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Tribunal judiciaire, chambre 1, 19 juin 2026 — n° 25/00076

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la nullité d'un protocole transactionnel en cas d'inexécution des obligations contractuelles ?

Principe retenu

La nullité d'un protocole transactionnel entraîne la responsabilité de l'une des parties pour les préjudices subis par l'autre. En cas d'inexécution, le créancier peut demander des dommages et intérêts proportionnels aux préjudices subis.

Faits clés

  • Monsieur [H] [Y] a confié des travaux à Monsieur [P] [S] pour un montant total de 2.900 euros.
  • Des désordres sont apparus après la réalisation des travaux.
  • Un protocole transactionnel a été signé le 17 janvier 2023, engageant Monsieur [P] [S] à finaliser les travaux.
  • Monsieur [H] [Y] a assigné Monsieur [P] [S] en justice pour inexécution du protocole.
  • Le tribunal a prononcé la nullité du protocole transactionnel.

Articles cités

article 1224 du code civil article 1231 du code civil article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant deux chèques du 08 mars 2022 et du 01 avril 2022, Monsieur [H] [Y] a confié à Monsieur [P] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne VARETZ MULTI SERVICES, la réalisation de travaux de clôture et de terrasse, moyennant un premier acompte de 1.500 euros, puis un second de 1.400 euros, soit un total de 2.900 euros. Suivant factures en date des 04 mai 2022 et 23 juin 2022, la société JP FRANCK CREATION a réalisé la pose de grillage, poteaux et scellement des jambes de force avec plots de béton et 2 piles portail, moyennant un prix de 1.200 euros et une terrasse composite moyennant un prix de 1.700 euros, soit un total de 2.900 euros. Des désordres sont apparus. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2022, Monsieur [H] [Y] a mis en demeure la société JP FRANCK CREATION d’intervenir pour reprendre les désordres constatés. Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 15 octobre 2022 et 02 février 2023, Monsieur [H] [Y] a adressé la même mise en demeure à Monsieur [P] [S]. Suivant protocole transactionnel signé le 17 janvier 2023, Monsieur [P] [S] s’est engagé à finaliser certains travaux à ses frais et au plus tard le 31 mars 2023, ainsi qu’à régler ses frais d’assistance juridique. Se plaignant de l’inexécution du protocole susvisé, Monsieur [H] [Y] a, par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2025, fait assigner Monsieur [P] [S] devant le tribunal judiciaire de [Etablissement 1] en inexécution et responsabilité contractuelle. Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 juin 2025, Monsieur [H] [Y] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1224 et 1231 et suivants du Code civil, de : A titre principal, - voir prononcer la résolution judiciaire du protocole transactionnel du 17 janvier 2023 du fait de la défaillance de Monsieur [S], gérant de l’entreprise VARETZ MULTI SERVICES ; - voir condamner en conséquence Monsieur [P] [S] au versement de la somme de 9.500 euros au titre de dommages et intérêts ; - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal prononçait la nullité du protocole transactionnel, il condamnera en application de l’article 1231-1 du Code civil, Monsieur [P] [S] de l’entreprise VARETZ MULTI SERVICES à de justes dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à la somme de 9.500 euros, afin de faire réaliser par des sociétés tiers les travaux nécessaires à la résolution des désordres avérés ; En tout état de cause, - voir condamner Monsieur [P] [S] au remboursement de la somme de 180 euros à Monsieur [Y] ; - voir condamner Monsieur [P] [S] au versement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; -voir condamner Monsieur [P] [S] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du rapport d’expertise. En défense, Monsieur [P] [S], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, demande au tribunal de : - prononcer la nullité du protocole d’accord transactionnel signé en date du 17 janvier 2023 ; - débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ; - subsidiairement, en cas de condamnation, juger que Monsieur [Y] sera autorisé à se libérer en 24 mensualités ; - condamner Monsieur [Y] à régler la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE [Localité 3] BADEFORT sur ses offres de droits. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions susvisées. L’ordonnance de clôture de la mise en état est en date du 02 avril 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 03 avril 2026 au cours de laquelle elle a été mise en délibéré.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la validité du protocole d’accord transactionnel en date du 17 janvier 2023 L’article 2044 du Code civil définit la transaction comme le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Il précise que ce contrat doit être rédigé par écrit. Dès lors, une transaction implique l’existence de concessions réciproques à peine de nullité (Cass, Civ. 3ème, 28 novembre 2007, n°06-19.272 ; Cass, Civ. 1ère, 16 juin 2021, n°19-21.567). En l’espèce, le protocole transactionnel est rédigé comme il suit : “Monsieur [P] [S] s’engage expressément et sans aucune réserve à finaliser à ses frais exclusifs et au plus tard le 31 mars 2023 les travaux suivants : - le réglage du portail - la finalisation de la clôture - le démontage et le remontage des lames de terrasse après la pose d’un géotextile - la reprise du crépis en façade de la maison suite au débordement du ciment de la terrasse - la finalisation de la dalle béton devant a maison en ciment lisse. Il s’engage en outre à acquitter tous les frais juridiques d’assistance de Monsieur [Y] auprès de la Société d’AVOCAT LEX ID et représentant l0a somme de la somme de 300,00 euros TTC. Sans valoir reconnaissance par chacune des parties du bien-fondé des prétentions de l’autre, le présent accord vaut transaction au sens de l’article 2044 et suivants du Code civil”. Il est observé que Monsieur [P] [S] est soumis à l’obligation d’achever les travaux et de prendre en charge les frais d’assistance juridique de Monsieur [H] [Y]. En revanche, aucune obligation n’est mise à la charge de ce dernier. En outre, l’obligation de faire mise à la charge de Monsieur [P] [S] doublée d’une exigence de célérité et de financement en ce qu’elle s’inscrit dans un délai impératif de 2 mois et demi avec une prise en charge exclusive des frais de reprise, confirment par sa sévérité que Monsieur [H] [Y] ne lui a consenti aucune concession. Il en résulte que l’exigence de concessions réciproques n’est pas satisfaite. En conséquence, il convient de prononcer la nullité du protocole transactionnel en date du 17 janvier 2023. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en résolution. Sur la responsabilité de Monsieur [P] [S] Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1231-1 du Code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur la relation contractuelle entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [P] [S] Monsieur [H] [Y] produit la copie d’un chèque n°8744186 en date du 08 mars 2022 d’un montant de 1.500 euros à l’ordre nominatif de “Monsieur [P] [S]” et celle d’un chèque n°4912208 en date du 01 avril 2022 d’un montant de 1.400 euros pour ce même bénéficiaire, soit un total de 2.900 euros. Il résulte en outre du relevé de compte chèque du 25 février 2022 au 25 mars 2022 que le chèque n°8744186 a été débité le 09 mars 2022, soit le lendemain du jour où il a été remis à son bénéficiaire. De même, le relevé de compte du 03 mai 2022 indique que le montant du chèque n°4912208 a été débité le 05 avril 2022, soit 4 jours après son émission par son tireur. Les échanges extraits de messageries électroniques entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [P] [S] concernent l’exécution de travaux, plus précisément le retard et les désordres inhérents à la réalisation d’une terrasse et l’édification d’une clôture grillagée. Certains messages sont datés de juin et juillet 2022, soit quelques mois après l’encaissement des chèques susvisés. Contrairement à ce que soutient le défendeur, ces éléments caractérisent l’existence d’un contrat d’entreprise entre Monsieur [H] [Y] et Monsieur [P] [S] dont l’objet est la pose d’une clôture et la réalisation d’une terrasse au prix de 2.900 euros. Sur la relation entre Monsieur [H] [Y] et la société JP FRANCK CREATION Par lettres recommandées avec accusé de réception des 27 juillet 2022 et 26 septembre 2022, Monsieur [H] [Y] a mis en demeure la société JP FRANCK CREATION d’intervenir pour réparer les désordres affectant les travaux de clôture et terrasse qu’elle a réalisés après avoir perçu un acompte de 1.500 euros. Dans la mise en demeure du 27 juillet 2022, Monsieur [H] [Y] réclame en outre de “récupérer d’une part mes deux factures acquittées pour la clôture et la terrasse”. Monsieur [P] [S] produit deux factures [Etablissement 2]-0192 en date des 04 mai 2022 et 23 juin 2022 établies par la société JP FRANCK CREATION à Monsieur [H] [Y] portant, pour la première, sur un forfait pose de grillage, des poteaux et scellement des jambes de forces avec plots de béton et 2 piles portails au prix de 1.200 euros et, pour la seconde, sur un forfait terrasse composite environ 27 m² au prix de 1.700 euros. Il convient d’observer que le total du prix est de 2.900 euros, identique au prix convenu pour les travaux effectués par Monsieur [P] [S]. Ces factures mentionnent que le règlement des travaux a été effectué par un chèque de 1.200 euros et un autre de 1.700 euros en date du 24 juin 2022. L’ensemble de ces éléments établissent l’existence d’un contrat d’entreprise entre Monsieur [H] [Y] et la société JP FRANCK CREATION dont l’objet est la pose d’une clôture et la réalisation d’une terrasse au prix de 2.900 euros. Sur l’existence de désordres Il résulte du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 11 avril 2025 que “le portail a subi des déformations, les deux ventaux sont voilés”, “les fixations des charnières dans les deux piliers présent un manque de rigidité elles sont tordues et sont partiellement arrachées”, “les deux venteaux ne ferment pas correctement”, il existe “un défaut d’aplomb des piliers du portail, en particulier du pilier de gauche [lequel] penche très nettement vers l’intérieur de la parcelle”. Le commissaire de justice précise que “le défaut de verticalité est presque d’un cm”. S’agissant de l’allée en béton coulée en façade de la maison, il est constaté que “la surface de la dalle n’a pas été lissée”, “une forte aspérité accompagnée d’une remontée de cailloux”, “le crépi est marqué par des projections de ciment”, “une zone non talochée est située le long de la maison où les cailloux sont apparents [laquelle] présente une nette surépaisseur par rapport au reste de la dalle béton”. Selon le commissaire de justice, “la dalle présente un défaut de planéité important ainsi que des fissures sur le côté gauche”, “la dalle béton, présente une forte contre-pente. Elle est inclinée vers le mur de la maison”,“la pente inversée vers la maison est de 2,5cm sur la longueur du niveau”. S’agissant de la terrasse, il est relevé que “la structure en bois est posée directement sur le sol, dans la terre. Il n’y a pas de plot pour protéger de l’humidité. [...] la structure en bois n’est pas protégée par un géotextile, mais avec une simple bâche ordinaire, qui se dégrade. L’ensemble de la structure s’affaisse. De nombreuses lames ne tiennent plus en place et se sont écartées, ainsi que “de nombreux défauts de découpe et de pose”, sans compter que “en planche de rive, de nombreuses lames sont décrochées”.

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un protocole transactionnel ?
Un protocole transactionnel est un accord entre les parties pour résoudre un litige à l'amiable, souvent en fixant des obligations spécifiques à respecter.
Quels sont les effets de la nullité d'un contrat ?
La nullité d'un contrat entraîne la disparition des obligations des parties, mais peut également engager la responsabilité de la partie fautive pour les préjudices causés.
Comment demander des dommages et intérêts ?
Pour demander des dommages et intérêts, il faut prouver le préjudice subi et établir le lien de causalité avec l'inexécution du contrat.
Quelles sont les étapes d'une procédure pour inexécution contractuelle ?
La procédure commence par une mise en demeure, suivie d'une assignation en justice si l'inexécution persiste, et se termine par un jugement du tribunal.

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