Tribunal judiciaire, référés, 16 juin 2026 — n° 26/00156
Synthèse de la décision
Question juridique
Les demandeurs peuvent-ils agir en justice pour un empiètement de canalisation sans avoir tenté une résolution amiable préalable ?
Principe retenu
Le juge peut déclarer une demande irrecevable si les parties n'ont pas tenté de résoudre leur litige par un mode amiable, conformément à l'article 750-1 du code de procédure civile. Cette obligation s'applique même en référé.
Faits clés
- Mme [N] [U] et M. [L] [D] ont assigné Mme [G] [J] pour empiètement d'un réseau de canalisation.
- Les demandeurs ont demandé des travaux de déplacement et une indemnisation de 3000 euros.
- Mme [G] [J] a contesté la compétence du juge des référés.
- Les parties ont échangé des communications écrites avant de saisir le tribunal.
- Le tribunal a constaté l'absence de tentative de résolution amiable.
Articles cités
article 750-1 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 16 janvier 2026 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence Mme [N] [U], M. [L] [D], a saisi la juridiction des référés, au contradictoire de Mme [G] [J] pour solliciter de constater un empiètement d’un réseau de canalisation d’eaux usées appartenant à Mme [J] affectant un immeuble, sis à [Adresse 4], condamner la défenderesse à travaux de déplacement, condamner la même à 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
Mme [G] [J], régulièrement assignée, estime que le juge des référés est incompétent et sollicite débouté. Subsidiairement, elle réclame une expertise, sollicite 1000 euros de frais irrépétibles.
Motivations de la décision
SUR QUOI,
La nature du litige qui porte sur des empiètements et servitude tombe sur le coup des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile qui dispose qu’à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties :
d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, oud'une tentative de médiation, oud'une tentative de procédure participative.
La liste des modes de résolution amiable qui doivent être tentés est alternative et limitative.
La demande doit tendre au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros, ou être relative à une action en bornage, ou être relative à l’un des conflits de voisinage mentionnés à l’article R. 211-3-8 du code l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La loi ne distingue pas selon que la procédure est au fond ou en référé.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.
En l’espèce, les parties ne démontrent pas que les circonstances de l’espèce rendent impossible une telle tentative, les multiples échanges écrits entre les parties avant et même après qu’ils ne s’adressent à leurs avocats respectifs ne montrant pas une impossibilité de communication entre elles, mais au contraire un besoin de restaurer une communication entre elles.
Par conséquent, compte tenu des éléments produits, les demandeurs seront déclarés irrecevables en leur action et renvoyés à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui les oppose à Mme [J].
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire en premier ressort et exécutoire par provision, rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile,
DÉCLARE Mme [U] et M [D] irrecevables en leur action et les renvoie à tenter l’un des modes de résolution amiable du litige qui les oppose à Mme [J]
DÉBOUTE compte tenu de la nature du litige de toute demande en condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [N] [U], M. [L] [D]
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un empiètement ?
Un empiètement est une intrusion sur la propriété d'autrui, par exemple, une canalisation qui dépasse les limites de votre terrain.
Pourquoi dois-je tenter une résolution amiable avant d'aller au tribunal ?
La loi impose de tenter une résolution amiable pour éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses, sauf en cas d'urgence.
Que se passe-t-il si je ne respecte pas l'obligation de conciliation ?
Si vous ne respectez pas cette obligation, votre demande peut être déclarée irrecevable par le tribunal.
Quels sont les modes de résolution amiable ?
Les modes de résolution amiable incluent la conciliation, la médiation et la procédure participative.
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