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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 26/00118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La CAF peut-elle notifier un avertissement pour fraude à un allocataire qui a dissimulé son départ du territoire français et sa reprise de vie commune pendant 16 mois ?

Principe retenu

La dissimulation prolongée (16 mois) de l'absence du territoire français et de la reprise de vie commune, ayant permis l'obtention indue de prestations sociales (RSA et prime exceptionnelle), constitue une fraude justifiant un avertissement de la CAF, indépendamment de l'absence de texte imposant une obligation d'information à la charge de l'organisme.

Faits clés

  • Monsieur [B] a déclaré vivre seul et résider en France depuis le 31 octobre 2023.
  • Il a perçu le RSA et la prime exceptionnelle de fin d'année 2024.
  • Un contrôle a révélé une reprise de vie commune avec Madame [E] [N] [D] et une absence du territoire français (Portugal) à compter du 30 juin 2024.
  • La dissimulation a duré 16 mois (de juin 2024 à septembre 2025).
  • Le montant de l'indu de RSA est de 9 094,37 euros et celui de la prime exceptionnelle de 152,45 euros.

Articles cités

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 article 700 du Code de procédure civile article 32-1 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Allocataire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Gard puis de la Drôme, Monsieur [B] [C] a déclaré résider à l’adresse sise [Adresse 4] [Adresse 5] » et vivre seul depuis le 31 octobre 2023 et a bénéficié du RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année 2024 de la part de ces organismes sociaux tenant compte de son lieu de résidence et des ressources du foyer (composées de ses seuls revenus). Sur les déclarations trimestrielles de ressources effectuées sur la période du 05 juin 2024 au 04 juin 2025, Monsieur [B] a systématiquement déclaré ne percevoir aucune ressource. Sur les confirmations de situation renseignées sur la période du 28 mai 2024 au 05 août 2025, il a confirmé sa situation d’isolement ainsi que son lieu de résidence sis [Adresse 4] [Adresse 5] » et ce, depuis le 31 octobre 2023. À la suite du contrôle de son dossier, la CAF de la Drôme a retenu que Monsieur [B] avait dissimulé une reprise de vie commune avec Madame [E] [N] [D] ainsi qu’une absence du territoire français (Portugal) à compter du 30 juin 2024 ; les droits de Monsieur [B] ont alors été subséquemment recalculés par la CAF en tenant compte de son absence du territoire français et en intégrant les revenus perçus par Madame [E] [N]. La prise en compte du départ du territoire français et de la reprise de vie commune (et donc des revenus de Madame [E] [N]) a engendré un redressement : Le 13 octobre 2025, pour un montant de 9.094,37 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 01 juin 2024 au 30 septembre 2025, Le 18 octobre 2025, pour un montant de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2024. En parallèle à cette régularisation administrative, retenant que Monsieur [B] avait dissimulé pendant plusieurs mois la réalité de son lieu de résidence et sa situation familiale et financière, la CAF de la Drôme lui a notifié le 27 octobre 2025 une suspicion de fraude. Suivant décision du 28 novembre 2025, la Directrice de la CAF de la Drôme a considéré qu’en omettant de déclarer son départ du territoire français et sa situation familiale et donc financière réelle pendant plusieurs mois, Monsieur [B] s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses et lui a notifié un avertissement en ce sens, objet exclusif du présent litige. Le 26 janvier 2026, Monsieur [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE aux fins de contester cette décision de la Directrice de la CAF lui notifiant un avertissement consécutif à la fraude ayant été retenue à son encontre pour dissimulation de son absence du territoire français et de sa situation familiale et financière réelle. À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire a été retenue en présence de la CAF régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial, le conseil de Monsieur [B] ayant été dispensé de comparaître à l’audience. Aux termes de sa « requête introductive d’instance », le conseil de Monsieur [B] sollicite du Tribunal de : Dire et juger mal fondée la décision du 28 novembre 2025 de la CAF de la Drôme notifiant à Monsieur [B] un avertissement consécutif à la fraude ayant été retenue à son encontre pour dissimulation de son absence du territoire français et de sa situation familiale et financière réelle ; Annuler l’avertissement infligé à Monsieur [B] ; Condamner l’État à payer à Maître [Z] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du Code de procédure civile ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La CAF a déposé ses écritures aux termes desquelles elle demande au Tribunal de : Débouter Monsieur [B] de l’ensemble de ses prétentions ; Confirmer la fraude retenue à l’encontre de Monsieur [B] pour dissimulation de ses séjours à l’étranger et de sa vie maritale et l’avertissement prononcé à son encontre le 28 novembre 2025 ; Rejeter la demande de condamnation de la CAF au paiement de la somme de 2.000,00 euros…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est rappelé que le versement des prestations familiales repose sur un système déclaratif : tout allocataire est tenu de déclarer spontanément à l’organisme payeur (la CAF) tout éventuel changement dans sa situation (sociale, familial, financière) afin que ses droits puissent être justement calculés ; en contrepartie, la CAF est tenue de vérifier l’exactitude desdites déclarations. Aussi incombe-t-il audit allocataire, en contrepartie des prestations qui lui sont versées, de déclarer à l’organisme débiteur tout changement intervenu dans sa situation susceptible d’influer sur la consistance de ses droits, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L 161-1-4, L 583-3 et R 115-7 du Code de la sécurité sociale. De plus, conformément à l’article R 262-37 du Code de l’action sociale et des familles, « le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Il est précisé, articles L 114-9 et suivants du Code de la sécurité sociale, que : Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale, ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue des investigations menées ; Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire ; Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ; Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ; b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ; c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de l’intégralité de ses demandes, CONFIRME le bien-fondé de l’avertissement pour fraude ayant été prononcé le 28 novembre 2025 par la CAF de la Drôme à l’encontre de Monsieur [B] [C], CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens de l’instance, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avertissement pour fraude de la CAF ?
C'est une sanction administrative notifiée par la CAF lorsqu'elle estime que l'allocataire a délibérément dissimulé des informations pour obtenir indûment des prestations. Dans cette affaire, l'avertissement a été confirmé par le tribunal en raison d'une dissimulation de 16 mois.
Quels sont les faits reprochés à Monsieur [B] ?
Il lui est reproché d'avoir dissimulé sa reprise de vie commune avec Madame [E] [N] [D] et son absence du territoire français (Portugal) à compter du 30 juin 2024, tout en continuant à percevoir le RSA et la prime exceptionnelle.
Quelle est la durée de la dissimulation retenue par le tribunal ?
Le tribunal a retenu une dissimulation de 16 mois, de juin 2024 à septembre 2025, période pendant laquelle Monsieur [B] a perçu indûment des prestations.
Quel est le montant de l'indu réclamé ?
L'indu s'élève à 9 094,37 euros au titre du RSA et 152,45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année 2024.
Le tribunal a-t-il condamné Monsieur [B] à rembourser ?
Non, le tribunal a seulement confirmé l'avertissement pour fraude. La question du remboursement de l'indu a été traitée séparément par la CAF.
Quels sont les recours possibles contre cette décision ?
Monsieur [B] peut faire appel de ce jugement dans les délais légaux. Il peut également contester l'indu devant le tribunal compétent.

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