MOTIVATION
Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile : " La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre. ". Aux termes de l'article 126-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. / Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. / Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation. ".
Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ".
En l'espèce, M. [Y], par des conclusions intitulées " n° 4 en réplique et récapitulatives (valant écrit au sens de l'article 126-2 CPC) Devant le Juge de la mise en état à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité " présente le moyen tiré de la méconnaissance par le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rédigé en ces termes : " II. Le I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 ", notamment de l'article 6 de la déclaration des droits de l'hommes et du citoyen de 1789, droits réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et ayant une valeur constitutionnelle et préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'ils garantissent le principe d'égalité des citoyens. Les développements et le dispositif de ces conclusions sont consacrés à la constitutionnalité de ce dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Ces conclusions sont dès lors conformes aux dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile.
La disposition contestée est applicable au litige qui concerne le refus par la CNBF de faire bénéficier M. [Y] de la majoration de pension accordée par l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants au motif qu'en application du II de cet article 21, les dispositions de l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
La disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
Toutefois, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. S'agissant du régime applicable au calcul d'une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés. Dans ces conditions, le respect du principe d'égalité n'impose pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il institue. Le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 méconnaîtrait le principe d'égalité des avocats affiliés à la CNBF selon que leur pension de retraite a pris effet avant ou après la date fixée par ces dispositions ne présente donc pas un caractère sérieux.
En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
Il convient de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.