Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Allocations et aides sociales

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/01239

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CDAPH de rejeter la demande d'AAH de Mme [D] est-elle justifiée au regard de son taux d'incapacité ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité doit être évalué selon les critères établis par la législation en vigueur. La décision de rejet d'une demande d'AAH peut être confirmée si le taux d'incapacité est inférieur à 50 % et que les éléments médicaux ne justifient pas une réévaluation.

Faits clés

  • Mme [D] a demandé l'attribution de l'AAH le 28 août 2024.
  • La CDAPH a rejeté sa demande le 13 février 2025 en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
  • Un recours administratif a été formé le 11 mars 2025, qui a été rejeté le 10 juillet 2025.
  • Mme [D] a saisi le tribunal le 6 août 2025 pour contester cette décision.
  • Le tribunal a ordonné une expertise médicale, mais a finalement débouté Mme [D] de sa demande.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 28 août 2024, Mme [U] [D] a déposé auprès de la Maison département des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines diverses demandes dont une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 13 février 2025, rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %. Mme [D] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 11 mars 2025 à l’encontre de cette décision. La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 10 juillet 2025, confirmé le bien-fondé de la décision de rejet du 13 février 2025. Mme [D] a, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 06 août 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision de rejet. À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026. À l’audience, Mme [D], présente et assistée de son conseil, développe oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de : - Ordonner à la MDPH des Yvelines de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, le ou les rapports de l’équipe pluridisciplinaire ; - Se réserver le droit de liquider l’astreinte ; Avant dire-doit : - Ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de : *prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; décrire les affections dont Mme [D] souffre ; consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ; s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la CDAPH y compris ceux à caractère secret ; *fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; *si le taux est au moins égal à 80 %, donner un avis sur la durée d’attribution de l’AAH, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; *si le taux est compris entre 50 et 79 %, se prononcer sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; *faire toutes observations utiles à la résolution du litige ; - Dire que la MDPH devra transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision ; - Rappeler aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ; - Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ; - Rappeler que les frais résultant de l’expertise doivent être pris en charge par la caisse national d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, conformément au tarif réglementaire ; - Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert ; - Désigner le magistrat du service du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ; - Dire qu’en cas d’empêchement ou de carence de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le magistrat en charge du suivi des opérations d’expertise ; - Dire que le greffe transmettra copie du rapport à la MDPH ainsi qu’à l’assuré dans les 48 heures suivants sa réception. Elle relève que la MDPH des Yvelines appuie son argumentaire sur les considérants de l’équipe pluridisciplinaire sans que ce document ne soit versé aux débats. Elle sollicite l’accès à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et que son taux soit explicité.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de communication sous astreinte de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire: Mme [D], au visa de l’article 132 du code de procédure civile, sollicite sous astreinte le rapport de l’équipe pluridisciplinaire. Selon cet article “La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.” Toutefois, si comme le relève la requérante, la MDPH a précisé dans ses écritures que l’équipe pluridisciplinaire a considéré que Mme [D] ne présentait pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne, a aucun moment elle ne fait état d’une pièce en particulier. Par ailleurs, Mme [D] ne se prévaut d’aucun fondement juridique pour solliciter du juge du pôle social que celui-ci ordonne sous astreinte à une administration publique la communication d’un document administratif alors qu’aucune disposition du code de l’action sociale et des familles ne prévoit la communication de cet avis à la personne concernée par la décision de refus d’octroi de l’AAH. Dès lors, Mme [D] sera déboutée de sa demande. Sur la demande d’expertise médicale aux fins d’évaluer le taux d’incapacité de Mme [D] : Il résulte de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, étant toutefois rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % ; - soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE). Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Un taux de 80% correspond à une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne tels que se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et dans les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement). Cette autonomie individuelle est ainsi définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Il sera enfin précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH un taux d’incapacité différent. En l’espèce, il résulte du certificat médical Cerfa daté du 29 août 2024 établi par le Dr [R], que Mme [D] souffre de polypathologies à savoir « diabète, asthme allergique, tendinopathie + arthropathie de l’épaule gauche, cervicarthrose étagée, gonarthrose étagée, hernie discale L5-S1, spondylolisthésis, séquelle pneumopathie Covid, hyperactivité vésicale, syndrome anxieux chronique, hernie hiatale ». S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité de 80% : - Mme [D] peut marcher, se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de son domicile (items côtés en “B”), actions réalisées avec difficulté mais sans aide humaine ; sans que son périmètre de marche ne soit limité et sans qu’elle ne soit appareillée (cannes, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant, etc.) ; il est fait mention d’un ralentissement moteur et d’un besoin de pauses mais sans besoin d’accompagnent pour les déplacements extérieurs ; - elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine une préhension de la main dominante et non dominante (items côtés en “B”) ; avec une motricité fine côtée en “B” ; - elle peut avec difficulté mais sans aide humaine faire sa toilette, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale (items côtés en “B”) ; - concernant la communication, elle peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que d’autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (items cotés en “A”) ; - elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement et gérer sa sécurité personnelle sans difficulté et sans aide humaine (items côtés en “A”). S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50 % et 79 %, il résulte du certificat médical [1] : Concernant la sphère domestique : Mme [D] ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical, gérer son suivi des soins, faire des démarches administratives et gérer son budget (items côtés en “A”) et réalise avec aide humaine (directe ou stimulation) les actions de faire les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères (items côtés en “C”). Il ressort du compte rendu de la visite médicale du 03 juillet 2025 établi par le Dr [K], médecin de l’équipe pluridisciplinaire, que Mme [D] indique qu’elle « fait tout à la maison, se fait aider par ses filles pour le ménage, fait les courses au drive, ne vide pas le coffre de la voiture ». Ainsi, il convient de considérer qu’elle présente des retentissements modérés dans la sphère domestique du fait de ses pathologies, Mme [D] restant autonome sur certains actes de la vie quotidienne et pouvant solliciter ses filles pour l’aider, notamment pour faire les courses et assurer les tâches ménagères. Concernant la sphère sociale et familiale : Il ressort des éléments du dossier que Mme [D] vit avec ses cinq enfants, dans un logement indépendant, et qu’elle peut être aidée par ses filles. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve de troubles importants dans la sphère sociale et familiale en lien avec son handicap. Concernant la sphère professionnelle : Le certificat médical joint à la demande d’AAH fait état d’une inaptitude totale dans le cadre d’une recherche d’emploi ou un suivi de formation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [U] [D] ; DÉBOUTE Mme [U] [D] de sa demande de voir ordonner à la MDPH la communication de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire, sous astreinte ; DÉBOUTE Mme [U] [D] de sa demande de voir ordonner une expertise afin de déterminer son taux d’incapacité ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de Mme [U] [D] ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ?
L'AAH est une aide financière destinée aux personnes en situation de handicap, visant à garantir un minimum de ressources.
Comment se déroule la procédure de demande d'AAH ?
La demande d'AAH doit être déposée auprès de la MDPH, qui évalue le taux d'incapacité et décide de l'attribution de l'allocation.
Quels sont les recours possibles après un rejet de l'AAH ?
Après un rejet, il est possible de former un recours administratif auprès de la CDAPH, puis de saisir le tribunal si nécessaire.
Quels critères sont pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité ?
Le taux d'incapacité est évalué en fonction des déficiences et incapacités, ainsi que de leur impact sur la vie quotidienne et professionnelle.
Que faire si mon état de santé évolue après un rejet de l'AAH ?
Si votre état de santé évolue, vous pouvez présenter une nouvelle demande d'AAH avec des éléments médicaux actualisés.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.