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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 25/00406

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CAF du Rhône de prononcer un avertissement pour fraude à l'égard de Madame [J] est-elle justifiée ?

Principe retenu

La fraude aux prestations sociales est caractérisée lorsque l'allocataire ne déclare pas correctement ses ressources et son patrimoine, entraînant des indus. La véracité des déclarations est essentielle pour le maintien des droits aux prestations.

Faits clés

  • Madame [J] a demandé le RSA en 2014 en déclarant des ressources nulles.
  • Un contrôle a révélé des éléments non conformes aux déclarations de Madame [J].
  • Elle a omis de déclarer des sommes d'argent placées et des libéralités reçues.
  • La CAF a constaté des indus de 21.568,05 € pour le RSA et d'autres primes.
  • Madame [J] a confirmé les constats du contrôleur sans fournir de justification valable.

Exposé du litige

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 23 JUIN 2026 Justine AUBRIOT, présidente Georges SERRAND, assesseur collège employeur Kamel KROUBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière tenus en audience publique le 18 Mars 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat Madame [H] [J] C/ CAF DU RHONE N° RG 25/00406 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2NT7 DEMANDERESSE Madame [H] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL DBKM AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Monsieur [N], muni d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : [H] [J] CAF DU RHONE la SELARL DBKM AVOCATS, vestiaire : 939 Une copie revêtue de la formule exécutoire : CAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier Madame [J] a formulé une demande de Revenu de solidarité active (RSA) en date du 25 février 2014. Elle était connue auprès de la Caisse d'Allocations Familiales comme vivant seule, sans activité professionnelle, avec ses deux enfants à charge, [Y], né le 10/01/2013 et [D], né le 12/02/2016. Madame [J] a donc perçu le Revenu de solidarité active (RSA), calculé sur la base de ressources trimestrielles déclarées comme nulles. Elle était également éligible aux primes afférentes, c'est-à-dire la Prime exceptionnelle de fin d'année (PEFA) versée en décembre 2021, 2022 et 2023, et l'Aide exceptionnelle de solidarité attribuée en septembre 2022. À la demande de la Métropole du [Localité 2] [Localité 3], qui a exprimé des réserves quant à la véracité de la situation familiale de l'allocataire ainsi qu'à sa domiciliation effective, un contrôle a été diligenté par la CAF du Rhône. Dans ce cadre, un agent de contrôle assermenté s'est présenté au domicile déclaré de Mme [J] le 28/12/2023. Lors de cette intervention, le contrôleur a constaté la présence d'éléments matériels et déclaratifs non conformes aux informations figurant dans le dossier allocataire. Madame [J] déclarait une situation d'isolement et l'absence de ressources de manière régulière, dans le cadre des déclarations trimestrielles de ressources RSA. Elle confirmait également de façon récurrente sa situation familiale et professionnelle via les mises à jour effectuées sur son compte Caf.fr Le contrôleur relèvait « un doute certain » s'agissant de la situation d'isolement, sans pour autant retenir la vie maritale de l'allocataire. En revanche il s’avérait que l’allocataire n'avait pas déclaré son argent placé et certains revenus et certaines sommes reçues s'apparentant à des libéralités. Il apparaissait que Madame [J] ne déclarait pas correctement son patrimoine, elle est propriétaire d'un logement à [Localité 3]. Une procédure contradictoire a été adressée par mail à Madame [J] le 28/12/2023. Elle confirmait les constats du contrôleur, indiquant que la plupart des sommes correspondaient à des remboursements d'avances par sa mère et que d'autres sommes provenaient de cadeaux. Selon la décision du Président de la Métropole du 30/05/2024, une partie était retenue en libéralités. Dès lors, les conclusions du contrôleur étaient prises en compte et le 03/07/2024, les services de la CAF du Rhône procédaient à la régularisation du dossier de Madame [J], générant les indus suivants : -un indu de Revenu de solidarité active (RSA) de 21.568,05 € pour la période de 07/2021 à 01/2024. -un indu de primes exceptionnelles de fin d'année (PEFA) de 919,27 € pour 2021 à 2022 et 2023.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur l’irrecevabilité de la demande d’annulation des majorations de 10% des indus Selon l'article 81 du Code de procédure civile, « Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ». Il ressort de l’article L262-46 du CASF modifié en décembre 2022 que « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. » Il est par ailleurs constant que le versement indu de l’aide exceptionnelle attribuée à un allocataire du revenu de solidarité active au titre de cette allocation doit être regardé comme relevant des « sommes indûment versées au titre du RSA » au sens de l’article L.262-46 du code de l’action sociale et des familles et peut faire l’objet de la majoration de 10% prévue par ces dispositions. Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (...) » Conformément aux dispositions de l'article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci - et non à celles qui le sont, au nom de l'Etat, par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active - il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d'un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l'annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970). Or la majoration de 10% de l’indu de RSA et de primes exceptionnelles suit le régime de l’indu lui-même et par conséquent, ne peut être supprimée ou réduite que par le juge administratif saisi le cas échéant d’une contestation préalable de l’indu. Du reste en l’espèce Madame [J] a régulièrement saisi le tribunal administratif pour contester tant les indus que les majorations notifiées. Ce tribunal a statué le 12/03/2026 et rejeté le recours de l’allocataire. Il s’ensuit que la demande d’annulation des majorations de 10 % des indus de RSA et de primes exceptionnelles notifiées à Madame [J] ne relevant pas de la compétence du pôle social, est irrecevable. Sur l’avertissement prononcé pour fraude Sur la forclusion Il résulte de l'article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale que le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. En l'espèce la CAF soulève l’irrecevabilité de la contestation élevée sur l'avertissement notifié par courrier du 03/10/2024, au motif que la requête du 27/01/2025 serait tardive. Il y a toutefois lieu d’observer que la CAF ne produit aucun accusé de réception du courrier de notification de la sanction en date du 03/10/2024, de sorte que le tribunal ne peut s’assurer du point de départ du délai de forclusion et qu’en tout état de cause le dépassement du délai de 2 mois ne peut être opposé à Madame [J] Il s’ensuit que le recours de Madame [J] doit être déclaré recevable. Sur la procédure L'article R 115-7 du Code de la Sécurité Sociale dispose: « Toute personne est tenue de déclarer à l'un des organismes qui assure le service d'une prestation mentionnée au premier alinéa de l'article R 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d'une collectivité d'outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme. » Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale: « I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, DECLARE irrecevable la demande d’annulation des majorations de 10 % appliquée sur les indus de RSA et de primes exceptionnelles de Madame [J] [H], comme ne relevant pas de la compétence du pôle social et CONSTATE que le tribunal administratif ayant statué sur cette question par une décision du 12/03/2026 il n’y a pas lieu d’inviter la requérante à mieux se pourvoir ; DECLARE le recours de Madame [J] [H] recevable pour le surplus ; REJETTE la demande d’annulation de la décision du 03/10/2024 de la CAF du RHONE prononçant à l’égard de Madame [J] [H] un avertissement pour fraude ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE Madame [J] [H] aux entiers dépens de l’instance. En foi de quoi, le présent jugement a été signé, le 23 juin 2026, par la Présidente et la Greffière. La Greffière La Présidente

Questions fréquentes

Qu'est-ce que le RSA ?
Le RSA, ou revenu de solidarité active, est une aide financière destinée à garantir un revenu minimum aux personnes sans ressources.
Comment la CAF détecte-t-elle la fraude ?
La CAF effectue des contrôles réguliers des déclarations des allocataires, en vérifiant la conformité des informations fournies avec des éléments matériels.
Quels sont les droits d'un allocataire en cas de contrôle ?
L'allocataire a le droit d'être informé des motifs du contrôle et de fournir des explications ou des justificatifs concernant sa situation.
Que faire si l'on reçoit un avertissement pour fraude ?
Il est possible de contester l'avertissement en fournissant des preuves de la véracité des déclarations ou en sollicitant un recours auprès de la CAF.

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