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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 22 juin 2026 — n° 25/03597

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se calcule le montant de la pension d'invalidité en tenant compte des années civiles d'assurance ?

Principe retenu

La pension d'invalidité est fixée en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance antérieures à l'interruption de travail suivie d'invalidité. L'année lors de laquelle l'assuré a interrompu son travail n'est pas considérée comme une année civile entière antérieure à cette interruption.

Faits clés

  • Monsieur [B] [S] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail le 14 décembre 2022.
  • Il a été classé en invalidité de catégorie 2 par la CPAM du Rhône le 25 février 2025.
  • Monsieur [B] [S] conteste le mode de calcul de sa pension d'invalidité.
  • Il demande que l'année 2022 soit prise en compte dans le calcul de sa pension.
  • La commission de recours amiable a rejeté sa demande le 15 octobre 2025.

Articles cités

article R 341-11 du Code de la sécurité sociale

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [S] a été placé en arrêt de travail suite à un accident du travail du 14 décembre 2022. Par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône du 25 février 2025, Monsieur [B] [S] a s'est vu notifier son classement en invalidité de catégorie 2 ainsi que le montant de sa pension d'invalidité servie à compter du 1er mars 2025 à hauteur de 10 943,78 € par an, soit 911,98 € par mois. Contestant le mode de calcul de sa pension d'invalidité, Monsieur [B] [S] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 10 avril 2025 et, en l'absence de réponse, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 26 juin 2025, reçue au greffe le 30 juin 2025. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet lors de sa séance du 15 octobre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 27 avril 2026. Aux termes de ses conclusions déposées le 8 décembre 2025 et soutenues à l'audience, Monsieur [B] [S] demande au tribunal d'annuler les décisions implicite et explicite de rejet rendues par la commission de recours amiable, d'ordonner à la CPAM du Rhône de prendre en considération l'année 2022 dans la base du calcul du salaire annuel moyen de base pour sa pension d'invalidité, d'ordonner à la CPAM du Rhône de réviser le montant de la pension d'invalidité qui lui est allouée depuis le 1er mars 2025 et de procéder à une régularisation subséquente, de condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, de condamner la CPAM du Rhône à payer à Maître [N] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et de la condamner aux dépens. Il soutient qu'au regard des modalités de calcul de la pension d'invalidité prévues par l'article R 341-11 du Code de la sécurité sociale, devaient être prises en compte pour le calcul de sa pension les dix années civiles d'assurance les plus avantageuses ayant précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale d'invalidité ; qu'une année civile d'assurance s'entend d'une année comportant des salaires permettant de dégager au moins un trimestre validable d'assurance; que l'année 2022 devait ainsi être prise en compte puisqu'elle correspond au 3ème meilleur salaire annuel perçu, qu'il a perçu l'intégralité de son salaire sur l'année, et que s'il a été placé en arrêt de travail le 14 décembre 2022, la caisse pouvait retenir comme date butoir la date de constatation médicale d'invalidité, soit le 25 février 2025, l'interprétation contraire de la commission de recours amiable résultant d'une dénaturation du texte. Il ajoute que l'objet de la règle est de ne pas pénaliser l'assuré par la prise en compte d'une année incomplète impactant la rémunération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'aucune retenue sur salaire n'a été pratiquée par son employeur sur l'année 2022. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, il fait valoir que la décision de la caisse l'a placé dans une grande détresse économique et qu'il ne pouvait plus assurer le paiement de ses dettes. Aux termes de ses conclusions déposées le 21 avril 2026 et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sollicite la confirmation de la décision entreprise et le rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur [S]. Elle soutient que le salaire annuel moyen est déterminé en tenant compte des salaires soumis à cotisation au cours des dix années civiles accomplies avant la date d'interruption de travail suivie d'invalidité, soit le 14 décembre 2022 ; qu'il ressort de la jurisprudence que l'année au cours de laquelle l'assuré a interrompu son travail n'est pas une année civile antérieure à l'interruption de travail et ne doit pas être prise en compte ; que c'est donc à bon droit qu'elle n'a pas retenu l'année 2022.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'a pas vocation à juger de la légalité des décisions émises par les organismes sociaux ou de leur commission de recours amiable et qu'en conséquence, il ne lui appartient pas de confirmer ou d'annuler ces décisions. Il incombe à la juridiction de statuer sur le fond du litige, dont l'étendue est déterminée par la contestation formée par l'assuré lors du recours préalable obligatoire. Selon l'article R 341-4 du Code de la sécurité sociale, pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l'invalidité. Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'affiliation. En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L 241-3. A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui donnent lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions du septième alinéa du I de l'article R 242-2, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. En application de l'article R 341-5 du même code, pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R 341-4. Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue au troisième et au quatrième alinéas de l'article R 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie. L'article R 341-11 précise que la caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé. Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R 351-9 et R 351-12. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L 341-6. Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'affiliation. Il résulte de ces dispositions que la pension d'invalidité est fixée en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance antérieures à l'interruption de travail suivie d'invalidité. Ce n'est qu'à défaut d'interruption de travail que sont prises en compte les années civiles d'assurance antérieures à la date de la constatation médicale de l'invalidité. Une année civile est une période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre. L'année lors de laquelle l'assuré a interrompu son travail n'étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, elle n'entre pas dans les prévisions des articles R 341-4 et suivants (Civ. 2ème, 19 septembre 2013, 12-13.043 P). Ainsi l'année 2022 au cours de laquelle Monsieur [S] a interrompu son travail ne peut être prise en compte dans la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension d'invalidité, quand bien même son salaire lui a été intégralement versé jusqu'au 31 décembre 2022. En conséquence, les griefs contre le mode de calcul de la pension d'invalidité retenu par la caisse ne sont pas fondés, et Monsieur [S] sera débouté de ses demandes formées de ce chef. Il sera également débouté de sa demande indemnitaire, en l'absence de faute de la caisse. Monsieur [S] supportera les dépens de l'instance. Sa demande formée au titre des fais irrépétibles sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [B] [S] aux dépens de l'instance, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une pension d'invalidité ?
La pension d'invalidité est une prestation versée aux assurés qui ne peuvent plus travailler en raison d'une incapacité due à une maladie ou un accident.
Comment contester le montant de ma pension d'invalidité ?
Vous pouvez contester le montant de votre pension en saisissant la commission de recours amiable, puis, si nécessaire, le tribunal judiciaire.
Quels critères sont utilisés pour calculer la pension d'invalidité ?
Le calcul de la pension d'invalidité se base sur les cotisations versées durant les années civiles d'assurance antérieures à l'interruption de travail.
Que faire si ma demande de pension d'invalidité est rejetée ?
Vous pouvez faire appel de la décision en saisissant la commission de recours amiable ou le tribunal compétent.

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