Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 23 juin 2026 — n° 24/03795
Synthèse de la décision
Question juridique
Madame [D] avait-elle droit aux allocations familiales pour ses enfants durant la période litigieuse ?
Principe retenu
Les allocations familiales sont versées en fonction du nombre d'enfants à charge. Si un enfant n'est pas à la charge effective d'un parent, ce dernier ne peut prétendre à ces prestations. Les sommes perçues indûment doivent être restituées.
Faits clés
- Monsieur et Madame [D] se sont séparés en septembre 2019.
- Madame [D] a déclaré que son fils [A] vivait chez elle, alors que Monsieur [D] a informé la CAF qu'il résidait chez lui.
- Un jugement en assistance éducative a confirmé que l'enfant [Y] vivait chez son père depuis janvier 2024.
- La CAF a révisé le dossier de Madame [D] et a notifié des indus pour un total de 9.849,06 €.
- Madame [D] n'avait que deux enfants à charge durant la période litigieuse.
Articles cités
article L. 521-1 du code de la sécurité sociale
article D. 521-1 du code de la sécurité sociale
article L. 513-1 du code de la sécurité sociale
article L. 541-1 du code de la sécurité sociale
article 1302 du code civil
Exposé du litige
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 JUIN 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Georges SERRAND, assesseur collège employeur
Kamel KROUBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 18 Mars 2026
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 23 Juin 2026 par le même magistrat
Madame [C] [D] C/ CAF DU RHONE
N° RG 24/03795 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2ETF
DEMANDERESSE
Madame [C] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [D]
CAF DU RHONE
Me Nadir OUCHIA, vestiaire : 1265
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur et Madame [D] étaient mariés depuis 2004 avec 3 enfants à charge : [A] né le 16/08/2005, [Y] né le 20/05/2008 et [N] née le 20/05/2008.
Le couple s'est séparé le 01/09/2019, Madame [D] indiquant être restée au domicile conjugal et avec les trois enfants tandis que Monsieur [D] a quitté le domicile conjugal situé à [Localité 1].
Le 03/09/2023, Madame [D] a déclaré avoir emménagé à [Localité 2], tandis qu’en septembre 2023 Monsieur [D] a réintégré le logement situé à [Localité 1].
En décembre 2023, Monsieur [D] a informé la CAF du Rhône que son fils [A] résidait chez lui depuis le 01/09/2023.
Madame [D], interrogée par les services de la CAF du Rhône, afin de déterminer quel parent avait effectivement la charge de cet enfant, et ainsi déterminer les modalités de versement des prestations familiales a affirmé que son fils vivait toujours chez elle.
Le 08/02/2024, Monsieur [D] a déclaré que [A] était retourné vivre chez sa mère le 22/01/2024 et transmis un courrier de Madame [M], assistante sociale de l'Union Départementale des Associations Familiales du Rhône, confirmant l'information.
Le 16/05/2024, les services de la CAF du Rhône ont alors adressé à Madame [D] une demande d'informations laquelle a été retournée dûment complétée en date du 17/07/2024, Madame [D] indiquant que son fils [Y] demeurait à sa charge, en se fondant sur le jugement rendu en Tunisie le 28/01/2022.
En effet par jugement du 28 janvier 2022 le Tribunal de première instance de SOUSSE a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [G] une pension alimentaire au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants d'un montant de 500 dinars tunisiens chacun, soit 1500 dinars tunisiens par mois (452,436), payable entre les mains de Madame [G].
Toutefois, il ressortait du jugement en assistance éducative prononcé le 16/05/2024 que Madame [D] avait déclaré à l’audience que « l'enfant [Y] vivait désormais chez son père », information confirmée par l'enfant lui-même lors de l'audience, au cours de laquelle il a indiqué « qu'il vit chez son père depuis environ cinq mois ».
Par suite des déclarations de Monsieur [D], du courrier transmis par l'UDAF ainsi que du jugement rendu dans le cadre de la mesure d'assistance éducative, les services de la CAF du Rhône ont procédé à une révision du dossier de Madame [D].
Motivations de la décision
MOTIFS
En vertu de l’article L 513-1 du code de la sécurité sociale :
Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant.
L’article L521-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « Les allocations familiales sont dues à partir du deuxième enfant à charge. »
L’article L522-1 du code de la sécurité sociale dispose en outre :
« Le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1. »
Or l’article R522-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 le ménage ou la personne doit assumer la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus »
Enfin en vertu de l’article L541-1 du code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. »
En l’espèce Madame [D] conteste l’analyse de la CAF selon laquelle elle n’aurait plus eu la charge effective et permanente de son fils [A] de septembre 2023 à janvier 2024, puis de son fils [Y] de janvier 2024 au 31octobre 2024.
Il ressort pourtant des pièces versées par la CAF que Monsieur [D] a bien eu successivement la charge de ses fils aux périodes sus-visées.
En effet Madame [M] (assistante sociale à l’UDAF) a écrit un courrier à l’attention du couple, dans lequel elle retrace l’historique de la famille, et indique notamment qu’en juillet 2023, Monsieur et Madame [D] ont convenu que [A] restait sur [Localité 1] avec son père (l’appartement de [Localité 2] ne disposant que de deux chambres, une pour [Y] et une pour Madame [D] et sa fille [N])…et que depuis janvier 2024 [A] est revenu vivre chez sa mère ce qui a engendré des conflits avec [Y] qui ne veut pas partager sa chambre avec son frère et est donc parti vivre chez son père (pièce 8 CAF).
Par ailleurs il ressort du jugement d’assistance éducative du 16/05/2024 concernant [Y] et [N] (pièce 12 CAF) que Madame [D] a indiqué à l’audience du 16/05/2024 que [Y] vivait chez son père, ce que l’enfant a confirmé précisant qu’il vivait chez son père depuis 5 mois, tandis que [N] a exprimé sa souffrance compte tenu du « retour » de son grand frère [A] au domicile maternel depuis cette date.
Il est dès lors incontestable que les déclarations de M.[D] auprès de la CAF se trouvent confirmées par ces éléments de preuve.
De son côté Mme [D] soutient que le jugement de divorce tunisien lui a confié la garde de ses 3 enfants et a mis à la charge de M.[D] une contribution pour l’entretien et l’éducation de ses enfants, de sorte que c’est en totale contradiction avec ce jugement que le père a accueilli [Y] à son domicile.
Néanmoins il convient d’observer que les décisions de justice rendue hors de l'Union européenne ne s'appliquent pas directement en France et doivent faire l’objet d'une procédure d'exequatur.
En tout état de cause la charge effective de l’enfant au sens du droit de la sécurité sociale s’apprécie de manière constante « in concreto ». Or en l’espèce il résulte des éléments de preuve produits que Madame [D] n’a pas contesté devant le juge des enfants que son fils [Y] était parti vivre chez son père en janvier 2024, ainsi que l’enfant l’a indiqué à l’audience.
Si elle prétend avoir continué d’assumer la charge financière des besoins de son fils, les justificatifs de frais (notamment soins dentaires) qu’elle fournit sont antérieurs à la période litigieuse et les relevés bancaires qu’elle produit font apparaître des virements au profit de [Y] d’un montant total de 30 Euros sur les mois de mai, juin, juillet, septembre et octobre 2024, ce qui est insuffisant à démontrer qu’elle assurait la charge effective et permanente de l’enfant sur cette période (pièces 42 et 43).
S’agissant de [A], Madame [D] produit une attestation de la Directrice de la SAUVEGARDE 69 datée du 02/12/2024 confirmant la résidence de [A] chez sa mère sur la période de prise en charge de l’enfant (du 20/10/2014 au 31/08/2024), sans plus de précisions sur la manière dont l’organisme se serait assuré de cet état de fait, si ce n’est que Madame [D] était leur interlocuteur tout au long de l’accompagnement de l’enfant.
Cette attestation ne saurait donc contredire les constatations de l’assistante de l’UDAF, elles-mêmes confirmées par les propos tenus par [N] lors de l’audience devant le juge des enfants, sur le « retour de son grand frère » au domicile maternel concomitant au départ de [Y] en janvier 2024.
De même l’ensemble des pièces fournies par la requérante pour démontrer qu’elle assumait la charge financière de [A] ne parviennent pas à convaincre, s’agissant de justificatifs antérieurs à la période de vie chez le père, à l’exception du permis de conduire effectivement financé par Mme [D] mais pour lequel l’engagement avait manifestement été pris dès juillet 2023 (pièce 39 et 40).
Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que la CAF a retenu que [A] n’était plus à la charge effective et permanente de sa mère entre septembre 2023 et janvier 2024 et que [Y] ne l’était plus à son tour entre janvier 2024 et octobre 2024.
Or concernant le complément familial, il résulte des articles L. 522-1 et R. 522-1 du Code de la sécurité sociale qu'il faut avoir au moins trois enfants à charge pour en bénéficier. Dès lors qu'à tout moment de la période litigieuse elle n'avait que deux enfants à charge, Madame [D] ne pouvait y prétendre.
Concernant les allocations familiales, il résulte des articles L. 521-1 et D. 521-1 du Code de la sécurité sociale que celles-ci sont majorées pour le troisième enfant à charge. Dès lors qu'elle n'avait que deux enfants à sa charge, le montant de cette prestation a été révisée à la baisse.
Enfin concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, il résulte de l'article L. 513-1 et L. 541-1 du Code de la sécurité sociale que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Dès lors que [A] n'était pas à la charge de sa mère, Madame [D], entre 09/2023 et 01/2024, celle-ci ne pouvait prétendre à cette prestation sur ladite période.
Or, conformément aux articles 1302 et suivants du Code civil tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Ainsi c’est à bon droit que la CAF a demandé le remboursement de la somme de 7649,52 € correspondant aux prestations familiales versées à tort.
A la suite des retenues intervenues la dette s’élève à la somme de 4808,88 euros, que Madame [D] sera condamnée à verser à la CAF du RHONE.
Madame [D] succombant, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du CPC et elle devra supporter les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [G] épouse [D] [C] ;
CONDAMNE Madame [G] épouse [D] [C] à payer à la CAF du RHONE la somme de 4.808,88 Euros au titre du solde de l’indu d’allocations familiales notifié par la caisse le 26/08/2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE Madame [G] épouse [D] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière La Présidente
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une allocation familiale ?
Une allocation familiale est une aide financière versée par la CAF pour soutenir les familles ayant des enfants à charge.
Comment la CAF vérifie-t-elle la charge des enfants ?
La CAF peut demander des informations aux parents et se baser sur des jugements ou des déclarations officielles pour déterminer la charge des enfants.
Que faire si je reçois une notification d'indu de la CAF ?
Il est important de vérifier les informations fournies et de contester si vous estimez que la décision est injustifiée. Vous pouvez également demander un échéancier pour le remboursement.
Quels sont les droits des parents séparés concernant les allocations familiales ?
Les parents séparés peuvent bénéficier d'allocations familiales, mais cela dépend de la charge effective des enfants. Le parent qui a la garde principale a généralement droit aux prestations.
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