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Cour d'appel, chambre 4-8b, 19 juin 2026 — n° 24/09813

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le taux d'incapacité de Mme [D] [Z] est-il compris entre 50% et 79% ou inférieur à 50%, justifiant ou non le bénéfice de l'AAH ?

Principe retenu

Pour bénéficier de l'AAH, le taux d'incapacité doit être au moins de 50% selon le guide-barème de l'annexe 2-4 du CASF. Un taux inférieur à 50% ne permet pas l'attribution de l'AAH, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la condition de restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi.

Faits clés

  • Mme [D] [Z] a déposé une demande d'AAH le 6 mars 2023
  • La MDPH a refusé l'AAH le 22 juin 2023, estimant le taux d'incapacité inférieur à 50%
  • Le tribunal judiciaire a fixé le taux entre 50% et 79% mais a débouté Mme [Z] de ses demandes
  • Mme [Z] souffre de douleurs chroniques et de limitations fonctionnelles (station debout/assise prolongée, port de charges lourdes)
  • Le médecin traitant a noté un retentissement sur la vie sociale et familiale

Articles cités

article 945-1 du code de procédure civile annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [Z] a déposé le 6 mars 2023 une demande d'allocation pour adultes handicapés. Par décision du'22 juin 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui a refusé le bénéfice de l'AAH estimant le taux d'incapacité inférieur à 50'%. En l'état d'une décision de rejet du 24/08/2023 de la CPAPH du recours amiable, Mme [D] [Z] a saisi par requête du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social qui après avoir ordonné une consultation médicale , a dans son jugement du 2 juillet 2024 : - fixé le taux d'incapacité de Mme [D] [Z] comme compris entre 50'% et 79'% à la date du 6 mars 2023, - débouté Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes. Par courrier enregistré le 15 juillet 2024, Mme [D] [Z] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions enregistrées le 15/07/2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [D] [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de lui allouer le bénéfice de l'AAH. Par conclusions d'appel incident enregistrées par le greffe le 20 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MDPH demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de dire que le taux d'incapacité est inférieur à 50'%, à titre subsidiaire de dire qu'il n'y a pas de restriction substantielle et durable à l'emploi et en tout état de cause de débouter Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Motivations de la décision

MOTIFS Mme [D] [Z] fait valoir, que son état de santé n'est pas susceptible d'amélioration et que les traitements médicamenteux sont lourds et permanents ; que les stations debout et assise prolongées lui occasionnent de violents maux de dos. La MDPH soutient, que pour retenir un taux supérieur à 50 %, le médecin expert aurait dû constater un retentissement important sur la vie sociale professionnelle et domestique ou une limitation de la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante au jour de la demande ; que le certificat médical du 1er mars 2023 à l'appui de la demande d'allocation établit au contraire, que tous les actes de la vie courante, qu'il s'agisse de la mobilité, communication, cognition ou entretien personnel et la vie domestique sont exécutés en totale autonomie ; sur ce, Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n°93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n°77-1549 du 31 décembre 1977. Le décret n° 93-1216 ayant été abrogé par le décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004, le guide-barème se situe désormais à l'annexe 2-4 à ce décret. L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que constitue un handicap au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L.114-1 du code de l'action sociale et des familles précité. Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : - Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. - Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, - Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences : I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales. VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur. VIII. - Déficiences esthétiques. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. ' Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. ' Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma. L'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être : - individualisée : en effet, certaines déficiences graves entraînent des incapacités modérées. A l'inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l'existence d'autres troubles, par exemple d'une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du 2 juillet 2024, y ajoutant, Condamne Mme [D] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

Quel taux d'incapacité est requis pour obtenir l'AAH ?
Le taux d'incapacité doit être d'au moins 50% selon le guide-barème de l'annexe 2-4 du CASF. Un taux inférieur à 50% ne permet pas l'attribution de l'AAH.
Que faire si la MDPH refuse l'AAH ?
Vous pouvez former un recours amiable auprès de la MDPH, puis saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois. En appel, la cour d'appel statue sur le taux d'incapacité.
Qu'est-ce que le guide-barème de l'annexe 2-4 du CASF ?
C'est le référentiel officiel utilisé pour évaluer le taux d'incapacité des personnes handicapées. Il définit les déficiences et leurs conséquences pour déterminer le taux.
L'AAH peut-elle être accordée pour des douleurs chroniques ?
Oui, si les douleurs chroniques entraînent un taux d'incapacité d'au moins 50% selon le guide-barème. Dans cette affaire, les douleurs et limitations fonctionnelles n'ont pas été jugées suffisantes pour atteindre ce seuil.
Quelle est la différence entre taux d'incapacité et restriction substantielle et durable à l'emploi ?
Le taux d'incapacité est un pourcentage évaluant la déficience. La restriction substantielle et durable à l'emploi est une condition supplémentaire pour l'AAH, mais si le taux est inférieur à 50%, cette condition n'est pas examinée.
Puis-je faire appel d'une décision du tribunal judiciaire sur l'AAH ?
Oui, vous pouvez interjeter appel devant la cour d'appel dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement. Dans cette affaire, l'appel a été formé dans les délais.

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