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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 25/00340

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'attribution de la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé ?

Principe retenu

La majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé est conditionnée à la reconnaissance du handicap de l'enfant et à la résidence permanente et régulière en France de l'enfant et des parents. En l'absence de ces conditions, la demande de majoration ne peut être acceptée.

Faits clés

  • Mme [P] est la mère d'un enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme.
  • La CARSAT a attribué une retraite à taux plein à Mme [P] incluant une majoration pour enfants.
  • Mme [P] a demandé une majoration pour son fils en raison de son handicap.
  • La CARSAT a rejeté la demande en raison de l'absence de reconnaissance de l'allocation d'éducation spéciale.
  • Mme [P] et son fils ont vécu à l'étranger de 1997 à 2014, ne remplissant pas la condition de résidence.

Articles cités

article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [P] est la mère de M. [I] [P], né le 19 décembre 1991, dont elle indique qu’il présente un trouble du spectre de l’autisme. Suivant décision du 12 novembre 2024, la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France a notifié à Mme [P] l’attribution d’une retraite à taux plein à compter du 1er novembre 2024 incluant une majoration pour enfants. Suivant courriel du 24 novembre 2024, Mme [P] a formé une réclamation, sollicitant que lui soit attribuée une majoration pour son fils [I], en raison du handicap de celui-ci. Suivant lettre du 10 décembre 2024, la CARSAT a confirmé la décision du 12 novembre 2024. Saisie du recours formé le 19 décembre 2024 par Mme [P], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 8 juillet 2025 a rejeté la contestation. Suivant lettre du 11 septembre 2025, le médiateur de l’assurance retraite a confirmé la position de la CARSAT. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 septembre 2025, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [P], assistée de son époux, comparaît en personne et demande au tribunal de lui attribuer la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé. La CARSAT, régulièrement représentée, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [P] de ses demandes. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande principale L’article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale dispose que les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l'article L.541-1, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l'article L.351-4, d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres. L'article L.351-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007, ne subordonnant le bénéfice de la majoration de la durée d'assurance au titre de l'enfant handicapé ni à l'obtention d'une décision d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, à la prestation de compensation du handicap ni au versement effectif de ces prestations, il appartient au juge de la sécurité sociale, saisi d'un litige relatif à l'attribution de cette majoration, de rechercher si l'enfant handicapé était, sur la période litigieuse, éligible à ces prestations (Cass. 2e civ., 26 septembre 2024, n°22-15.818). Décision du 22/06/2026 RG 25/00340 En l’espèce, Mme [P] explique que son fils est lourdement handicapé depuis sa naissance ; que le trouble du spectre de l’autisme qu’il présente n’a pas été reconnu à sa naissance mais qu’un taux d’incapacité supérieur à 80% lui a été depuis attribué. Elle indique s’être consacrée à l’éducation de son fils depuis sa naissance. Elle précise qu’avec son mari et leurs enfants, ils ont vécu à l’étranger entre 1997 et 2014 en qualité d’expatriés et que depuis leur retour en France, [I] est accueilli en foyer d’hébergement et qu’il bénéficie d’un accueil de jour. Elle reconnaît ne pas avoir été éligible à des aides pour son fils avant les 20 ans de celui-ci, n’étant pas résidante en France à cette période. La CARSAT ne conteste pas la situation de handicap dans laquelle se trouve M. [I] [P] mais elle explique que Mme [P] n’ayant pas bénéficié de l’allocation d’éducation spéciale ou de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et son complément, elle ne remplit pas les conditions ouvrant droit à la majoration pour enfant handicapé. L’ouverture des droits à l’allocation d’éducation spéciale, à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément ou à la prestation de compensation est conditionnée à une résidence permanente et régulière en France de l’enfant et du ou des parents. Mme [P] et son fils ayant vécu à l’étranger de 1997 à 2014, la condition de résidence n’est pas remplie sur cette période, de sorte que l’enfant [I] n’a pas ouvert de droit aux prestations en question sur cette période. S’agissant de la période allant de la naissance de l’enfant [I] à 1997, Mme [P] ne produit pas de justificatif susceptible d’établir qu’il aurait pu ouvrir droit à l’une des prestations susmentionnées, étant précisé que la requérante indique que le handicap de son fils n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance à cette période. Dans ses conditions, la demande de Mme [P] est rejetée. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [P] supportera les éventuels dépens de l’instance. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette la demande de Mme [S] [P], Condamne Mme [S] [P] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé ?
C'est une augmentation de la durée de cotisation prise en compte pour le calcul de la retraite, destinée aux assurés ayant un enfant reconnu handicapé.
Quels sont les critères pour bénéficier de cette majoration ?
Il faut que l'enfant soit reconnu handicapé et que les parents aient résidé de manière permanente et régulière en France.
Que faire si ma demande est rejetée par la CARSAT ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la commission de recours amiable ou en introduisant un recours devant le tribunal compétent.
La résidence à l'étranger affecte-t-elle mes droits ?
Oui, la résidence à l'étranger peut empêcher l'ouverture des droits à la majoration si elle ne respecte pas les conditions de résidence en France.

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