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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 24/02011

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La CAF du Rhône a-t-elle commis une faute en mettant fin au versement de l'AAH et du Complément de Ressources de Monsieur [J] [F] ?

Principe retenu

La mise à terme du versement de l'AAH par la CAF est justifiée lorsque le bénéficiaire n'a pas effectué les démarches nécessaires pour faire valoir ses droits à pension de retraite. La charge de la preuve incombe au demandeur pour démontrer l'existence d'un préjudice lié à une faute alléguée.

Faits clés

  • Monsieur [J] [F] a bénéficié de l'AAH et du CR depuis mars 2000.
  • Le versement de l'AAH a pris fin le 30/06/2019 en raison de l'absence de demande de retraite.
  • Monsieur [J] [F] a déposé une demande de retraite le 30/08/2019.
  • L'AAH a été rétablie à taux réduit à partir de septembre 2019.
  • Le Complément de Ressources a été supprimé par la loi n°2018-1317.

Articles cités

article D.351-1-13 du Code de la sécurité sociale article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [F] a bénéficié de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) et du Complément de Ressources (CR) depuis mars 2000. En l’absence de démarches effectuées par Monsieur [J] [F] pour faire valoir ses droits à pension de retraite le mois de ses 62 ans (en l’espèce en juin 2019), le versement de l’AAH à taux plein et du Complément de Ressources a pris fin le 30/06/2019. Par un courrier du 02/09/2019, la CAF du Rhône a accusé réception d’un courrier de la CARSAT attestant du dépôt de la demande de retraite de Monsieur [J] [F] en date du 30/08/2019. A compter de septembre 2019, Monsieur [J] [F] a pu bénéficier à nouveau de l’AAH mais à taux réduit en tenant compte de sa pension de retraite. Il a également perçu à compter de cette date la Majoration pour la Vie Autonome, en remplacement du CR qui a été supprimé par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018. Puis à compter du 01/08/2020, son droit à l’AAH a été supprimé, Monsieur [J] [F] ne remplissant plus les conditions d’ouverture, ses ressources excédant le plafond applicable. En janvier 2021, ses droits à l’AAH étaient rétablis, sans le bénéfice du CR. Contestant la fin du versement du Complément de Ressources depuis juillet 2019, Monsieur [J] [F] a saisi le service médiation de la CAF du Rhône. Le médiateur confirmant les décisions de la CAF, Monsieur [J] [F] a dès lors saisi la Commission de Recours Amiable le 09/02/2024. En l’absence de réponse de la CRA, Monsieur [J] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de LYON par une requête en date du 01/07/2024. La Commission de Recours Amiable a finalement rendu une décision explicite de rejet notifiée le 15/10/2024. Puis par un courrier de la CAF du Rhône du 19/01/2026, Monsieur [J] [F] était informé que ses droits au Complément de Ressources étaient régularisés pour la période du 01/09/2019 au 31/07/2020. Le greffe de cette juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18/03/2026. À cette date, en audience publique : Monsieur [J] [F], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l’audience : - le versement par la CAF, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de l’AAH et du CR pour les mois de juillet/août 2019, ainsi que le CR à compter de septembre 2019, - la condamnation de la CAF du Rhône à des dommages et intérêts à hauteur de 5.500€, en réparation du préjudice moral et des troubles causés par la caisse dans son existence, - la condamnation de la CAF du Rhône au paiement de la somme de 1.200€ au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Au soutient de ses prétentions, Monsieur [J] [F] fait valoir le maintien de ses droits au Complément de Ressources conformément aux dispositions transitoires de la loi n°2018-137 du 28/12/2018, qui permettent aux bénéficiaires du CR de continuer à percevoir cette prestation pendant une durée maximale de 10 ans (effet au 1er décembre 2019).

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de versement de l’AAH et du Complément de Ressources Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à [Localité 2] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés. Selon l’article L 821-1-1, abrogée le 01/12/2019 : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : -dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; -qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; -qui disposent d'un logement indépendant ; -qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. […]Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse[…]. » La loi n°2018-137 du 28/12/2018 a supprimé le complément de ressources à compter du 01/12/2019 mais a prévu le maintien des droits ouverts au 01/12/2019 dans certaines conditions. Selon l’article 266 V :  « V.-Les bénéficiaires des dispositions de l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 35-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu'ils en remplissent les conditions d'éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d'une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date. » Selon l’article L821-1-2 , version en vigueur depuis le 01/01/2021 : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : -disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; -perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; -ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre. La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la majoration pour la vie autonome est versée aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables à la majoration pour la vie autonome. » En l’espèce, Monsieur [J] [F] conteste la suppression du versement du Complément de Ressources pour les mois de juillet et août 2019, ainsi que la substitution du CR par la Majoration pour la Vie Autonome depuis le mois de septembre 2019. Pour la période de juillet et août 2019 : Monsieur [J] [F] est né le 19/06/1957, de sorte qu’il a atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans, le 19/06/2019. Or Monsieur [J] [F] n’a fait valoir ses droits à retraite que le 30/08/2019 (pièce 4 CAF). En conséquence et conformément à l’article L821-1-1 du CSS, Monsieur [J] [F] a perdu ses droits à l’AAH pour les mois de juillet et août 2019 et aucun droit au complément de ressources ne peut être versé sur cette période. C’est donc à juste titre que la CAF du Rhône a rejeté la demande de l’intéressé pour la période du juillet et août 2019. Pour la période à compter de septembre 2019 : Il convient de rappeler que le Complément de Ressources a été supprimé au profit de la majoration pour la vie autonome depuis le 01/12/2019. Toutefois, il résulte de la disposition transitoire prévue par l’article V 266 de la loi n°2018-1317, que les bénéficiaires du CR ayant un droit ouvert au 01/12/2019 pouvaient continuer à percevoir cette prestation pendant une durée maximale de 10 ans sous certaines conditions, et notamment le maintien sans interruption du droit à l’AAH. C’est dans ces conditions, et après une instruction technique du 08/06/2022 de la Direction des politiques familiales et sociales à destination des CAF (pièce 16), que la CAF du Rhône a adressé à Monsieur [J] [F] le 19/01/2026 un courrier de régularisation pour la période du 01/09/2019 au 31/07/2020 (pièce 19): « Après vérification de votre dossier, nous avons constaté qu’une erreur est intervenue dans le calcul de vos droits concernant le CR pour la période de septembre 2019 à juillet 2020. Vos droits ont été régularisés pour la période du 01/09/2019 au 31/07/2020. A cette période, vous remplissiez les conditions pour bénéficier du CR. Or la Majoration pour la Vie Autonome vous a été versée sur les mêmes mois. Ces deux prestations n’étant pas cumulables, nous procédons à la régularisation suivante : -rappel du CR : 179,31€ x 11 -déduction du trop-perçu de la MVA : 104.77€ x 11, Vous recevrez prochainement la somme de 819.94€. » La CAF du Rhône justifie en pièce 18 avoir effectivement versé à Monsieur [J] [F] la somme de 819,94 € en régularisation de la période de septembre 2019 à juillet 2020. La requête de Monsieur [J] [F] portant sur cette période est donc devenue sans objet. Ce courrier ajoute également qu’à compter du 01/08/2020, ce droit au CR cesse car Monsieur [J] [F] ne remplit plus les conditions, le montant de ses pensions faisant obstacle au versement de l’AAH à taux plein. En effet il résulte en effet des éléments produits par la CAF que les ressources mensuelles de l’intéressé entre août 2020 et novembre 2020 s’élèvent à 903,20 € (Pièces 17 à 21 CAF): -Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à hauteur de 743,02€ -Majoration pour enfants : 14,56€ -Retraite personnelle :145,62€ La CAF verse en pièce 21 le barème AAH-MVA-CR d’avril 2019 à avril 2020 et Monsieur [J] [F] a reçu un courrier explicatif en ce sens le 19/01/2026 « A compter du 01/08/2020, vous n’ouvriez plus droits à l’AAH, le montant de vos pensions faisant obstacle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ; Déclare le recours de Monsieur [J] [F] recevable mais mal fondé; Rejette les demandes de Monsieur [J] [F]; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Condamne M.[F] [J] aux entiers dépens ; Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 23 juin 2026 dont la minute a été signée par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'AAH ?
L'AAH, ou Allocation Adulte Handicapé, est une aide financière destinée aux personnes en situation de handicap pour leur garantir un minimum de ressources.
Comment faire une demande de pension de retraite ?
Pour faire une demande de pension de retraite, il faut contacter la CARSAT et fournir les documents nécessaires pour prouver ses droits.
Quels sont les critères pour bénéficier du Complément de Ressources ?
Le Complément de Ressources est attribué aux bénéficiaires de l'AAH qui ont des ressources inférieures à un certain plafond, et il a été supprimé par la loi n°2018-1317.
Que faire si je conteste une décision de la CAF ?
Vous pouvez saisir la Commission de Recours Amiable (CRA) pour contester une décision de la CAF, et si la réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez porter l'affaire devant le tribunal.
Quels sont mes droits en matière d'information sur mes prestations ?
Vous avez le droit d'être informé de vos droits et des démarches à effectuer, mais la responsabilité d'informer peut varier selon les organismes concernés.

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