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Tribunal judiciaire, 1/1/1 resp profess du drt, 22 juin 2026 — n° 24/13810

MEE - incident

Synthèse de la décision

Question juridique

La disposition de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui limite l'application de la majoration de pension aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, viole-t-elle le principe d'égalité des citoyens ?

Principe retenu

Le respect du principe d'égalité n'impose pas au législateur de donner un caractère rétroactif à un avantage de retraite. La différence de traitement résultant de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.

Faits clés

  • M. [Y] a demandé la liquidation de sa retraite de base et complémentaire avec effet au 1er octobre 2021.
  • La CNBF a établi un titre définitif de pension à effet du 1er octobre 2021.
  • M. [Y] a demandé une majoration de pension pour avoir élevé trois enfants, selon l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale.
  • La CNBF a rejeté sa demande, arguant que la majoration ne s'applique qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
  • M. [Y] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester cette décision.

Articles cités

article L. 653-3 du code de la sécurité sociale article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y], avocat au barreau de Saint-Etienne, a demandé la liquidation de sa retraite de base et celle complémentaire, avec effet au 1er octobre 2021. Le 11 juillet 2022, la Caisse nationale des barreaux français (ci-après la CNBF) a établi un titre définitif à effet du 1er octobre 2021. Par lettre en date du 11 décembre 2023, M. [Y] a demandé au directeur de la CNBF, sur le fondement de l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, le bénéfice de la majoration de pension accordée par cet article pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants. Par décision du 12 décembre 2023, la CNBF a rejeté sa demande au motif que la nouvelle rédaction des dispositions de l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. M. [Y] a saisi la commission de recours amiable de la CNBF qui, par décision du 27 juin 2024, a déclaré irrecevable les deux recours portant sur la demande d'application de la majoration familiale de 10% au titre de la pension de retraite de base et complémentaire et à titre subsidiaire, les a rejetés. Par acte de commissaire de justice du 02 août 2024, M. [Y] a assigné la CNBF devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de la décision de la commission des recours amiable et d'application d'une majoration de 10% à sa retraite de base et complémentaire. Par ordonnance du 25 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la communication de la présente affaire au ministère public afin qu'il puisse faire connaître son avis sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [Y] et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juin 2026 pour plaidoiries sur ladite question. Par conclusions du 21 mai 2026, M. [Y] demande au juge de la mise en état de : - prendre acte de la question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rédigé en ces termes : " II. Le I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 ", notamment pour violation de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, droits réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et ayant une valeur constitutionnelle et préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'ils garantissent le principe d'égalité des citoyens y compris l'égalité des avocats dans les avantages accordés par la loi en ce qui concerne la majoration de 10% des pensions de retraite peu importe la date d'effet de leurs pensions ; - écarter l'avis de Mme la procureure de la République ; - constater que la question soulevée est applicable au présent litige et constitue le fondement du principe du recours dont a été saisi le tribunal de céans suite à l'assignation de M. [Y] ; - constater que la question soulevée porte sur une disposition qui n'a pas été déjà déclarée conforme à la constitution dans les motifs et les dispositifs d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ; - constater que la question soulevée présente un caractère sérieux compte tenu de la méconnaissance du principe d'égalité ; - transmettre à la Cour de cassation sans délai la question prioritaire de constitutionnalité soulevée ci-dessus afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité de la disposition contestée, prononce son abrogation et procède à la publication qui en résultera ; - ordonne un sursis à statuer sur le fond dans l'attente de l'issue de la question prioritaire de constitutionnalité. Au soutien de ses prétentions, M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Aux termes de l'article 126 du code de procédure civile : " La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre. ". Aux termes de l'article 126-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. / Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé. / Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation. ". Aux termes de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : / 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. ". En l'espèce, M. [Y], par des conclusions intitulées " n° 4 en réplique et récapitulatives (valant écrit au sens de l'article 126-2 CPC) Devant le Juge de la mise en état à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité " présente le moyen tiré de la méconnaissance par le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 rédigé en ces termes : " II. Le I s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023 ", notamment de l'article 6 de la déclaration des droits de l'hommes et du citoyen de 1789, droits réaffirmés par le préambule de la Constitution de 1946 et ayant une valeur constitutionnelle et préambule de la Constitution de 1946 en ce qu'ils garantissent le principe d'égalité des citoyens. Les développements et le dispositif de ces conclusions sont consacrés à la constitutionnalité de ce dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 au regard du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Ces conclusions sont dès lors conformes aux dispositions de l'article 126-2 du code de procédure civile. La disposition contestée est applicable au litige qui concerne le refus par la CNBF de faire bénéficier M. [Y] de la majoration de pension accordée par l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale tel que modifié par l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, pour les assurés ayant élevé au moins trois enfants au motif qu'en application du II de cet article 21, les dispositions de l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. La disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Toutefois, la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité. S'agissant du régime applicable au calcul d'une pension de retraite, celui-ci est nécessairement déterminé par la date à laquelle les droits sont liquidés. Dans ces conditions, le respect du principe d'égalité n'impose pas au législateur de donner un caractère rétroactif à l'avantage de retraite qu'il institue. Le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 méconnaîtrait le principe d'égalité des avocats affiliés à la CNBF selon que leur pension de retraite a pris effet avant ou après la date fixée par ces dispositions ne présente donc pas un caractère sérieux. En conséquence, il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Il convient de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 22 octobre 2026 pour clôture et accord des parties pour une procédure sans audience ou fixation, avec le calendrier suivant : - conclusions en demande avant le 26 août 2026 ; - conclusions en défense avant le 15 octobre 2026. Faite et rendue à [Localité 1] le 22 juin 2026 Le greffier Le juge de la mise en état Marion CHARRIER Cécile VITON

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une majoration de pension de retraite ?
Une majoration de pension de retraite est un complément accordé aux assurés ayant élevé des enfants, visant à augmenter le montant de leur pension.
Comment demander une majoration de pension pour avoir élevé des enfants ?
Pour demander une majoration de pension, il faut adresser une demande à la CNBF en se basant sur les dispositions de l'article L. 653-3 du code de la sécurité sociale.
Quels sont les droits des avocats concernant leur pension de retraite ?
Les avocats ont droit à une pension de retraite de base et complémentaire, ainsi qu'à des majorations sous certaines conditions, comme l'élevage d'enfants.
Pourquoi la CNBF a-t-elle rejeté ma demande de majoration de pension ?
La CNBF a rejeté la demande car la majoration ne s'applique qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023, selon la loi n° 2023-270.

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