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Tribunal judiciaire, droit commun, 24 juin 2026 — n° 25/02726

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inexécution d'un contrat de travaux par un entrepreneur ?

Principe retenu

L'entrepreneur est tenu de respecter les engagements contractuels pris dans le cadre d'un devis. En cas d'inexécution, il peut être condamné à verser des dommages et intérêts à la partie lésée.

Faits clés

  • Signature d'un devis pour des travaux d'un montant de 3.875 euros HT par la SCI MMCD.
  • Versement d'un acompte de 1.500 euros par la SCI MMCD.
  • L'entrepreneur n'a effectué que cinq visites sur le chantier entre le 1er et le 26 septembre.
  • Les travaux sont restés inachevés et l'entrepreneur n'a pas répondu aux relances.
  • La SCI MMCD a demandé une indemnisation de 4.500 euros pour préjudice matériel.

Articles cités

article 696 du Code de procédure civile article 514 du Code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 20 juin 2025, Monsieur [G] [K] et son épouse Madame [T] [K] co-gérants de la SCI MMCD, ont signé le devis n° D202500028 d’un montant de 650 euros établit par la société 2PPSOL86, entreprise individuelle de Monsieur [E] [N]. Les travaux ont été réalisés par la suite et entièrement réglés par les époux [K]. Un second devis n° D202500032 d’un montant de 3.875 euros HT a été établi le 31 juillet 2025. La SCI MMCD a versé un acompte d’un montant de 1.500 euros par chèque le 2 août 2025, encaissé par la 2PPSOL86 le jour même. Monsieur [E] [N] a débuté les travaux le mois suivant au 1er septembre. Se plaignant du rythme de l’avancée des travaux et du manque de présence de Monsieur [N] sur le chantier, les époux [K] ont tenté amiablement d’obtenir de ce dernier qu’il termine les travaux. Face à l’absence de réponse de Monsieur [N], les époux [K] lui ont signifié par courrier de l’association indépendante des consommateurs de la VIENNE dont ils sont membres, leur intention de faire appel à une autre entreprise et en conséquence l’ont mis en demeure de restituer les clefs de leur domicile ainsi que la somme de 500 euros au titre des travaux non effectués mais réglés par l’acompte de 1.500 euros du 02 août 2025. Par courrier daté du 26 octobre 2025, Monsieur [N] a refusé de faire droit aux demandes des époux [K] se déclarant prêt à reprendre les travaux dans les meilleurs délais. C’est dans ces conditions que, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Poitiers le 14 novembre 2025, la SCI MMCD représentée par Madame [T] [K] a sollicité la condamnation de l’entreprise 2PPSOL86 à lui verser la somme de 4.500 euros en indemnisation des préjudices subis par l’inexécution des travaux. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2026 au cours de laquelle la SCI MMCD a comparu représentée par Madame [T] [K] en sa qualité de co-gérante. L’entreprise individuelle 2PPSOL86 de Monsieur [E] [N], bien que régulièrement convoquée à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception, revenu signé le 19 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée. La décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : A l’audience, la SCI MMCD, représentée par Madame [T] [K] en qualité de co-gérante, a soutenu oralement les demandes contenues dans sa requête. Elle sollicite que l’entreprise individuelle 2PPSOL86 de Monsieur [E] [N] soit condamnée à lui verser la somme de 4.500 euros en indemnisation de son préjudice matériel. Au soutien de ses demandes, la SCI MMCD soutient que l’entreprise individuelle 2PPSOL86 de Monsieur [N] avec qui elle avait signé un devis le 2 août 2025, n’a pas terminé les travaux initialement convenus. Elle indique que l’entrepreneur ne s’est déplacé qu’à cinq reprises entre le 1er et le 26 septembre et qu’il ne s’est par la suite plus jamais présenté à leur domicile laissant le chantier inachevé. La SCI par l’intermédiaire de ses co-gérants explique qu’elle a sollicité Monsieur [N] à plusieurs reprises afin qu’il soit davantage présent et qu’il termine les travaux, ce dernier invoquait ses autres chantiers pour justifier ses absences. Elle ajoute avoir recherché sans succès une solution amiable en proposant à la 2PPSOL86 de mettre fin à la relation contractuelle et qu’elle lui restitue la somme de 500 euros déjà versée au titre des travaux non effectués. Elle justifie sa demande d’indemnisation d’une somme de 4.500 euros par le fait qu’elle a subi un préjudice matériel du fait du défaut d’achèvement des travaux puisque, outre le fait que les co-gérants n’ont pu user de la maison et notamment de la cuisine durant une longue période, ils ont dû avoir recours à une autre entreprise afin qu’elle procède à la reprise et à la fin des travaux qui leur a facturé la somme totale de 4.500 euros.

Motivations de la décision

MOTIFS La société 2PPSOL86 n’a pas comparu et n’a pas été représentée. En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la régularité de la demande En application des dispositions de l’article 14 du Code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l’espèce, la société 2PPSOL86 a été convoquée par lettre recommandé à son domicile dont l’avis de réception a été signé. Elle n’a pas comparu et n’a pas été représentée lors de l’audience du 09 janvier 2026, à l’issue de la laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 avril 2026 avec mise en œuvre d’un calendrier de procédure. La société 2PPSOL86 a été avisée de la date de l’audience de renvoi et des modalités du calendrier de procédure, par courriel électronique du 09 janvier 2026, conformément aux dispositions prévues par l’article 830 du Code de procédure civile. Également, la SCI MMD a porté à la connaissance de la société 2PPSOL86 sa requête demande et les pièces venant au soutien de sa demande par lettre recommandée avec avis de réception déposée le 19 janvier 2026 et distribuée le 22 janvier. Il en résulte que la société 2PPSOL86 a eu connaissance de la date de l’audience ainsi que de la demande la SCI MMCD et qu’elle a fait le choix de ne pas comparaître ni de se faire représenter. Le principe du contradictoire est ainsi respecté. Par conséquent, la demande formée par la SCI MMCD est régulière. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l’espèce il est établi qu’un contrat pour la réalisation de travaux a été conclu entre les parties au mois d’aout 2025 et que ces derniers ont été partiellement exécutés. Il en résulte que la SCI MMCD justifie d’un intérêt à agir. Elle est ainsi bien pourvue du droit d’agir contre la société 2PPSOL86. Par conséquent, la SCI MMCD doit être déclarée recevable en sa demande. Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SCI MMCD L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du même code prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l'inexécution ; Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En outre, il résulte des dispositions de l'article 1231-1 dudit Code que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Enfin l'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, il est établi par le devis n° D202500032 du 31 juillet 2025 remis aux co-gérants de la SCI MMCD par Monsieur [E] [N] au nom de son entreprise individuelle 2PPSOL86, que Monsieur et Madame [K] ont confié à cette société des travaux de pose de placo, de faïence, d’un bac à douche, de parquet, ainsi que des travaux d’application d’enduit et de peintures sur les murs et plafonds de plusieurs pièces de leur maison, pour un montant total de 3.875 euros HT. S’il y a lieu d’observer que ce devis n’a pas été signé par les co-gérants de la SCI MMCD comme le relève Monsieur [N] dans son courrier du 26 octobre 2025, il n’en demeure pas moins que les époux [K], qui soutiennent que la signature électronique du document n’a pas fonctionnée, ont transmis à ce dernier les clefs du logement ainsi qu’un bipeur d’alarme afin qu’il puisse effectuer les travaux. De plus, ce dernier ne conteste pas avoir encaissé un chèque d’acompte de 1.500 euros et avoir débuté les travaux prévus dans le devis le 1er septembre 2025. Par ces éléments, il est donc établi que la SCI MMCD, par l’intermédiaire de ses co-gérants, a bien commandé à la société individuelle 2PPSOL86 de Monsieur [N] des travaux d’aménagement de leur maison. Les échanges entre Madame [K] et Monsieur [N], que ce soit par courrier ou message téléphonique permettent d’établir que les travaux prévus dans le devis n’ont pas été totalement exécutés. Il ressort des inscriptions manuscrites apposées sur le devis par Monsieur [N] qu’au 26 octobre 2025, soit près de 2 mois après le début du chantier, qu’il estime lui-même l’état d’avancement suivant : Pour la chambre et le dressing : 80% des travaux effectués, Pour la salle de bains et les WC : 50% des travaux effectués ; Pour la salle à manger et le salon : aucuns travaux effectués ; Pour la cuisine et l’entrée : 10% des travaux de placo effectués ; Madame [K] justifie avoir transmis à Monsieur [N] plusieurs messages et courriers l’enjoignant de terminer les travaux en raison des conséquences engendrées pour elle et son mari et notamment l’impossibilité par exemple de pouvoir utiliser certaines pièces de manière fonctionnelle comme la cuisine. Si Monsieur [N] indique dans son courrier du 26 octobre 2025 qu’il avait prévenu les époux [K] qu’il ne pourrait être présent sur le chantier de manière continue en raison d’autres travaux de nuit et dans des magasins programmés depuis des mois et qu’il était prêt à reprendre les travaux dans les meilleurs délais, il y a lieu de relever qu’il n’a jamais répondu aux sollicitations de Madame [K] et qu’il n’a été présent que l’équivalent de 5,5 jours entre le 1er et le 26 septembre 2025 et qu’il n’est jamais revenu depuis cette date. Or, l’entreprise individuelle 2PPSOL86 de Monsieur [N] avait pour obligation contractuelle fixée dès le 2 août 2025 par l’encaissement du chèque d’acompte d’exécuter des travaux chez Monsieur et Madame [K] et qu’elle n’a pas satisfait à cette obligation malgré les nombreuses relances des co-gérants de la SCI MMCD. Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la responsabilité contractuelle de l’entreprise individuelle 2PPSOL86 doit être engagée. En ce qui concerne le préjudice et lien de causalité, il est nécessaire de rappeler que la réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut néanmoins excéder le montant du préjudice subi. En l’espèce, Madame [K], co-gérante de la SCI MMCD, soutient que la SCI a subi un préjudice résultant tant de la durée des travaux que de leur inachèvement. Madame [K] indique qu’elle n’a pu utiliser sa cuisine durant plusieurs semaines et qu’elle a notamment été contrainte de faire la vaisselle dans la baignoire de la salle de bain. Il est établi qu’en l’absence de réponse de Monsieur [N] aux nombreuses relances et aux mises en demeure de la co-gérante de la SCI et qu’en raison du fait qu’il n’est plus revenu sur le chantier depuis le 18 septembre 2025, cette dernière a été dans l’obligation de faire appel à une autre entreprise pour terminer les travaux. De ce fait, la SCI MMCD justifie donc avoir subi un préjudice certain qui découle directement de l’inexécution contractuelle reprochée à l’entreprise individuelle 2PPSOL86 et que cette dernière sera donc tenue de l’indemniser en conséquence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort ; DECLARE la demande de dommages et intérêts formée par la SCI MMCD régulière et recevable ; CONDAMNE l’entreprise individuelle 2PPSOL86 à verser à la SCI MMCD la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE l’entreprise individuelle 2PPSOL86 au paiement des dépens de l’instance ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Que faire si un entrepreneur ne termine pas les travaux ?
Vous devez d'abord tenter de le contacter pour lui demander de terminer les travaux. Si cela échoue, vous pouvez lui envoyer une mise en demeure par courrier recommandé.
Quels sont mes droits si les travaux ne sont pas réalisés ?
Vous avez le droit de demander l'exécution des travaux ou, si cela n'est pas possible, de demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Comment obtenir une indemnisation pour des travaux non effectués ?
Vous devez prouver l'inexécution du contrat et le préjudice subi, puis saisir le tribunal pour demander des dommages et intérêts.
Quelles sont les obligations d'un entrepreneur en matière de travaux ?
L'entrepreneur doit réaliser les travaux conformément au devis et dans les délais convenus, en respectant les normes de qualité.

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