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Tribunal judiciaire, illkirch civil, 24 juin 2026 — n° 25/03983

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Le défaut d'information précontractuelle sur les caractéristiques d'un parquet peut-il entraîner la nullité des contrats de vente et de pose, et le remboursement des acomptes versés, lorsque le client a réceptionné sans réserve la première commande et que le vendeur refuse de modifier les commandes suivantes ?

Principe retenu

Le défaut d'information précontractuelle n'est pas établi lorsque le client a eu accès à un échantillon et a réceptionné sans réserve une première commande identique. La nullité des contrats pour défaut d'information précontractuelle ne peut être prononcée si le client a été informé des caractéristiques essentielles du produit et a accepté les conditions générales de vente. Le refus du vendeur de modifier les commandes suivantes ne constitue pas une inexécution contractuelle justifiant la résolution des contrats.

Faits clés

  • Monsieur [B] [M] a conclu trois contrats avec la société [G] [W] pour la fourniture et la pose d'un parquet en chêne massif dans sa salle de bain, sa cuisine et son salon.
  • La première commande (salle de bain) a été réceptionnée sans réserve le 19 janvier 2024.
  • Après réception, Monsieur [M] a constaté des défauts sur le parquet (éclats, aspérités) et a demandé à ne pas installer le même parquet dans la cuisine et le salon.
  • La société [G] [W] a refusé, invoquant que le produit était conforme à l'échantillon et fabriqué sur mesure.
  • Monsieur [M] a versé des acomptes de 775,01 €, 2670 € et 1570 € pour les trois commandes.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Vice-Président [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] ______________________ ILLKIRCH Civil N° RG 25/03983 N° Portalis DB2E-W-B7J-NRUR ______________________ MINUTE N° ______________________ Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée à : le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ JUGEMENT Contradictoire DEMANDEUR : Monsieur [B] [C] [M] né le 11 Août 1959 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212 DEFENDERESSE : [F] [G] [W] [Adresse 3] [Localité 4] (ALLEMAGNE) représentée par Maître Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 37 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Olivier LICHY, Vice-Président Valérie OSWALT, Cadre-Greffier lors des débats Thomas SINT, Greffier au jour du délibéré DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 13 Mai 2026 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 24 Juin 2026 Premier ressort, OBJET : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Attendu que dans la requête qu’il a régularisée au greffe le 12 mai 2025 ainsi que dans ses conclusions du 29 avril 2026, monsieur [B] [M] expose que le 7 décembre 2023 il a conclu 3 contrats avec la société de droit allemand [G] [W] afin de rénover et réaménager sa salle de bains, son salon et sa cuisine ; que ces contrats ont été formalisés par 3 bons de commande signés à distance portant sur les prestations suivantes : • commande numéro 23121185 (ci-après commande numéro un) relative à la fourniture et la pose d’un parquet en chêne massif à effet antique dans la salle de bain pour 2582,55 euros TTC ; • commande numéro 23121186 (commande numéro 2) également relative à la fourniture et la pose de ce même parquet dans la cuisine et le salon pour 8887, 67 euros ; • commande numéro 23121187 (commande numéro 3) relative à la fourniture et la pose d’une porte coulissante, d’une niche et d’étagères pour la cuisine pour 5224,18 euros; Que pour chacune de ces commandes il a, les 18 décembre et 29 décembre 2023, versé 5015,01 euros au titre des acomptes de respectivement 775,01 euros, 2670 euros et 1570 euros ; que la première commande a été entièrement exécutée et a donné lieu à un procès-verbal de réception signé sans réserve le 19 janvier 2024 ; qu’après cette date il a constaté que le parquet posé présentait des défauts et a demandé à la société de ne pas installer le même type de parquet dans sa cuisine et son salon ; que par courriel du 5 février 2024 la société [G] [W] a refusé d’accéder à cette demande motifs pris que le parquet posé dans la salle de bain avait été accepté et réceptionné sans remarque, que le produit était conforme à l’échantillon présenté au magasin et que les parquets étant un produit fabriqué sur mesure et livré sur commande ils ne pouvaient être ni repris ni négociés ni échangés ; que la société ne donnait pas suite aux 2 autres commandes et proposait soit de livrer la totalité des matériels contre un solde restant de 2447,13 euros au titre des 2 autres contrats, soit en cas de refus, de le livrer partiellement au prorata des acomptes versés; Que considérant qu’aucune de ces propositions n’était satisfaisante monsieur [B] [M], par courrier recommandé avec avis de réception du 21 novembre 2024, mettait en demeure la société [G] [W] de procéder au remboursement des acomptes versés au titre des commandes 2 et 3, soit un total de 4240 euros, avant le 15 décembre 2024 ; Que la mise en demeure étant restée sans effet il a sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice qui n’a pu que constater l’échec de la conciliation ; que le 22 juillet 2025 il a alors fait procéder à un constat dressé par un commi…

Motivations de la décision

SUR CE Attendu qu’il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; Que les articles 1112-1 du code civil et L111-1 du code de la consommation imposent un devoir d’information du cocontractant, et ce avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux ; que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; Attendu en l’espèce que la défenderesse ne verse pas aux débats les conditions générales de vente ; qu’elle ne rapporte par ailleurs pas la preuve que la fiche produit versée aux débats (doc défendeur 20) a été communiquée au demandeur; Qu’il résulte cependant des documents versés aux débats que le 7 décembre 2024, les époux [M] ont signé l’engagement des travaux présenté par le maître d’œuvre (document défendeur 6 et document demandeur 1) qui en a informé la société [G] [W] le même jour (doc défendeur 21) ; que le bon de commande n°2, qui porte sur 41m² de parquet, précise : « qu’il est possible que d’une lame à l’autre de légères variations de couleur et d’aspect soit perceptible » ; qu’outre les accessoires nécessaires à la pose, le parquet comprend une couche d’usure comprise entre 3,2 et 3,4 mm ;dans la rubrique mentionnée page 5 : délais à ce jour – délais usine selon produit et selon passation de la commande et validation de l’acompte ; le montant de la commande est de 8887,67 euros dont 30 % payables au titre d’un acompte ; Que le bon de la commande n°3 précise que la porte coulissante est plaquée avec un autre type de chêne ; Que le même jour la société [G] [W] éditait une facture de 775,01 euros, 2670 euros, 1570 euros, représentant les acomptes qui seront réglés les 18 décembre et 29 décembre (doc défendeur 7, 8, 9 et 10) ; Que la référence à un délai d’usinage étant explicite, monsieur [B] [M], assisté d’un maître d’œuvre, ne peut se prévaloir du défaut d’information précontractuelle allégué dès lors que la preuve est rapportée qu’il a reçu les 3 bons de commande litigieux le 6 décembre, et qu’ils ont tous été signés le lendemain (doc défendeur 21) ; que par ailleurs la livraison a été effectuée le 18 décembre (doc défendeur 18 p3) ; qu’il s’est donc écoulé 11 jours entre la commande n°1 et la livraison ; que ce n’est que le 24 janvier 2024 (document défendeur 14p4), que monsieur [B] [M] a fait valoir des observations pour la commande n°1, soit 5 ou 7 jours après avoir signé les procès-verbaux de réception des travaux (doc défendeur 12 et 13 et doc demandeur 3) ; que le 27, la société répondait « vous m’avez fait part de votre refus de reprendre le parquet destiné à la cuisine véranda même avec une décote pour réserver la possibilité d’annuler les travaux concernant la fourniture et l’installation de la porte coulissante de la cuisine des étagères de la niche si nous souhaitons tout de même vous confier ces travaux vous nous demandez de le confirmer rapidement afin de vous organiser dans cette éventualité vous demander un paiement intégral d’avance conditions non négociable par vous » ; que dans un autre courriel de la société du 5 février on apprend que « monsieur [B] [M] n’accepte pas d’avoir le même revêtement pour le salon/cuisine pour des raisons d’esthétisme de rusticité … vous ne souhaitez pas que ce même parquet soit posé dans le séjour et la cuisine et que vous ne paierez pas tant que nous ne trouverons pas de solution. Le parquet un produit fabriqué livré sur commande et ne peut donc être ni repris ni négocié ni échangé » (document défendeur 14 pages 2 et 3 et document demandeur 4) ; Qu’il s’ensuit que c’est à tort que monsieur [B] [M] sollicite que soit constatée la nullité des commandes numéros 2 et 3 pour défaut d’information précontractuelle et le cas échéant que ladite nullité soit prononcée ou ordonnée judiciairement et par voie de conséquence, que la défenderesse soit condamnée à lui rembourser les acomptes versés ; Attendu par ailleurs que le demandeur ne tire aucune conséquence juridique du défaut allégué en lien avec ce l’on pourrait appeler des défauts de conformité tenant à la présence d’éclats et d’aspérités sur plusieurs lames du parquet, qui ne concernent d’ailleurs que la commande n°1, à propos de laquelle rien n’est demandé ; Qu’il sera également débouté de sa demande de dommages-intérêts ; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [G] [W] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, monsieur [B] [M] sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE monsieur [B] [M] de ses demandes tendant soit constatée la nullité des commandes numéros 2 et 3 pour défaut d’information précontractuelle et le cas échéant que ladite nullité soit prononcée ou ordonnée judiciairement Le DEBOUTE de sa demande tendant à voir la défenderesse condamnée à lui rembourser les acomptes versés ; Le CONDAMNE à verser à la société [G] [W] 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le CONDAMNE aux dépens. Fait et jugé à [Localité 5] le 24 juin 2026. Le Greffier Le Vice-Président Thomas Sint Olivier Lichy

Questions fréquentes

Puis-je annuler un contrat de pose de parquet si je ne suis pas satisfait du produit après réception ?
Non, si vous avez réceptionné sans réserve la première commande et que le produit est conforme à l'échantillon, vous ne pouvez pas annuler les contrats suivants pour défaut d'information précontractuelle. Le tribunal a débouté la demande de nullité.
Le vendeur peut-il refuser de modifier une commande après que j'ai accepté un échantillon ?
Oui, le vendeur peut refuser si le produit est fabriqué sur mesure et conforme à l'échantillon. Dans cette affaire, la société a refusé de modifier les commandes suivantes, et le tribunal a jugé ce refus légitime.
Quels sont mes droits si un artisan refuse de changer le revêtement de sol après la première pose ?
Vous n'avez pas de droit automatique au changement si le produit est conforme. Vous pouvez tenter une négociation, mais en l'absence de défaut de conformité ou d'information trompeuse, le professionnel n'est pas tenu d'accéder à votre demande.
Comment obtenir le remboursement d'un acompte versé pour des travaux non réalisés ?
Vous devez démontrer une inexécution contractuelle ou un vice du consentement. Dans cette affaire, le client n'a pas obtenu le remboursement car la société proposait d'exécuter les commandes, et le refus du client de poursuivre n'a pas été jugé fondé.
Le défaut d'information sur les caractéristiques d'un parquet peut-il justifier l'annulation du contrat ?
Non, si vous avez eu accès à un échantillon et que vous avez réceptionné sans réserve une première commande identique. Le tribunal a estimé que l'information précontractuelle était suffisante.
Que faire si le vendeur ne veut pas exécuter les commandes suivantes après un problème sur la première ?
Vous pouvez le mettre en demeure d'exécuter, mais si le vendeur propose une solution alternative (comme livrer le matériel contre paiement), vous ne pouvez pas exiger le remboursement des acomptes sans justifier d'un préjudice. Dans cette affaire, le client a été débouté.

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