MOTIFS
1- sur l'annulation du jugement
Mme [O] [W] fait valoir, qu'elle n'a jamais été destinataire des conclusions de la caisse en première instance et que le dossier a été mis en délibéré en l'absence de réponse de sa part aux arguments de celle-ci ; que son conseil a adressé de nombreux messages par voie électronique au tribunal qui n'en a jamais tenu compte.
La caisse rappelle, qu'en cas d'annulation du jugement et en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution devra s'opérer pour le tout et la cour sera contrainte d'évoquer le litige.
Sur ce,
L'article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La lecture du jugement ne permet pas de savoir à quelle date les parties ont conclu, les premiers juges utilisant la formule «' en leur dernier état, les prétentions des parties s'énoncent comme suit'».
L'affaire a été débattue à l'audience du 16 novembre 2023, alors que l' assurée justifie avoir envoyé un message par voie électronique le lundi 25 septembre 2023 au greffe du tribunal mentionnant l'absence de transmission des conclusions de la caisse puis le 23 novembre 2023 s'étonnant de la mise en délibéré du dossier alors que «'la caisse n'a pas conclu'».
Cependant, il résulte de la lecture du jugement entrepris, que Mme [W] était représentée à l'audience du 16 novembre 2023 par son conseil Maître [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie par M. [A], juriste audiencier et régulièrement muni d'un pouvoir spécial.
Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale.
Les parties étaient représentées à l'audience et ont pu débattre contradictoirement des arguments et prétentions soumises aux premiers juges, de telle sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté, le message envoyé par voie électronique le 23 novembre étant trop laconique pour permettre d'en tirer comme conséquence l'absence de respect du contradictoire .
Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement.
2- sur l'indu
2-1 sur la régularité de la procédure
L' assurée soutient, qu'elle n'a pas reçu la décision lui notifiant qu'il y aurait suspension ou minoration de sa pension'alors que la caisse a l'obligation de lui notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La caisse réplique, que dans l'hypothèse d'un dépassement intervenu sur la période de référence antérieure au contrôle, la caisse est fondée à recalculer rétroactivement ce que la pension aurait dû être après réduction et à réclamer la restitution de la différence comme indu en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; que la jurisprudence confirme, que le dépassement du plafond emporte en application des articles L. 341- 12 et R. 341- 17, obligation pour la caisse de réduire ou de suspendre le service de la pension ; que la suspension de la pension en tout ou partie n'est donc pas une alternative à la réclamation de l'indu, cette suspension s'opérant précisément par la réduction des arrérages au regard du dépassement et l'indu se matérialisant par le fait que la réduction n'a pas été appliquée alors qu'elle aurait dû l'être ; que la décision du 8 juin 2020 a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée par Mme [W] le 24 juin 2020, de sorte que la procédure régulière.
Sur ce,
L'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, prévoit que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État.
En application de l'article R. 341-17 du même code (version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2022), la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6.
Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.(...)
La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il résulte de ces dispositions, que si l'assuré peut cumuler les salaires perçus avec le bénéfice de la pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue en tout ou partie lorsque le cumul excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de l'année de référence, correspondant à la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité.
Le montant de la pension mensuelle est ainsi réduit à hauteur du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.
La notification en date du 8 juin 2020 par lettre recommandée dont il n'est pas contesté la réception par l' assurée le 25 juin 2020, est intitulée «'notification d'indu'» et comporte un tableau récapitulatif des prestations versées à tort sur la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020, précisant la date des virements, le motif de l'indu: « le cumul de vos revenus professionnels (salaires ou revenus assimilés ou gains tirés d'une activité non salariée) et de la pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison'» et le montant de la somme réclamée, soit 8781,81 €.
Il est également précisé, que l'assurée dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier pour procéder au règlement de cette somme et qu'en l'absence de paiement et de contestation, elle pourrait être récupérée le cas échéant sur les prestations à venir.
La cour constate, qu'il s'agit d'une notification d'indu en raison du cumul de la pension d'invalidité et de revenus professionnels mais qu'à aucun moment il n'est mentionné de suspension en tout ou partie du versement de la pension d'invalidité.