Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 24/00343
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour l'octroi d'une pension d'invalidité en cas de réduction de capacité de travail ?
Principe retenu
Pour prétendre à une pension d'invalidité, il est nécessaire que l'invalidité réduise d'au moins deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré, conformément à l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale.
Faits clés
- Monsieur [Q] [U] [N] a contesté le refus de la CPAM d'accorder une pension d'invalidité.
- La CPAM a estimé que l'assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail.
- Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer l'état de santé de l'assuré.
- L'expert a conclu que l'invalidité de l'assuré réduisait effectivement sa capacité de travail de plus de 2/3.
- La date d'effet de la pension d'invalidité a été fixée au 03 août 2024.
Articles cités
article L. 341-3 du code de la sécurité sociale
article L 218-1 du code de l'organisation judiciaire
article 700 du code de procédure civile
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2024, Monsieur [Q] [U] [N] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester :
La décision de refus médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse d’une pension d’invalidité en date du 16 août 2024 rendue au motif qu’à la date du 3/08/2024 cet assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/00343.La décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [1]) prise en sa séance du 4 novembre 2024 confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 9 juillet 2024 fixant la date de reprise d’une activité quelconque au 15 juillet 2024, au motif que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié, contestation enregistrée sous le numéro de RG 24/00342.
L’affaire RG 24/00343 a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024, renvoyée à la demande du requérant et retenue à l’audience du 7 avril 2025.
Monsieur [Q] [U] [N], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter au dossier déposé à l’audience et ajouté qu’il existe deux problématiques médicales, deux dossiers et qu’une seule expertise médicale pourrait être ordonnée.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale et être d’accord pour la mise en œuvre d’une seule expertise.
Par un jugement en date du 16 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA a ordonné une mesure de consultation et a désigné en qualité de consultant, le Docteur [E] [B], avec pour mission :
« - De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
- D'examiner Monsieur [Q] [U] [N], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse,
- Décrire les pathologies présentées par cet assuré,
-D'émettre un avis sur l'état de santé de Monsieur [Q] [U] [N], en indiquant si sa ou ses pathologie(s) réduit(sent) sa capacité de travail et de gains et dans quelle proportion (en précisant le pourcentage de réduction), et notamment préciser si cette invalidité réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité, en tenant compte des indications données par l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, soit du fait de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle,»,
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la juridiction le 12 septembre 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 octobre 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties, et retenue lors de l’audience du 27 avril 2026.
Monsieur [Q] [U] [N], représenté par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise et a demandé au tribunal le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 03 août 2024. Il a en outre conclu à la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, a sollicité l’homologation du rapport d’expertise indiquant que la pension d’invalidité pouvait être versée à compter du 03 août 2024. Elle s’est opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à titre subsidiaire a demandé au tribunal de la minorer.
Le dossier a été mis en délibéré au 22 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’assurance invalidité a pour objet d’accorder à un assuré social une pension en compensation de la perte de salaire résultant d’une réduction de sa capacité de travail et suppose la réunion de conditions d’âge et d’ordre médical ainsi que de conditions administratives prévues par le code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».
L’article R. 341-2 du même code précise que « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ».
En l’espèce, Monsieur [U] [N] conteste le refus médical de pension d’invalidité opposé par la caisse au motif qu’à la date du 3/08/2024 cet assuré ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le médecin consultant conclut que « la capacité de travail et de gain de Mr [N] est réduite des deux tiers, en raison de son état de santé ».
Le médecin consultant apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les conclusions du rapport médical sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément, de sorte que son rapport sera entériné par la juridiction.
Il convient donc de juger que l’invalidité que présente Monsieur [U] [N] réduit des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, condition médicale nécessaire afin de pouvoir prétendre à l’octroi d’une pension en invalidité.
Il est donc ordonné à la CPAM de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de cette décision, étant précisé que les parties s’accordent sur la date d’effet de l’octroi de la pension d’invalidité à compter du 03 août 2024, date de la demande.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais de consultation seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport d’expertise du Docteur [E] [B] en date du 12 septembre 2025,
JUGE que l’invalidité de Monsieur [Q] [U] [N] réduit des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision, s’agissant de l’octroi de la pension d’invalidité à compter du 03 août 2024, date de la demande,
DÉBOUTE Monsieur [Q] [U] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais de consultation demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une pension d'invalidité ?
Une pension d'invalidité est une prestation versée aux assurés sociaux dont la capacité de travail est réduite en raison d'une maladie ou d'un accident.
Comment contester un refus de pension d'invalidité ?
Pour contester un refus, il est possible de saisir le tribunal compétent en présentant des éléments médicaux supplémentaires et en demandant une expertise.
Quels critères sont pris en compte pour l'octroi d'une pension d'invalidité ?
Les critères incluent la réduction de la capacité de travail d'au moins deux tiers et l'évaluation médicale de l'état de santé de l'assuré.
Quelle est la procédure pour demander une pension d'invalidité ?
La demande de pension d'invalidité doit être faite auprès de la CPAM, accompagnée des documents médicaux justifiant de l'invalidité.
Quels recours sont possibles après une décision de la CPAM ?
Après une décision de la CPAM, il est possible de faire appel devant le tribunal judiciaire dans un délai d'un mois.
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