Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/00892
Synthèse de la décision
Question juridique
Monsieur [W] peut-il bénéficier de l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) malgré le rejet de sa demande par la CDAPH ?
Principe retenu
Le juge peut se déclarer incompétent matériellement pour statuer sur une demande d'allocation aux adultes handicapés si les conditions requises ne sont pas remplies. La décision de la CDAPH peut être contestée par voie de recours, mais le tribunal doit d'abord vérifier sa compétence.
Faits clés
- Monsieur [W] a demandé l'AAH et la CMI mention 'stationnement' en octobre 2024.
- La CDAPH a rejeté sa demande d'AAH en janvier 2025, estimant qu'il ne remplissait pas les conditions de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
- Monsieur [W] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce rejet.
- La CDAPH a confirmé son rejet en septembre 2025.
- Monsieur [W] a saisi le tribunal judiciaire de Valence en novembre 2025.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant demande en date du 01 octobre 2024, Monsieur [W] [J] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention « stationnement » auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Retenant qu’il était certes atteint d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais qu’il ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande d’AAH.
Retenant que son handicap n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas d’être accompagné par une tierce personne ou de recourir à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur, la CDAPH n’a pas fait droit à sa demande portant sur une CMI mention « stationnement ».
Monsieur [W] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de ces décisions de rejet.
Par deux décisions du 12 septembre 2025, la CDAPH a, pour les mêmes motifs, confirmé les décisions de rejet.
Suivant courrier adressé au greffe le 12 novembre 2025, Monsieur [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester lesdites décisions de rejet.
À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Monsieur [W] et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Reprenant oralement ses conclusions aux termes desquelles il expose la situation de son client, le conseil de Monsieur [W] sollicite du Tribunal de :
Annuler la décision rendue en date du 10 janvier 2025 par la CDAPH rejetant la demande de Monsieur [W] d’attribution de l’AAH ; juger que Monsieur [W] peut bénéficier de l’AAH ;
Statuer ce que de droit sur la demande d’attribution de la CMI mention « stationnement » et le recours effectué par Monsieur [W] ;
Enjoindre à la MDPH de régulariser les droits de Monsieur [W] et ce, à compter de sa demande du 23 septembre 2024 ;
Subsidiairement, ordonner une expertise médicale.
Le conseil de Monsieur [W] soutient, pièces à l’appui, que ce dernier remplit la condition relative à la restriction substantielle et durable (RSDAE) pour l’accès à l’emploi pour présenter de multiples pathologies (problèmes aux poignets, tendinites aux coudes, douleurs au dos, douleurs aux épaules…) dont certaines sont d’origine professionnelle, qui ont justifié une reconversion puis l’arrêt de son activité d’animateur en 2023, celle-ci étant incompatible avec ses pathologies.
La MDPH 26 a oralement repris le contenu de son « recours en défense » aux termes duquel elle sollicite du Tribunal de :
Déclarer irrecevable la demande relative à la CMI mention « stationnement », comme portée devant une juridiction incompétente,
Confirmer la décision de rejet du 12 septembre 2025 de la CDAPH refusant l’attribution de l’AAH à Monsieur [W],
Juger que Monsieur [W] ne relève pas d’une RSDAE.
La MDPH 26 convient que Monsieur [W] présente bien un taux d’incapacité entre 50 et 79 % tout en soutenant qu’il ne remplit toutefois pas la condition relative à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en mettant en avant le fait que ce dernier est en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE CONCERNANT LA DEMANDE PORTANT SUR UNE CARTE MOBILITE INCLUSION MENTION « STATIONNEMENT »
Selon les dispositions de l’article 73 du Code de procédure civile,
« Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ».
Selon les dispositions de l’article 74 du Code de procédure civile,
« Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public […] »
Selon les dispositions de l’article 75 du Code de procédure civile,
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Selon les dispositions de l’article L 241-3 V bis du Code de l’action sociale et des familles,
« V bis.-Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte ».
En l’espèce, dans ses conclusions oralement reprises, la MDPH a in limine litis soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction saisie concernant la demande portant sur la CMI mention « stationnement ».
Sur ce, au visa des dispositions précitées, la présente juridiction ne peut que se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande de Monsieur [W] portant sur le refus d’attribution de la CMI mention « stationnement » ; il semble d’ailleurs à ce sujet inopportun qu’une telle demande ait été inutilement maintenue à l’audience par le conseil de Monsieur [W].
SUR L’ABSENCE DE RESTRICTION SUBSTANTIELLE ET DURABLE D’ACCES A L’EMPLOI
Il est rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REÇOIT l’exception d’incompétence matérielle concernant la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et la déclare bien fondée,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT MATÉRIELLEMENT pour statuer sur la demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement » et RENVOIE Monsieur [W] [J] à mieux se pourvoir, si ce n’est déjà fait,
DÉBOUTE Monsieur [W] [J] de ses demandes d’allocation aux adultes handicapés et d’expertise judiciaire,
CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens,
INVITE au besoin Monsieur [W] [J], s’il l’estime utile et si ce n’est déjà fait, à déposer une nouvelle demande d’AAH afin de préserver ses droits,
RAPPELLE que conformément à l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi,
RAPPELLE que conformément à l’article 90 du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d’appel dans l’ensemble de ses dispositions. Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente. Si elle n’est pas juridiction d’appel, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l’affaire devant la cour qui est juridiction d’appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s’impose aux parties et à la cour de renvoi.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) ?
L'AAH est une aide financière destinée aux personnes en situation de handicap pour garantir un minimum de ressources.
Comment faire une demande d'AAH ?
Pour faire une demande d'AAH, il faut remplir un dossier auprès de la MDPH, incluant des documents médicaux et administratifs.
Que faire si ma demande d'AAH est rejetée ?
Vous pouvez former un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la CDAPH pour contester la décision.
Quels critères sont pris en compte pour l'attribution de l'AAH ?
Les critères incluent le taux d'incapacité, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, et l'autonomie de la personne.
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