Tribunal judiciaire, 6ème chambre, 19 juin 2026 — n° 24/06276
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se répartit le capital d'une assurance-vie en cas de décès des bénéficiaires ?
Principe retenu
Le capital d'une assurance-vie est versé aux bénéficiaires désignés dans le contrat. En cas de décès d'un bénéficiaire, la part de ce dernier revient aux héritiers, sauf stipulation contraire dans le contrat.
Faits clés
- M. [I] [P] a souscrit un contrat d'assurance-vie avec sa défunte épouse Mme [Z] [T].
- La clause bénéficiaire prévoit un partage égal entre M. [C] [P] et Mlle [G] [E].
- Mme [Z] [T] est décédée en 2017, suivie par M. [C] [P] en 2019.
- M. [I] [P] est décédé en 2022, laissant des héritiers qui contestent le versement du capital.
- Mme [G] [E] a perçu la totalité du capital décès, ce qui a conduit à une action en justice de la part des héritiers.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [P] avait souscrit avec son épouse Mme [Z] [T] un contrat d'assurance-vie Sogecap n° 216/3007910 7 en date du 7 septembre 2001. La clause bénéficiaire prévoit qu'au décès du 2e co-assuré avant le terme, le versement de l'assurance revient à M. [P] [C] né le [Date naissance 1] 1955 et Mlle [G] [E] née les [Date naissance 2] 1988 à parts égales, à défaut aux héritiers des co-assurés.
Mme [Z] [T], souscriptrice, est décédée le [Date décès 1] 2017.
M. [C] [P] est prédécédé le [Date décès 1] 2019 laissant trois héritiers : Mme [B] [P], M. [W] [P] et Mme [A] [R].
M. [I] [P], le souscripteur, est décédée le [Date décès 2] 2022.
Par courrier du 21 novembre 2023, l'avocat des demandeurs a invité Mme [G] [E] à lui adresser le montant représentant la moitié du capital perçu, ce à quoi Mme [E] s'est opposée.
Suivant assignation en date du 11 juillet 2024, Mme [B] [P], M. [W] [P], M. [V] [P] et Mme [A] [R] ont fait assigner la SA Sogecap, Mme [G] [E] et Mme [X] [P] devant ce tribunal aux fins de condamnation de la société Sogecap à régler aux héritiers de M. [I] [P] la somme de 888 801, 18 euros et de condamnation de Mme [G] [E] à restituer à la société Sogecap la somme de 888 801, 18 euros représentant selon eux la moitié du capital qu'elle a perçu.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 28 avril 2026, Mesdames [G] [E] et [X] [P] sollicitent du juge de la mise en état, le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile, de l'article 1240 du code civil et de l'article 32-1 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable la demande formée contre Mme [G] [E] par les consorts [P] [R] au nom de Sogecap,
- constater que la demande de séquestre est fondée sur une obligation sérieusement contestable,
- en conséquence débouter les consorts [P] [R] de leur demande de séquestre sous astreinte,
- ordonner la mise hors de cause de Mme [U] [E],
- débouter les consorts [P] de leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 699 et 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [P] [R] au paiement d'une amende civile dont le juge de la mise en état appréciera le montant,
- condamner solidairement les consorts [P] [R] à indemniser le préjudice moral de Mme [U] [E] et lui attribuer la somme de 2 000 euros de ce chef,
- condamner solidairement les consorts [P] [R] à indemniser le préjudice moral de Mme [E] et lui attribuer la somme de 5 000 euros de ce chef,
- condamner solidairement les consorts [P] [R] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 euros à l'endroit de Mme [U] [E] et 1 500 euros à l'endroit de Mme [G] [E] ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, les concluantes exposent que les demandeurs ne peuvent former une demande au nom de la société Sogecap et que le fait que les consorts [P] [R] aient par la suite modifié leurs demandes par voie d'assignation ne couvre pas l'irrégularité. Elles s'opposent à la demande de mise sous séquestre des sommes en jeu en l'absence selon elles d'une obligation non sérieusement contestable. Elles précisent enfin qu'aucune demande n'est faite sur le fond à l'encontre de Mme [X] [E] de sorte que selon elles, celle-ci doit être mise hors de cause.
Suivant conclusions en réponse sur incident notifiées électroniquement le 5 août 2025, Mme [B] [P], M. [W] [P], M. [V] [P] et Mme [A] [R], sollicitent du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122, 126 et 789 du code de procédure civile, et de l'article 1961 du code civil, de :
- Déclarer, Mme [B] [P], M. [W] [P], M. [V] [P] et Mme [A] [R] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes,
- débouter en conséquence Mesdames [G] et [X] [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l'encontre de Mme [B] [P], M. [W] [P], M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L'article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir " juger ", " déclarer ", " donner acte " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n'étant souvent que des formules de style ou la re-dite des moyens invoqués.
1. Sur l'irrecevabilité soulevée
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 32 code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
En l'espèce, soutenant une irrecevabilité fondée sur l'adage " nul ne plaide par procureur " les demanderesses à l'incident ne précisent pas dans quelle mesure le fait d'avoir sollicité la condamnation de la société Sogecap et la restitution des sommes dans ses livres par Mme [E] serait susceptible de constituer une fin de non-recevoir tel que prévu par les textes précités, ceci alors même que la société Sogecap a régulièrement été assignée et est partie à l'instance. Les demanderesses à l'incident seront dès lors déboutées de cette demande et des demandes subséquentes.
2. Sur la demande de mise hors de cause de Mme [X] [E]
Il est rappelé qu'aux termes de l'article 32 code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En vertu de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civiles, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l'espèce, Mme [X] [E] n'est pas visée dans la clause bénéficiaire litigieuse et aucune demande n'est formée par les demandeurs à son encontre, hormis telles sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. De surcroît les demandeurs, dans leurs dernières conclusions d'incident, demeurent imprécis sur les raisons de cette mise en cause. Il conviendra dès lors de déclarer l'action irrecevable à l'encontre de Mme [X] [E] et de la mettre hors de cause.
L'intention dilatoire des demandeurs n'étant pas établie, ni même la démonstration d'une faute qu'ils auraient commise, il ne sera pas fait droit aux demandes de condamnations à une amende civile ou à des dommages-intérêts.
3. Sur la demande de séquestre
Selon l'article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Selon l'article 1961 du Code civil, la justice peut notamment ordonner le séquestre d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession et litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
Il s'ensuit que le juge de la mise en état peut ordonner une mesure provisoire à titre conservatoire sans que la condition d'être en présence d'une obligation non sérieusement contestable soit imposée par les textes.
En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats, notamment le courrier de la Société Générale en date du 5 janvier 2023 et la copie du contrat d'assurance transmis par la Sogecap, outre la réponse faite aux demandeurs par la Sogecap en date du 13 avril 2023, que Mme [E] a perçu la totalité des fonds, dont les demandeurs estiment en être bénéficiaires pour moitié.
Compte tenu de l'importance des montants en jeu, il importe, à titre provisoire dans l'attente de la décision au fond, que les sommes litigieuses soient séquestrées. Il sera dès lors fait droit à cette demande dans des conditions précisées au dispositif.
4. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de ce qui précède, il convient à ce stade de réserver les dépens.
Les demandeurs ayant mal dirigé leur action à l'encontre de Mme [X] [E], ils seront condamnés in solidum à lui verser une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les plus amples demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetés.
Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Il n'y a pas lieu en l'espèce de déroger à cette règle
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Rejette les demandes de Mme [G] [E] ;
Ordonne que Mme [G] [E] verse la moitié du capital décès perçu en application du contrat d'assurance-vie SEQUOIA n° 216/3007910 7, soit la somme de 888 801,18 euros, à la Caisse des dépôts et consignations, dans un délai d'un mois après la signification de cette décision ;
Ordonne que passé ce délai, à défaut de séquestration de cette somme, Mme [G] [E] devra y procéder sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
Réserve les dépens ;
Condamne in solidum, Mme [B] [P], M. [W] [P], M. [V] [P] et Mme [A] [R], à verser à Mme [X] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties.
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 8 octobre 2026 à 9h30 pour conclusions au fond en défense de Mme [E] et de la Sogecap.
signée par Gyslain DI CARO-DEBIZET, Magistrat, chargé de la mise en état, et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance-vie ?
Un contrat d'assurance-vie est un accord par lequel un assureur s'engage à verser un capital ou une rente à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré.
Comment se répartit le capital d'une assurance-vie en cas de décès d'un bénéficiaire ?
En cas de décès d'un bénéficiaire, sa part revient généralement aux héritiers, sauf stipulation contraire dans le contrat d'assurance.
Que faire si un héritier conteste le versement du capital d'assurance-vie ?
L'héritier peut engager une action en justice pour faire valoir ses droits et demander la restitution de la part du capital qu'il estime lui revenir.
Quels sont les délais pour réclamer un capital d'assurance-vie ?
Les délais peuvent varier, mais il est conseillé d'agir rapidement après le décès pour éviter la prescription des droits.
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