] [F]

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 2 mai 2023, l'administration fiscale a transmis à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Poitou-Charentes (URSSAF) un bulletin de renseignement l'informant d'un redressement fiscal intervenu pour Monsieur [V] [F] pour les années 2018 à 2020. Le 21 juin 2023, l'URSSAF a avisé Monsieur [V] [F] par lettre recommandée d'un redressement de ses cotisations au titre des années 2018, 2019 et 2020, pour un montant total de 91 887 €. L'URSSAF a ensuite adressé à Monsieur [V] [F] une mise en demeure du 29 décembre 2023, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2020 - les années 2018 et 2019 étant prescrites - pour un montant total de 63 098 €, dont la notification est intervenue par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2024. Par courrier du 1er février 2024, Monsieur [V] [F] a contesté la mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF. En sa commission du 30 mai 2024, la CRA de l'URSSAF a rejeté la demande. Par requête reçue au greffe le 3 septembre 2024, Monsieur [V] [F] a porté son recours devant la présente juridiction. Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, fixé la clôture des débats au 27 juin 2025 et la date de plaidoiries au 1er juillet 2025. A cette audience, Monsieur [V] [F], représenté par son conseil, a contesté la mise en demeure, demandé au tribunal de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses réclamations, et sollicité avant-dire droit qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du résultat de son recours contre le redressement fiscal dont il a fait l'objet et ayant servi au calcul de l'assiette de ses revenus soumis à contributions sociales. Il sera renvoyé à sa requête introductive d'instance reçue au greffe le 3 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Poitiers a sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive sur la réclamation portée par Monsieur [V] [F] devant la Direction départementale des finances publiques de la Vienne le 30 juillet 2024, et dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir la présente juridiction afin que l'affaire soit réenrôlée. Le 18 décembre 2025, le greffe du tribunal judiciaire a reçu des conclusions de réenrôlement de la part de l'URSSAF, la Direction départementale des finances publiques de la Vienne ayant en réalité rejeté la réclamation de Monsieur [F] par décision non attaquée du 13 mars 2025. Par ordonnance du 14 janvier 2026, le juge de la mise en état a organisé les échanges de conclusions et pièces entre les parties, fixé la clôture des débats au 17 avril 2026 et la date de plaidoiries au 21 avril 2026. A cette audience, Monsieur [V] [F] n'a pas comparu ni personne pour lui. En défense, l'URSSAF, valablement représentée, a demandé au tribunal de : - Débouter Monsieur [V] [F] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner Monsieur [V] [F] au paiement de la mise en demeure du 29 décembre 2023 pour un montant de 63.098 €, dont 60.094 € de cotisations et 3.004 € de majorations de retard ; - Condamner Monsieur [V] [F] aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions de réenrôlement reçues au greffe le 18 décembre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de la combinaison des articles L. 131-6 et L. 133-6 du code de la sécurité sociale que la base de calcul des cotisations sociales des travailleurs indépendants est constituée du revenu de l'activité professionnelle tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des exonérations fiscales et des plus-values à long terme. Conformément aux dispositions de l'article L. 131-6-2 du même code, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles sont dues annuellement et sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu, régularisation opérée l'année suivante sauf cessation d'activité. Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il ressort de pièces versées aux débats que pour les années 2018, 2019 et 2020, Monsieur [V] [F] n'a déclaré aucun revenu, alors que la Direction départementale des finances publiques de la Vienne a rehaussé ses bénéfices pour ces années, notamment en retenant un montant de 311.367 € pour 2020. Par décision du 13 mars 2025, la Direction départementale des finances publiques de la Vienne a rejeté la contestation de Monsieur [F] concernant la rehaussement de ses bénéfices au titre d'une activité de marchand de biens. Elle a ainsi relevé que " les courts laps de temps entre l'acquisition des 5 biens immobilier et leur revente en 21 lots différents, soit une durée de détention moyenne de 1 an et 5 mois, relèvent l'intention spéculative qui animait le contribuable lorsqu'il a engagé ces opérations. Au surplus, M. [V] [F] a cédé 9 biens immobiliers en 2018 et 12 biens immobiliers en 2020, tous situés sur [Localité 1] et a ainsi dégagé un bénéfice industriel et commercial reconstitué par le service, par la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition de ces bien immobiliers [...]. En outre, il est patent que M. [V] [F] est un professionnel de l'immobilier confirmé ". Elle considère ainsi que " dans un souci de réalisme économique […], il a été retenu un taux de charges forfaitaires de 30 % applicable au bénéfice réalisé au titre de chaque année vérifiée, soit un bénéfice retenu imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de […] 311 367 € (444 810 - 133 443) au titre de l'année 2020 ". Elle a ainsi conclu que " les opérations d'achats et de reventes effectuées principalement au cours des années 2017 à 2020 constituaient, eu égard à leur caractère habituel et à l'intention spéculative qui animait l'auteur, l'exercice d'une activité de marchand de biens imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions de l'article 35 du CGI ". Monsieur [F] ne rapporte pas la preuve selon laquelle il aurait interjeté appel de cette décision, de sorte qu'elle est devenue définitive. Il en résulte que la créance de l'URSSAF de Poitou-Charentes d'un montant de 63.098 €, dont 60.094 € de cotisations et 3.004 € de majorations de retard, se fondant sur le redressement fiscal, est bien-fondée dès lors que Monsieur [F] ne justifie ni d'un décompte invalidant les montants demandés, ni d'un quelconque paiement de cette somme et n'a, en outre, formulé aucune observation susceptible de contredire la créance revendiquée au titre de la mise en demeure. En conséquence, Monsieur [V] [F] sera débouté de sa demande et condamné au paiement des sommes objets de la mise en demeure du 29 décembre 2023, outre les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [V] [F] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [V] [F] au paiement de la somme de 63.098 €, dont 60.094 € de cotisations et 3.004 € de majorations de retard arrêtées au 26 décembre 2023, au titre de la mise en demeure du 29 décembre 2023 ; CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. La Greffière, Le Président,

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un redressement fiscal ?
Un redressement fiscal est une rectification des bases imposables d'un contribuable par l'administration fiscale, souvent suite à un contrôle.
Comment contester une mise en demeure de l'URSSAF ?
Pour contester une mise en demeure, il faut adresser une demande de recours amiable à l'URSSAF dans les délais impartis.
Quels sont les délais pour contester un redressement fiscal ?
Les délais pour contester un redressement fiscal varient, mais généralement, il faut agir dans les 30 jours suivant la notification du redressement.
Que faire si ma contestation est rejetée par la Commission de recours amiable ?
Si votre contestation est rejetée, vous pouvez saisir le tribunal compétent pour contester la décision.

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