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Tribunal judiciaire, chambre civile, 24 juin 2026 — n° 26/00033

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une expertise médicale dans le cadre d'une contestation de la décision d'un assureur concernant une garantie d'invalidité permanente ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale pour déterminer le taux d'invalidité d'un assuré en cas de contestation des conclusions d'une expertise antérieure. L'expert doit répondre de manière précise aux observations des parties et fournir un rapport détaillé.

Faits clés

  • Monsieur [V] [C] a souscrit un contrat d'assurance invalidité auprès de la société AVIVA VIE.
  • La Mutualité Sociale Agricole a attribué à Monsieur [V] [C] une pension d'invalidité à compter du 07 mars 2024.
  • L'assureur a rejeté la demande de prestation au titre de la garantie invalidité permanente.
  • Monsieur [V] [C] conteste les conclusions de l'expertise médicale ayant évalué son taux d'incapacité fonctionnelle à 2% et son taux d'incapacité professionnelle à 70%.
  • Une expertise médicale a été demandée pour examiner Monsieur [V] [C] et déterminer son taux d'invalidité.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [C] a exercé la profession d’agriculteur au sein de l’EARL [C], dont le siège social est situé sur la commune de [Localité 2] (03) [Adresse 4]. Dans le cadre de la souscription d’un emprunt bancaire professionnel, l’EARL [C] a souscrit également auprès de la société AVIVA VIE le 15 avril 2019 un contrat d’assurance garantissant Monsieur [V] [C] en cas de décès, d’incapacité temporaire totale ou d’invalidité permanente partielle. Par courrier daté du 21 mars 2024, la Mutualité Sociale Agricole Auvergne a notifié à Monsieur [V] [C] l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 07 mars 2024, après examen médical et classement en inaptitude totale. Monsieur [V] [C] a dans la suite adressé à son assureur une déclaration de sinistre, la SA ABEILLE IARD et Santé, nouvelle dénomination sociale de la société AVIVA VIE, qui par courrier daté du 09 janvier 2025 l’informait qu’elle ne donnait pas de suite favorable à sa demande de prestation au titre de la garantie invalidité permanente au regard des conclusions du rapport d’expertise médicale qu’elle a fait diligenter. Selon acte introductif d’instance délivré le 27 avril 2026, Monsieur [V] [C] et l’EARL [C] ont fait assigner la SA ABEILLE VIE devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de : - ordonner une expertise médicale confiée à tel médecin expert qu’il plaira au juge des référés de désigner à l’effet d’examiner Monsieur [V] [C], de fixer sa date de consolidation, de déterminer le taux d’invalidité dont il est atteint depuis la date de la consolidation en faisant application de la définition du taux d’invalidité tel que fixé à l’article 4.2.3 des conditions générales de la police et qui distingue notamment l’incapacité fonctionnelle de l’incapacité professionnelle, - lui donner acte de ce qu’il se propose de faire l’avance de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, - réserver les dépens. A l’appui de leurs demandes, Monsieur [V] [C] et l’EARL [C] exposent qu’ils sont en désaccord avec les conclusions de l’expertise sur lesquelles s’est appuyée la SA ABEILLE VIE afin de rejeter la demande de prise en charge, conclusions qui retiennent un taux d’incapacité fonctionnelle à 2% et un taux d’incapacité professionnelle à 70% sans pour autant expliciter les éléments retenus pour parvenir à cette évaluation. Ils font observer par ailleurs que l’expert a constaté concernant Monsieur [V] [C] une pathologie dépressive et un syndrome chronique douloureux de type fibromyalgie, alors qu’il semble n’avoir retenu que la première dans l’évaluation du taux d’incapacité fonctionnelle. Enfin, ils soulignent qu’alors que l’expert considère que Monsieur [V] [C] se trouve dans l’incapacité de reprendre son activité d’exploitant agricole, le taux d’incidence professionnelle est fixé seulement à 70%. L’affaire a été appelée la première fois à l’audience tenue le 27 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’expertise Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, au regard des pièces versées, il est acquis aux débats que Monsieur [V] [C] a été reconnu en situation d’inaptitude professionnelle totale par la Mutualité Sociale Agricole qui lui verse depuis le 07 mars 2024 une pension d’invalidité et que la SA ABEILLE VIE lui refuse une prise en charge totale en application du contrat d’assurance souscrit et du rapport d’expertise amiable diligenté dont les demandeurs contestent les conclusions. Dès lors, au regard des éléments précis et circonstanciés apportés par Monsieur [V] [C] et l’EARL [C], il apparaît qu’ils justifient de l'existence d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise médicale permettant de déterminer les conséquences et les incidences professionnelles de son état de santé, afin de lui permettre de solliciter l’application du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA ABEILLE VIE. En conséquence, il conviendra d'ordonner une mesure d'expertise médicale au contradictoire de Monsieur [V] [C] et l’EARL [C] d’une part, et de la SA ABEILLE VIE d’autre part, dont la mission sera fixée en fonction du fond du litige qui s’inscrit dans le cadre de l’exécution d’un contrat d’assurance. Sur les dépens L'expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [V] [C] et l’EARL [C], il convient de les condamner par provision aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en 1er ressort,

Dispositif

ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire et COMMETTONS en qualité d'expert pour y procéder Monsieur [W] [O] C.H.U. de [Localité 4], Service de Medecine Légale [Adresse 5] - Tél : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] - Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de RIOM, et le cas échéant en se faisant assister de tout sapiteur de son choix, avec mission de : 1/ entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel, 2/ recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le contrat d’assurance et notamment ses conditions générales valant note d’information ainsi que le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande ; répondre aux observations des parties, 3/ recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l'une des parties, 4 / examiner Monsieur [V] [C] ; décrire et dater l’ensemble de ses antécédents médicaux, en précisant le cas échéant la nature des soins reçus, la date de consolidation et les séquelles persistantes, 5/ décrire la ou les affections objet(s) du sinistre déclaré par Monsieur [V] [C], relater leur historique quant aux premiers signes d’apparitions et premières prises en charge médicales, quant aux traitement entrepris, en précisant les hospitalisations et arrêts de travail en rapport, 6/ dire si la ou les affections objet(s) du sinistre déclaré par Monsieur [V] [C] sont en rapport, même partiel, avec un état préexistant à la date de souscription du contrat, 7/ fixer la date de consolidation de Monsieur [V] [C] au regard de sa définition par les conditions contractuelles, et notamment de l’article 9 des conditions générales valant note d’information, 8/ déterminer le taux d’invalidité permanente de Monsieur [V] [C] au regard de sa définition par les conditions contractuelles, et notamment de l’article 4.2.3 des conditions générales valant note d’information, soit dans un premier temps le taux d’incapacité fonctionnelle et dans un second temps le taux d’incapacité professionnelle, 9 / Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige ; DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront en la présence et au contradictoire de : - Monsieur [V] [C], - l’EARL [C], - la SA ABEILLE VIE ; DISONS que l'expert, saisi par le greffe devra déposer : - un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l'expert.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une garantie d'invalidité permanente ?
Une garantie d'invalidité permanente est une couverture d'assurance qui indemnise l'assuré en cas d'incapacité à exercer son activité professionnelle en raison d'une invalidité reconnue.
Comment se déroule une expertise médicale dans le cadre d'une assurance ?
L'expertise médicale consiste en un examen par un médecin expert qui évalue l'état de santé de l'assuré et détermine le taux d'invalidité, en tenant compte des éléments fournis par les parties.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de l'assureur ?
L'assuré peut contester la décision de l'assureur en demandant une expertise judiciaire ou en saisissant le juge des référés pour ordonner une nouvelle expertise.
Quels éléments sont pris en compte pour évaluer le taux d'invalidité ?
Le taux d'invalidité est évalué en fonction de l'incapacité fonctionnelle et professionnelle, ainsi que des pathologies reconnues par l'expert.
Quelles sont les obligations de l'expert lors de l'expertise médicale ?
L'expert doit fournir un rapport détaillé, répondre aux observations des parties et justifier ses conclusions par des éléments concrets.

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