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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 25/00305

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse d'allocations familiales peut-elle refuser le versement du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé en raison d'une pension d'invalidité perçue par la mère ?

Principe retenu

Le tribunal rappelle que le refus de versement d'une allocation peut être contesté si la situation de la personne concernée justifie le droit à cette allocation, indépendamment des autres prestations perçues.

Faits clés

  • Mme [Q] a un enfant handicapé et a demandé le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) de catégorie 2.
  • La CAF de la Somme a refusé le versement du complément d'AEEH en raison d'une pension d'invalidité de catégorie 2 perçue par Mme [Q].
  • Mme [Q] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande.
  • Elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire d'Amiens pour contester la décision de la CAF.
  • Le tribunal a reconnu que le handicap de l'enfant a contraint Mme [Q] à travailler à temps partiel.

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant décision du 12 mars 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a attribué à Mme [M] [Q] le complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) de catégorie 2 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026. Suivant courrier du 16 mai 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à Mme [Q] le refus de versement du complément 2 de l’AEEH au motif que celle-ci bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 2. Saisie du recours formé le 17 juin 2025 par Mme [Q] à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 10 juillet 2025, a rejeté la contestation. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 août 2025, Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation du refus de paiement lui ayant été opposé par la CAF de la Somme. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [Q], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler le refus de la CAF de lui payer le complément d’AEEH de catégorie 2, d’enjoindre à la CAF de réexaminer sa situation administrative et de lui payer le complément de catégorie 2 du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, et de condamner la CAF aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CAF de la Somme, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [Q] de ses demandes et de la condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur les moyens de forme Aux termes de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Ce texte est applicable aux personnes de droit privé chargées d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, en vertu des dispositions de l’article L.100-3 du même code. L’omission des mentions prévues pour l’article 4 alinéa 2 de la loi du 12 avril 2000 codifié à l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (nom, prénom et qualité du signataire) n’est pas de nature à affecter la validité de la décision d’un organisme de sécurité sociale dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a prise (Cass. Civ. 2e, 11 octobre 2018, pourvoi n°17-26.321). En l’espèce, Mme [Q] soutient que la décision de refus de paiement résulte d’un courriel du 16 mai 2025 qui ne présente ni signature ni désignation de son auteur. Elle ajoute que la décision de la CRA est signée par le secrétaire de la commission sans indication de ses nom, prénom, et sans délégation, de sorte que cette personne était incompétente à statuer sur une telle décision. Elle estime également que la décision de la CRA n’est pas motivée. Il ressort des pièces versées au débat que la décision de refus de paiement a été notifiée par courrier daté du 16 mai 2025 émanent sans ambiguïté de la CAF de la Somme et dont l’auteur est identifié comme étant « [T] [P] », en sa qualité de « directeur ». La décision de la CRA du 10 juillet 2025 est signée du secrétaire de la commission et elle a été notifiée par un courrier du 23 juillet 2025 émanent lui aussi sans ambiguïté de la CAF de la Somme et signé par le président de la CAF de la Somme. En application de la jurisprudence précitée, ces indications sont suffisantes pour permettre à Mme [Q] d’identifier l’auteur des décisions litigieuses et leur compétence. Par ailleurs, la décision de la CRA est motivée puisqu’elle expose la chronologie des faits, les moyens soulevés par la requérante au soutien de sa contestation et les motifs de fait et de droit qui la fondent. En conséquence, les moyens de forme sont rejetés. 2. Sur le fond L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. S’agissant plus spécifiquement du complément, l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L.541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. […] Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. » L’article suivant précise que « la demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de son complément et de la majoration mentionnés aux articles L.541-1 et L.541-4, est adressée à la maison départementale des personnes handicapées compétente dans les conditions prévues à l'article L.146-3 du code de l'action sociale et des familles. Cette demande est accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des droits de l'intéressé : 1°) d'un certificat médical détaillé sous pli fermé précisant la nature particulière de l'infirmité, le type de soins ou, le cas échéant, les mesures d'éducation nécessaires à l'enfant et mentionnant éventuellement l'avis du médecin sur l'aide nécessaire pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elle doit lui être apportée par une tierce personne ; 2°) d'une déclaration du demandeur attestant : a. que l'enfant est admis ou n'est pas admis dans un établissement mentionné au 2° du I de l'article L.312-1 du code de l'action sociale et des familles en précisant le cas échéant s'il est placé en internat ; b. que l'enfant bénéficie ou ne bénéficie pas de soins médicaux ou rééducatifs se rapportant à son invalidité, soit dans un établissement d'hospitalisation, soit à domicile. La déclaration précise si les frais de séjour et de soins sont pris en charge intégralement ou partiellement au titre de l'assurance maladie ou par l'Etat ou par l'aide sociale. Le modèle de la déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé. Suite à la décision favorable de la commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles, la maison départementale des personnes handicapées transmet, sans délai, les données du dossier de demande nécessaire à la mise en œuvre de la décision de la commission à l'organisme débiteur en vue de l'examen des conditions relevant de la compétence de celui-ci ». L’article R.541-4 du code de la sécurité sociale prévoit que « IV.

Dispositif

En conséquence, Enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Somme de payer à Mme [M] [Q] le complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de 2ème catégorie pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026, Condamne la caisse d’allocations familiales de la Somme aux éventuels dépens, Condamne la caisse d’allocations familiales de la Somme à payer à Mme [M] [Q] une indemnité de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le complément d'AEEH ?
Le complément d'AEEH est une aide financière destinée aux familles d'enfants handicapés pour compenser les frais supplémentaires liés à leur éducation.
Comment la CAF détermine-t-elle le droit au complément d'AEEH ?
La CAF évalue la situation de l'enfant et de la famille, notamment le degré de handicap et les ressources de la famille, pour déterminer l'éligibilité au complément.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de la CAF ?
En cas de refus, il est possible de saisir la commission de recours amiable, puis éventuellement le tribunal judiciaire si la contestation est rejetée.
La pension d'invalidité peut-elle influencer le droit à l'AEEH ?
Oui, la CAF peut considérer la pension d'invalidité comme un facteur dans l'évaluation des droits à l'AEEH, mais cela doit être justifié par la situation de l'enfant.
Quel est le rôle du tribunal dans ce type de litige ?
Le tribunal examine les arguments des deux parties et décide si la décision de la CAF était justifiée ou non, en se basant sur les éléments de preuve présentés.

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