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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 19 juin 2026 — n° 25/01502

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de refuser l'attribution de l'AAH à Mme [T] est-elle fondée ?

Principe retenu

La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut être contestée devant le tribunal, mais elle est présumée fondée si le taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Le tribunal doit examiner la recevabilité et le bien-fondé des demandes formulées par le requérant.

Faits clés

  • Mme [T] a demandé l'AAH le 05 août 2024.
  • La CDAPH a rejeté sa demande le 09 janvier 2025 en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50%.
  • Mme [T] a formé un recours administratif le 06 mars 2025.
  • La CDAPH a confirmé son rejet le 18 septembre 2025.
  • Mme [T] a saisi le tribunal le 13 octobre 2025.

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Le 05 août 2024, Mme [F] [T] a déposé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de complément de ressources, de prestation de compensation du handicap (PCH) et de cartes de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et stationnement. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des Yvelines a, par décision en date du 09 janvier 2025, rejeté sa demande d’AAH, son taux d’incapacité étant inférieur à 50 %. Mme [T] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) le 06 mars 2025 à l’encontre de cette décision. La CDAPH de la MDPH des Yvelines a, par décision du 18 septembre 2025, confirmé le bien-fondé de la décision de rejet du 09 janvier 2025. Mme [T] a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 13 octobre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision de rejet. À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 07 avril 2026. À l’audience, Mme [T], présente et assistée de son conseil, développe oralement les termes de ses dernières conclusions et demande au tribunal de : - Juger que Mme [T] est recevable et bien fondée en ses demandes ; - Infirmer la décision de la CDAPH en date du 18 septembre 2025 ; En conséquence, à titre principal : - Fixer le taux d’incapacité de Mme [T] de façon supérieur ou égal à 80 % ; - Lui octroyer l’AAH ; En conséquence, à titre subsidiaire : - Fixer le taux d’incapacité de Mme [T] entre 50 et 79 % ; - Lui octroyer l’AAH ; En conséquence, en tout état de cause : - Condamner la MDPH à verser à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose être âgée de 55 ans, locataire au quatrième étage sans ascenseur et vivre seule avec son fils atteint de schizophrénie et sans emploi, dont elle s’occupe. Elle déclare être en invalidité de 1ère catégorie depuis le 29 septembre 2023 et fait état de ses multiples pathologies, à savoir, une polyarthrite rhumatoïde séropositive, un diabète de type II occasionnant des hypoglycémies, une hypercholestérolémie et une hyperthyroïdie. Elle souligne que la première de ces pathologies est évolutive, auto-immune, entraîne des gonflements des articulations, une destruction des os et des luxations, provoque des déformations et peut entrainer une surmortalité. Ses nombreuses pathologies entraînent chez elle une dépression. Elle évoque le certificat médical du 1er août 2024 établi par le Dr [N] qui estime que sa patiente est « en incapacité à reprendre une activité professionnelle». Elle indique avoir une contre-indication médicale au port de charge, qu’il lui est difficile de travailler à temps plein dans le ménage et que la seule chose qu’elle peut faire et fait, c’est de garder des enfants en contrat à durée indéterminée. Elle déclare avoir des douleurs quand elle reste debout et devoir s’assoir au bout de vingt minutes, cela entraînant des retentissements sur sa capacité à travailler.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [T] et la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés : En vertu des dispositions de l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de la vie en société subie dans un environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un poly-handicap ou d'un trouble de santé invalidant. Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est due à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%, ou dont le taux est compris entre 50 et 79% et qui, compte tenu de son handicap, présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, à la date de la demande. Le décret n°2011-974 du 16 août 2011 précise que la restriction substantielle d'accès à un emploi est caractérisée par d'importantes difficultés à accéder à un emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi. La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d'AAH, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Un taux d'incapacité de 80% correspond à une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d'autonomie pour les actes de la vie courante. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, les répercussions doivent être présentes dans les trois aspects de la vie quotidienne, à savoir professionnel, social et domestique. Un taux inférieur à 50% est retenu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale. Il sera précisé que contrairement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui prend en compte les affections dont sont atteints les assurés sociaux, afin de se prononcer sur leur taux d’incapacité, la MDPH prend en compte le retentissement de ses affections (et leur traitement médical) sur la vie quotidienne de la personne. Ceci explique le fait que deux personnes atteintes de la même affection, peuvent se voir attribuer par la MDPH deux taux d’incapacité différents. Ainsi, il appartient au tribunal d’apprécier si la MDPH a fait une juste appréciation des éléments qui lui étaient soumis, en particulier, l’impact de l’état de santé du requérant sur son autonomie individuelle et le retentissement du handicap sur les trois sphères : domestique, sociale et professionnelle. Il sera rappelé que la situation de l’intéressé sera étudiée au jour de sa demande et que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l'évaluation du taux d'incapacité de la personne. Ainsi, si Mme [T] verse aux débats de nombreux certificats médicaux ; cependant, seuls ceux qui sont contemporains de la demande d’AAH déposée le 05 août 2024 pourront être pris en compte pour évaluer le retentissement des pathologies sur sa situation. En l’espèce, Mme [T], née le 24 novembre 1970, a déposé auprès de la MDPH des Yvelines une demande d’attribution d’AAH datée du 05 août 2024, accompagnée d’un certificat médical Cerfa daté du 25 juillet 2024 établi par le Dr [Q] [L], dont il ressort que Mme [T] souffre d’une « polyarthrite rhumatoïde », d’une « dépression sévère et DNID et HTA » et de « polyarthralgies intenses ». Il ressort de ce certificat médical que : - Mme [T] peut marcher, se déplacer seule à l’intérieur de son domicile (items côtés en « A » ), actions réalisées sans difficulté et sans aucune aide ; elle se déplace à l’extérieur avec difficulté mais sans aide humaine (item côté en « B »); sans que son périmètre de marche ne soit limité et sans qu’elle ne soit appareillée (cannes, béquilles, déambulateur, fauteuil roulant, etc.) ; il est fait mention d’un ralentissement moteur et d’un besoin de pauses mais sans besoin d’accompagnement pour les déplacements extérieurs ; - elle réalise une préhension de la main dominante (item côté en « A ») : avec une motricité fine côtée en « A »; - elle peut faire sa toilette, assurer son hygiène d’élimination urinaire et fécale (items côtés en « A ») ; - elle peut boire, manger des aliments préparés et couper ses aliments (items cotés en « A ») ; - elle s’habille et se déshabille avec difficulté mais sans aide humaine (item coté en « B ») ; - concernant la communication, elle peut communiquer avec les autres, utiliser son téléphone ainsi que d’autres appareils et techniques de communication sans difficulté et sans aucune aide (items cotés en « A ») ; - elle est capable de s’orienter dans le temps et dans l’espace, maîtriser son comportement sans difficulté et sans aide humaine (items côtés en « A ») ; elle peut gérer sa sécurité personnelle avec difficulté mais sans aide humaine (item côté en « B » ). À partir de ces éléments et en l’absence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne handicapée, c’est à bon droit que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a conclu que Mme [T] ne présentait pas, au jour de sa demande, une atteinte de son autonomie individuelle l’empêchant de réaliser les actes essentiels de la vie, justifiant ainsi l’attribution d’un taux d’incapacité inférieur à 80 %. De son côté, les éléements produits par Mme [T] ne permettent pas de remettre en cause l’évaluation réalisée par la MDPH. Dès lors, la demande de Mme [T] tendant à lui voir attribuer un taux d’incapacité au moins égal à 80% sera rejeté. S’agissant des conditions permettant l’obtention d’un taux d’incapacité intermédiaire compris entre 50% et 79%, il résulte du certificat médical [1] : Concernant la sphère domestique : Mme [T] ne présente aucune difficulté pour prendre son traitement médical et gérer son suivi des soins (items côtés en « A ») et réalise avec difficulté mais sans aide humaine les actions de faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administratives et gérer son budget (items côtés en « B »). Aussi, si Mme [T] déclare avoir besoin d…

Dispositif

PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe : DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Mme [F] [T] ; DÉBOUTE Mme [F] [T] de l’intégralité de ses demandes ; DIT bien fondée la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 09 janvier 2025, confirmée le 18 septembre 2025, ayant refusé à Mme [F] [T] l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées (AAH); DÉBOUTE Mme [F] [T] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les éventuels dépens à la charge de [F] [T] ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ?
L'AAH est une aide financière destinée à garantir un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap.
Comment se déroule la procédure de demande d'AAH ?
La demande d'AAH doit être déposée auprès de la MDPH, qui examine le dossier et rend une décision basée sur le taux d'incapacité.
Quels sont les recours possibles en cas de refus de l'AAH ?
En cas de refus, il est possible de former un recours administratif préalable obligatoire puis, si nécessaire, de saisir le tribunal compétent.
Quels critères sont pris en compte pour l'attribution de l'AAH ?
Le taux d'incapacité, les ressources et la situation personnelle de la demande sont des critères essentiels pour l'attribution de l'AAH.

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