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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 26/00196

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'attribution de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ?

Principe retenu

L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % ou d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % si elle subit une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi en raison de son handicap.

Faits clés

  • Madame [U] a déposé une demande d'AAH le 27 mai 2025.
  • La MDPH a rejeté sa demande le 10 octobre 2025.
  • Madame [U] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce rejet.
  • La CDAPH a confirmé le rejet le 16 janvier 2026.
  • Madame [U] a saisi le Tribunal Judiciaire de Valence le 20 février 2026.

Articles cités

article L 821-1 du code de la sécurité sociale article D 821-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Il est utilement précisé que Madame [U] [M] a déjà vainement déposé trois demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme. Le 27 mai 2025, Madame [U] a déposé une nouvelle demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ; retenant à nouveau qu’elle était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la MDPH n’a pas fait droit à la demande de cette dernière le 10 octobre 2025. Madame [U] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette nouvelle décision de rejet. Le 16 janvier 2026, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant courrier adressé au greffe le 20 février 2026, Madame [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé. À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [U] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Madame [U] a oralement repris sa « requête introductive d’instance » aux termes de laquelle il sollicite du Tribunal de : Dire et juger que Madame [U] connaît une situation entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de son handicap et de ses difficultés notamment pour se mouvoir ; En conséquence, annuler la décision de la CDAPH et dire et juger que Madame [U] doit bénéficier de l’AAH depuis sa demande ; A défaut, et si le Tribunal s’estimait insuffisamment informé, ordonner une expertise judiciaire. La MDPH a également oralement repris le contenu de son « recours en défense » aux termes duquel elle demande au Tribunal de : Confirmer la décision de rejet du 16 janvier 2026 de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH à Madame [U] ; Subsidiairement, juger que Madame [U] ne relève pas d’une RSDAE. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie : Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du Code de la sécurité sociale ; Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code. Selon les dispositions de l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Le guide barème précité prévoit : Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale : « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap ; b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ; b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles » Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion, ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de Madame [U] [M] et DÉSIGNE pour y procéder : Le Docteur [V] [T] [Adresse 4] [Courriel 1] ou [Courriel 2] Expert près la cour d’appel de [Localité 2] avec pour mission de : Prendre connaissance des pièces du dossier et du dossier médical de Madame [U] [M], Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins-conseils, recueillir leurs observations, Examiner Madame [U] [M], Émettre un avis sur l’état de santé de Madame [U] [M] à la date du 27 mai 2025 (date de sa demande d’AAH) notamment au vu du guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, le taux d’incapacité correspondant à la situation de cette dernière, En synthèse, dire si à la date de sa demande du 27 mai 2025, Madame [U] [M] présentait un taux d’incapacité :Inférieur à 50 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et en préciser les raisons,Supérieur ou égal à 80 % et en préciser les raisons, Si ce taux est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, dire si Madame [U] [M] présentait en outre une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) telle que définie à l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale et notamment dire :Si à cette date Madame [U] [M] rencontrait, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi par rapport à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi (en prenant en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités),Le cas échéant, si la restriction pour l’accès à l’emploi peut être surmontée par la demanderesse au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail,Le cas échéant, si la restriction est durable (à savoir qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an même si la situation médicale de la demanderesse n’est pas stabilisée),Le cas échéant, quelle est la durée prévisible de la restriction substantielle, Faire toutes observations utiles, DIT que Madame [U] [M] devra communiquer au médecin consultant tout document médical utile dès notification du présent jugement, DIT que la MDPH de la Drôme devra transmettre au médecin consultant les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe, RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai a…

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ?
L'AAH est une aide financière destinée aux personnes en situation de handicap qui justifient d'un taux d'incapacité.
Comment savoir si je peux bénéficier de l'AAH ?
Vous devez justifier d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % ou d'un taux compris entre 50 % et 80 % avec une restriction d'accès à l'emploi.
Que faire si ma demande d'AAH est rejetée ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH.
Quel est le rôle de la CDAPH ?
La CDAPH examine les recours contre les décisions de la MDPH concernant l'attribution de l'AAH.

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