EXPOSE DU LITIGE
En sa qualité d’allocataire de la CAF de la Drôme, Madame [W] [G] a notamment perçu l’AAH pendant plusieurs années.
À la suite du contrôle de résidence opéré par ses soins, la [Etablissement 1] a retenu que Madame [W] avait quitté le territoire français du 10 décembre 2023 au 27 juin 2025 de sorte qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence requise.
Suivant notification en date du 03 octobre 2025, la CAF lui a demandé le remboursement de la somme totale de 23.407,45 euros concernant les diverses prestations qu’elle estime lui avoir ainsi servies à tort, dont 19.178,04 euros au titre de l’AAH.
Madame [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; il est utilement précisé que dans sa séance du 02 décembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant requête du 04 février 2026, Madame [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée au titre de l’AAH ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 26/00100.
Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CAF a également engagé, pour les mêmes griefs (dissimulation de son séjour à l’étranger), une procédure de pénalité financière d’un montant de 2.310,00 euros à l’encontre de Madame [W] ; la contestation de cette dernière en date du 22 janvier 2026 a été enregistrée sous le numéro de recours 26/00093.
À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire relative audit indu a été retenue en présence du conseil de Madame [W] et de la CAF de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [W] a oralement repris ses « conclusions en réponse » aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
Déclarer le recours de Madame [W] recevable et bien fondé,
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 2 décembre 2025,
Annuler la notification d’indu de la CAF en date du 03 octobre 2025, et par extension l’intégralité de la procédure de recouvrement intentée par cette dernière,
Enjoindre à la CAF de restituer à Madame [W] les sommes prélevées sur ses prestations sociales et dont elle a été irrégulièrement privée, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
En tout état de cause, condamner la CAF, outre aux dépens, à payer à Madame [W] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En défense, la CAF de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande notamment de :
Ordonner la jonction des recours RG 26/00093 et RG 26/00100,
Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses prétentions,
Confirmer la fraude retenue à l’encontre de Madame [W] [G] pour dissimulation de son séjour à l’étranger et la pénalité infligée pour un montant de 2.310,00 euros,
Confirmer le bien-fondé de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés notifié le 03 octobre 2025 pour un montant de 19.178,04 euros au titre de la période de décembre 2023 à juin 2025,
Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 décembre 2025 rejetant le recours préalable relatif à l’indu d’AAH,
À titre reconventionnel condamner Madame [W] [G] au paiement de la somme de 1.809,00 euros au titre du solde de la pénalité et de la somme 19.178,04 euros au titre de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés, et à tous dépens et frais d’exécution.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.