Tribunal judiciaire, chambre 6 - référés pdt, 23 juin 2026 — n° 26/00081
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie d'incapacité totale de travail dans un contrat de prévoyance professionnelle ?
Principe retenu
La mise en œuvre de la garantie d'incapacité totale de travail dans un contrat de prévoyance professionnelle nécessite une reconnaissance médicale de l'incapacité et le respect des obligations contractuelles par l'assuré. L'assureur doit répondre dans un délai raisonnable aux demandes d'indemnisation.
Faits clés
- Monsieur [X] est artisan fumiste depuis plus de vingt ans.
- Il a souscrit un contrat de prévoyance professionnelle auprès de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD.
- Il a été reconnu en invalidité deuxième catégorie par la CPAM à partir du 22 février 2024.
- Il a sollicité la mise en œuvre de la garantie incapacité totale le 2 octobre 2024.
- Malgré plusieurs relances, aucune indemnisation n'a été versée par l'assureur.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X], né le [Date naissance 1] 1964, exerce l’activité d’artisan fumiste en entreprise individuelle depuis plus de vingt ans.
Il a souscrit auprès de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD un contrat de prévoyance professionnelle dit « [M] », destiné à lui garantir, notamment, le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail et d’une rente en cas d’invalidité permanente. Le contrat prévoit que les garanties cessent au 31 décembre de l’année du 65? anniversaire de l’assuré.
Sur le plan médical, Monsieur [X] a été placé en invalidité première catégorie à compter du 1?? octobre 2019 à la suite d’une prothèse totale du genou gauche. Il a ensuite été arrêté le 15 janvier 2024 en raison d’une intervention au genou droit réalisée le 29 janvier 2024. À compter du 22 février 2024, il a été reconnu en invalidité deuxième catégorie par la CPAM, en raison de prothèses bilatérales des genoux. Il souffre également d’autres pathologies, notamment rachidiennes et ophtalmologiques.
Le 2 octobre 2024, il a sollicité la mise en œuvre de la garantie incapacité totale auprès de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD. Faute de réponse, il a adressé plusieurs relances, dont une lettre recommandée du 10 février 2025.
Le 28 avril 2025, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD l’a informé du mandat donné au Docteur [Y] [I], laquelle a déposé un rapport le 2 juin 2025 concluant à une impossibilité absolue et définitive d’exercer sa profession depuis le 22 février 2024, avec un taux d’invalidité permanente de 40 %.
Malgré ces conclusions, aucune indemnisation ne lui a été versée. Monsieur [X] a multiplié les relances, tandis que la S.A. BPCE ASSURANCES IARD a indiqué successivement que le dossier était en cours d’étude, puis qu’elle sollicitait des informations complémentaires auprès de l’expert. Parallèlement, l’assureur a continué de prélever les cotisations.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte du 26 février 2026, Monsieur [O] [X] a fait assigner en référé la S.A. BPCE ASSURANCES IARD afin d’obtenir la liquidation de ses droits sous astreinte, le versement d’une provision, et subsidiairement, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 17 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 avril 2026 puis à celle du 26 mai 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD demande de :
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. BPCE ASSURANCES IARD en son argumentation Débouter Monsieur [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
À titre subsidiaire
Débouter Monsieur [X] de ses demandes de condamnations provisionnelles et sous astreinte compte tenu des difficultés sérieusesSi par impossible une expertise médicale devait être ordonnée,
Préciser que la mission de l’expert comportera également de déterminer le taux d’invalidité pour chaque pathologie et la date d’apparition de celles-ci afin de tenir compte des exclusions de garanties contenues dans le contratEn tout état de cause
Condamner Monsieur [O] [X] à payer et porter à la S.A. BPCE ASSURANCES IARD une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileDébouter Monsieur [X] de l’intégralité de ces demandes fins et prétentions notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la procédure.
Par des conclusions en réponse, Monsieur [O] [X] réitère ses demandes.
Pour le surplus, il est renvoyé aux écritures régulièrement déposées.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, que si la demande de Monsieur [O] [X] est recevable s’agissant d’une procédure en référé, il appartiendra à ce dernier d’appeler la caisse de sécurité sociale à laquelle il est affilié en déclaration d’ordonnance commune ou bien de la faire convoquer aux éventuelles opérations d’expertise médicale afin qu’elles soient effectuées à son contradictoire, à peine de nullité du jugement ultérieur qui pourra être sollicitée dans un délai de 2 ans.
1/ Sur la demande d’astreinte de 100 € par jour de retard
Monsieur [X] sollicite la condamnation de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à liquider et verser l’ensemble de ses droits contractuels sous astreinte de 100 € par jour de retard, soutenant que l’obligation de l’assureur est non sérieusement contestable au regard des conclusions du Docteur [I], du contrat et des nombreuses relances restées sans réponse.
La S.A. BPCE ASSURANCES IARD s’y oppose, faisant valoir que le rapport initial du 2 juin 2025 ne tenait pas compte des exclusions contractuelles, que l’additif du 17 décembre 2025 ramène le taux d’invalidité permanente à 27 % pour les seules pathologies couvertes, soit en-deçà du seuil contractuel de 33 %, et que les pathologies dorsales et antérieures à l’adhésion sont exclues.
Au regard de ces éléments, l’obligation invoquée par le demandeur se heurte à une contestation sérieuse, tant sur le taux d’invalidité que sur l’application des exclusions contractuelles et sur l’imputabilité des pathologies. Le juge des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, trancher ces questions complexes.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge doit vérifier l’existence d’une double condition : la provision ne peut être accordée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et elle ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
Monsieur [X] sollicite la condamnation de la S.A. BPCE ASSURANCES IARD à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 8 000 € au titre des indemnités journalières et de la rente d’invalidité qu’il estime lui être dues.
Au soutien de sa demande, il se prévaut du rapport médical établi le 2 juin 2025 par le Docteur [I], concluant à une impossibilité absolue et définitive d’exercer son activité professionnelle depuis le 22 février 2024, avec un taux d’invalidité permanente de 40 %, ainsi que du comportement dilatoire qu’il reproche à l’assureur.
Pour s’opposer à cette demande, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD fait valoir que l’obligation invoquée se heurte à plusieurs difficultés sérieuses :
le rapport initial du Docteur [I] ne tenait pas compte des exclusions contractuelles ;un additif du 17 décembre 2025 ramène le taux d’invalidité permanente à 27 % pour les seules pathologies couvertes, soit en-deçà du seuil contractuel de 33 % ;certaines pathologies sont exclues de la garantie, notamment les pathologies dorsales et celles antérieures à l’adhésion ;l’origine et la date d’apparition des différentes pathologies ne sont pas établies ;un nouveau sinistre a été déclaré en septembre 2025 sans que son lien avec les garanties contractuelles soit démontré.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la situation médicale de Monsieur [X], l’imputabilité des pathologies, l’application des exclusions contractuelles et le taux d’invalidité permanente ouvrant droit à garantie sont autant d’éléments qui demeurent incertains et nécessitent une analyse approfondie.
Or, les responsabilités, l’étendue des garanties et la réalité de l’obligation de prise en charge ne sont pas déterminées à ce stade de la procédure, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier ces questions complexes, qui relèvent du fond du litige.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
3/ Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :
Le rapport médical établi le 2 juin 2025 par le Docteur [I] Les certificats médicaux relatifs aux pathologies ophtalmologiques et rachidiennes ;Les pièces contractuelles, notamment les conditions générales du contrat [M] ;L’additif du 17 décembre 2025 produit par la S.A. BPCE ASSURANCES IARD
En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence l’existence d’un litige réel et sérieux portant sur l’état de santé de Monsieur [X], l’imputabilité de ses différentes pathologies, la date d’apparition de celles-ci, ainsi que l’application des exclusions contractuelles prévues par le contrat de prévoyance.
Monsieur [X] soutient que le rapport initial du Docteur [I] établit clairement son impossibilité définitive d’exercer sa profession depuis le 22 février 2024, avec un taux d’invalidité permanente de 40 %, et que la S.A. BPCE ASSURANCES IARD a multiplié les démarches dilatoires sans jamais procéder à l’indemnisation contractuellement prévue. Il fait valoir que l’expertise judiciaire est nécessaire pour objectiver son état de santé, vérifier l’imputabilité des pathologies, et déterminer ses droits au titre du contrat.
Pour s’opposer à cette demande, la S.A. BPCE ASSURANCES IARD fait valoir que Monsieur [X] ne conteste pas le rapport initial, qu’il n’existerait pas de litige potentiel, et que l’expertise serait inutile. Elle soutient toutefois, à titre subsidiaire, que si une expertise devait être ordonnée, la mission devrait impérativement inclure la détermination du taux d’invalidité pour chaque pathologie, la date d’apparition de celles-ci, ainsi que la prise en compte des exclusions contractuelles, notamment celles relatives aux pathologies dorsales et antérieures à l’adhésion.
Il résulte cependant des pièces produites que les conclusions médicales sont contradictoires (40 % dans le rapport initial, 27 % dans l’additif), que l’imputabilité des pathologies n’est pas établie, que certaines d’entre elles pourraient relever d’exclusions contractuelles, et que la date d’apparition des troubles n’est pas clairement déterminée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Le Docteur [J] [T] née [L]
- expert près la cour d’appel de [Localité 5] -
Demeurant [A] Nouvelle-Aquitaine - Site de [Localité 5] [Adresse 3]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Le Docteur [U] [G]
- expert près la cour d’appel de [Localité 7] -
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1°) Convoquer Monsieur [O] [X] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;
2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) ;
3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
6°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
7°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
8°) Déterminer, pour chaque pathologie identifiée, le taux d’invalidité qui lui est propre et préciser la date d’apparition de chacune de ces pathologies ;
Puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation en précisant leur imputabilité, leur nature et leur coût ;
2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décompte de l’organisme de sécurité sociale) et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une garantie d'incapacité de travail ?
C'est une protection financière prévue dans un contrat de prévoyance qui permet de percevoir des indemnités en cas d'incapacité temporaire ou permanente de travailler.
Comment faire une demande d'indemnisation auprès de mon assureur ?
Vous devez adresser une demande écrite à votre assureur, accompagnée des documents médicaux justifiant de votre incapacité, et suivre les procédures indiquées dans votre contrat.
Que faire si mon assureur ne me verse pas d'indemnités ?
Vous pouvez relancer votre assureur par écrit, et si aucune réponse n'est obtenue, envisager une action en justice pour obtenir la liquidation de vos droits.
Quels sont les délais de réponse d'un assureur après une demande d'indemnisation ?
L'assureur doit répondre dans un délai raisonnable, généralement fixé à quelques semaines, mais cela peut varier selon les contrats.
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