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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 26/00100

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le bénéficiaire de l'AAH qui a quitté le territoire français sans en informer la CAF et sans respecter la condition de résidence stable et effective est-il tenu de rembourser les sommes perçues à tort ?

Principe retenu

L'AAH est subordonnée à une condition de résidence stable et effective sur le territoire français. Le bénéficiaire doit informer la CAF de tout changement de situation, notamment d'un départ à l'étranger. Le non-respect de ces obligations déclaratives constitue une dissimulation justifiant le remboursement des prestations indûment perçues.

Faits clés

  • Madame [W] a quitté la France du 10 décembre 2023 au 27 juin 2025 pour l'Algérie.
  • Elle n'a pas informé la CAF de son départ ni de son absence prolongée.
  • La CAF lui réclame le remboursement de 19.178,04 euros d'AAH perçue pendant cette période.
  • Madame [W] invoque des raisons médicales (dépression) pour justifier son absence.
  • Elle continuait à payer son loyer en France pendant son absence.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE En sa qualité d’allocataire de la CAF de la Drôme, Madame [W] [G] a notamment perçu l’AAH pendant plusieurs années. À la suite du contrôle de résidence opéré par ses soins, la [Etablissement 1] a retenu que Madame [W] avait quitté le territoire français du 10 décembre 2023 au 27 juin 2025 de sorte qu’elle ne remplissait pas la condition de résidence requise. Suivant notification en date du 03 octobre 2025, la CAF lui a demandé le remboursement de la somme totale de 23.407,45 euros concernant les diverses prestations qu’elle estime lui avoir ainsi servies à tort, dont 19.178,04 euros au titre de l’AAH. Madame [W] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable ; il est utilement précisé que dans sa séance du 02 décembre 2025, ladite commission n’a pas fait droit à la contestation de cette dernière. Suivant requête du 04 février 2026, Madame [W] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester la somme lui étant ainsi réclamée au titre de l’AAH ; sa contestation a été enregistrée sous le numéro de recours 26/00100. Il est utilement précisé qu’en parallèle à cette procédure en répétition d’indus, la CAF a également engagé, pour les mêmes griefs (dissimulation de son séjour à l’étranger), une procédure de pénalité financière d’un montant de 2.310,00 euros à l’encontre de Madame [W] ; la contestation de cette dernière en date du 22 janvier 2026 a été enregistrée sous le numéro de recours 26/00093. À l’audience du 21 mai 2026, l’affaire relative audit indu a été retenue en présence du conseil de Madame [W] et de la CAF de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial. Le conseil de Madame [W] a oralement repris ses « conclusions en réponse » aux termes desquelles il demande au Tribunal de : Déclarer le recours de Madame [W] recevable et bien fondé, Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du 2 décembre 2025, Annuler la notification d’indu de la CAF en date du 03 octobre 2025, et par extension l’intégralité de la procédure de recouvrement intentée par cette dernière, Enjoindre à la CAF de restituer à Madame [W] les sommes prélevées sur ses prestations sociales et dont elle a été irrégulièrement privée, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, En tout état de cause, condamner la CAF, outre aux dépens, à payer à Madame [W] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. En défense, la CAF de la Drôme a également oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle demande notamment de : Ordonner la jonction des recours RG 26/00093 et RG 26/00100, Débouter Madame [W] de l’ensemble de ses prétentions, Confirmer la fraude retenue à l’encontre de Madame [W] [G] pour dissimulation de son séjour à l’étranger et la pénalité infligée pour un montant de 2.310,00 euros, Confirmer le bien-fondé de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés notifié le 03 octobre 2025 pour un montant de 19.178,04 euros au titre de la période de décembre 2023 à juin 2025, Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 11 décembre 2025 rejetant le recours préalable relatif à l’indu d’AAH, À titre reconventionnel condamner Madame [W] [G] au paiement de la somme de 1.809,00 euros au titre du solde de la pénalité et de la somme 19.178,04 euros au titre de l’indu d’Allocation aux Adultes Handicapés, et à tous dépens et frais d’exécution. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur. Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 23 juin 2026, date du présent jugement.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE JONCTION Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Dans un souci de bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu de joindre les recours RG 26/00093 (pénalité financière) et RG 26/00100 (indu). SUR LA RÉGULARITÉ DU CONTRÔLE Selon les dispositions de l’article L 114-19 du Code de la sécurité sociale « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; 2° Aux agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 243-7 du présent code et L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir leurs missions de contrôle définies aux mêmes articles et leur mission de lutte contre le travail dissimulé définie aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 du code du travail (1) ; 3° Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment ou des prestations recouvrables sur la succession ; 4° Aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime pour le recouvrement des créances relatives à une infraction aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ; 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114-9. Le droit prévu au premier alinéa peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les données ainsi obtenues par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code et les organismes mentionnés à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime peuvent, au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé, faire l’objet d’une interconnexion avec les données dont ces mêmes organismes disposent. Les modalités de l’interconnexion sont définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Le droit prévu au premier alinéa s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit, par voie dématérialisée sur demande de l’agent chargé du contrôle ou du recouvrement, dans les trente jours qui suivent la réception de la demande. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du premier alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 1 500 € par cotisant, assuré ou allocataire concerné, sans que le total de la pénalité puisse être supérieur à 10 000 €. Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du septième alinéa du présent article est puni d’une pénalité de 5 000 €. Cette pénalité s’applique pour chaque demande, dès lors que tout ou partie des documents ou renseignements sollicités n’est pas communiqué. Ces montants sont doublés en cas de récidive de refus ou de silence gardé du tiers dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande de l’organisme de sécurité sociale ». Selon les dispositions de l’article L 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». En l’espèce, le conseil de Madame [W] rappelle que cette obligation d’information constitue une formalité substantielle dont le non-respect entraîne la nullité de la procédure de contrôle ; il invoque la nullité de la procédure de recouvrement en faisant état de l’absence de respect du droit de communication de l’allocataire ; il estime que la CAF a fait usage du droit de communication (FICOBA et relevés bancaires) sans toutefois avoir informé par écrit l’allocataire de la teneur et de l’origine des informations et documents ainsi obtenus auprès des tiers. La CAF indique avoir obtenu plusieurs informations auprès de tiers principalement sur la base spécifique des articles L 114-12, R 583-3 et L 161-1-4 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale et d’applications internes ; elle ajoute que le « redressement » s’est uniquement fondé sur la lecture du passeport algérien produit par Madame [W] ; elle note qu’en tout état de cause, son agent assermenté et agréé a noté avoir oralement bien informé Madame [W] de l’exercice de ce droit de communication. En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que : Si l’usage du droit de communication requiert que la CAF informe l’allocataire de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers, ce n’est toutefois qu’à la stricte condition que le « redressement » soit fondé sur lesdites informations ; En l’espèce, il ressort clairement des pièces produites que c’est bien la seule lecture du passeport algérien produit par Madame [W] qui a fondé la décision de « redressement » de la CAF (confer rapport d’enquête), ledit enquêteur ayant ainsi indiqué : « Je constate sur le passeport algérien que Madame et sortie du territoire du 10 décembre 2023 au 26 juin 2025, soit 565 jours » ; « J’informe également Madame qu’une condition de résidence est nécessaire pour percevoir l’[Etablissement 2] » ; « Compte tenu des constats réalisés et des explications données par Madame, je retiens une intention frauduleuse dans la non-déclaration de son absence du territoire d’une durée de 565 jours ». En l’état de ces éléments, Madame [W] sera donc déboutée de ses contestations formulées à ce titre. SUR L E BIEN FONDE DE L’INDU Outre les conditions médicales, l’AAH est également classiquement soumise à des conditions administratives et financières. Il est ainsi rappelé que selon les dispositions de l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 3] ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ». Aux termes des articles L. 161-1-4, L. 583-3 et R.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe : REJETTE la demande de jonction de la CAF, DÉBOUTE Madame [W] [G] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [W] [G] à payer la somme de 19.178,04 euros (indu d’Allocation aux Adultes Handicapés) à la CAF de la Drôme, CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens, La Greffière, Le Président, Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA

Questions fréquentes

Dois-je rembourser l'AAH si je suis parti à l'étranger sans prévenir la CAF ?
Oui, comme dans cette affaire où Madame [W] est partie 18 mois en Algérie sans informer la CAF, le tribunal a jugé qu'elle devait rembourser 19.178,04 euros d'AAH perçue à tort.
Quelles sont les conditions de résidence pour percevoir l'AAH ?
L'AAH exige une résidence stable et effective en France. Un départ à l'étranger sans information peut être considéré comme une rupture de cette condition, entraînant un indu.
Puis-je contester un indu d'AAH pour raisons médicales ?
Dans cette affaire, les raisons médicales (dépression) n'ont pas été retenues comme force majeure, car la bénéficiaire aurait pu se faire soigner en France. Le tribunal a rejeté cet argument.
Combien de temps puis-je rester à l'étranger sans perdre l'AAH ?
Il n'y a pas de durée fixe, mais tout départ doit être signalé à la CAF. Dans ce cas, une absence de 18 mois sans information a été jugée comme une dissimulation.
Est-ce que le paiement de mon loyer en France prouve ma résidence ?
Non, le tribunal a estimé que le paiement du loyer en France n'est pas suffisant pour prouver une résidence stable et effective en cas d'absence prolongée à l'étranger.
Quels sont les recours contre un indu d'AAH ?
Vous pouvez contester devant la commission de recours amiable puis saisir le tribunal judiciaire. Dans cette affaire, la contestation a été rejetée et la bénéficiaire a été condamnée à rembourser.

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