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Cour d'appel, chambre 4-8b, 19 juin 2026 — n° 24/07590

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La suspension d'une pension d'invalidité catégorie 2 pour défaut de transmission de déclarations de ressources mensuelles est-elle légale et l'indu réclamé est-il fondé ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie est habilitée à contrôler les droits des titulaires d'une pension d'invalidité, notamment par des demandes de déclarations de ressources mensuelles. En cas de défaut de transmission, la suspension de la pension et le recouvrement de l'indu sont légitimes. Il incombe à l'assuré de prouver la faute de la caisse et le préjudice subi pour obtenir des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Mme [O] [W] bénéficiait d'une pension d'invalidité catégorie 2 depuis le 19 novembre 2012.
  • À compter de mars 2020, la CPAM a suspendu sa pension faute de transmission des déclarations de ressources mensuelles.
  • Un indu de 8781,81 € a été notifié le 25 juin 2020.
  • La commission de recours amiable a rejeté implicitement le recours.
  • Le tribunal judiciaire de Nice a débouté Mme [W] de ses demandes le 13 septembre 2024.

Articles cités

article R. 341-14 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

*-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [O] [W] s'est vu attribuer une pension d'invalidité catégorie 2 le 19 novembre 2012. À compter du mois de mars 2020, la caisse primaire d'assurance-maladie a procédé à une suspension de sa pension en lui réclamant des pièces et les déclarations de ressources mensuelles. Par courrier recommandé reçu le 25 juin 2020, la caisse lui a notifié un indu d'un montant de 8781,81 €. En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, par requête du 5 novembre 2020, Mme [O] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nice pôle social, qui par jugement du 13 septembre 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens. Par déclaration reçue par voie électronique le 14/06/2024, Mme [O] [W] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions enregistrées le 5 mai 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [O] [W] demande à la cour d'annuler le jugement entrepris et à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de': - condamner la caisse primaire d'assurance-maladie à lui payer la somme de 1500 € en réparation du préjudice moral, - annuler la décision de notification de l'indu et ordonner la reprise du paiement de la pension avec rappel des versements antérieurs, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1500 € pour faute de gestion du dossier, suspension et minoration de la pension et des demandes illégales relatives aux ressources, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2000 € au titre de l'appel. Par conclusions reçues par voie électronique le 17 mai 2026 ,soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire en cas d'annulation du jugement, débouter Mme [O] [W] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 8762,21 euros au titre de l'indu concernant la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS 1- sur l'annulation du jugement Mme [O] [W] fait valoir, qu'elle n'a jamais été destinataire des conclusions de la caisse en première instance et que le dossier a été mis en délibéré en l'absence de réponse de sa part aux arguments de celle-ci ; que son conseil a adressé de nombreux messages par voie électronique au tribunal qui n'en a jamais tenu compte. La caisse rappelle, qu'en cas d'annulation du jugement et en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution devra s'opérer pour le tout et la cour sera contrainte d'évoquer le litige. Sur ce, L'article 15 du code de procédure civile fait obligation aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. La lecture du jugement ne permet pas de savoir à quelle date les parties ont conclu, les premiers juges utilisant la formule «' en leur dernier état, les prétentions des parties s'énoncent comme suit'». L'affaire a été débattue à l'audience du 16 novembre 2023, alors que l' assurée justifie avoir envoyé un message par voie électronique le lundi 25 septembre 2023 au greffe du tribunal mentionnant l'absence de transmission des conclusions de la caisse puis le 23 novembre 2023 s'étonnant de la mise en délibéré du dossier alors que «'la caisse n'a pas conclu'». Cependant, il résulte de la lecture du jugement entrepris, que Mme [W] était représentée à l'audience du 16 novembre 2023 par son conseil Maître [C] et la caisse primaire d'assurance-maladie par M. [A], juriste audiencier et régulièrement muni d'un pouvoir spécial. Il résulte de l'article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale. Les parties étaient représentées à l'audience et ont pu débattre contradictoirement des arguments et prétentions soumises aux premiers juges, de telle sorte que le principe du contradictoire a bien été respecté, le message envoyé par voie électronique le 23 novembre étant trop laconique pour permettre d'en tirer comme conséquence l'absence de respect du contradictoire . Mme [W] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement. 2- sur l'indu 2-1 sur la régularité de la procédure L' assurée soutient, qu'elle n'a pas reçu la décision lui notifiant qu'il y aurait suspension ou minoration de sa pension'alors que la caisse a l'obligation de lui notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception ; La caisse réplique, que dans l'hypothèse d'un dépassement intervenu sur la période de référence antérieure au contrôle, la caisse est fondée à recalculer rétroactivement ce que la pension aurait dû être après réduction et à réclamer la restitution de la différence comme indu en application de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ; que la jurisprudence confirme, que le dépassement du plafond emporte en application des articles L. 341- 12 et R. 341- 17, obligation pour la caisse de réduire ou de suspendre le service de la pension ; que la suspension de la pension en tout ou partie n'est donc pas une alternative à la réclamation de l'indu, cette suspension s'opérant précisément par la réduction des arrérages au regard du dépassement et l'indu se matérialisant par le fait que la réduction n'a pas été appliquée alors qu'elle aurait dû l'être ; que la décision du 8 juin 2020 a bien été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et réceptionnée par Mme [W] le 24 juin 2020, de sorte que la procédure régulière. Sur ce, L'article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, prévoit que le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en conseil d'État. En application de l'article R. 341-17 du même code (version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 avril 2022), la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Pour l'application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l'article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l'article L. 341-6. Pour l'appréciation des gains mentionnés au premier alinéa lorsqu'ils sont tirés d'une activité professionnelle non salariée, sont retenus soit le revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations d'assurance maladie, soit, pour les personnes mentionnées à l'article L. 613-7, le revenu résultant de l'application au chiffre d'affaires ou aux recettes des taux d'abattement définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, l'un ou l'autre de ces revenus étant pris en compte à hauteur de 125 % de son montant. Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l'assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié. Le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent.(...) La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il résulte de ces dispositions, que si l'assuré peut cumuler les salaires perçus avec le bénéfice de la pension d'invalidité, cette pension doit être suspendue en tout ou partie lorsque le cumul excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de l'année de référence, correspondant à la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité. Le montant de la pension mensuelle est ainsi réduit à hauteur du dépassement constaté au cours du trimestre précédent. La notification en date du 8 juin 2020 par lettre recommandée dont il n'est pas contesté la réception par l' assurée le 25 juin 2020, est intitulée «'notification d'indu'» et comporte un tableau récapitulatif des prestations versées à tort sur la période du 1er juin 2018 au 29 février 2020, précisant la date des virements, le motif de l'indu: « le cumul de vos revenus professionnels (salaires ou revenus assimilés ou gains tirés d'une activité non salariée) et de la pension d'invalidité est supérieur au salaire trimestriel de comparaison'» et le montant de la somme réclamée, soit 8781,81 €. Il est également précisé, que l'assurée dispose d'un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier pour procéder au règlement de cette somme et qu'en l'absence de paiement et de contestation, elle pourrait être récupérée le cas échéant sur les prestations à venir. La cour constate, qu'il s'agit d'une notification d'indu en raison du cumul de la pension d'invalidité et de revenus professionnels mais qu'à aucun moment il n'est mentionné de suspension en tout ou partie du versement de la pension d'invalidité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déboute Mme [O] [W] de sa demande d'annulation du jugement du 13 septembre 2024, Confirme le jugement du 13 septembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Déboute Mme [O] [W] de ses demandes de dommages et intérêts, Déboute Mme [O] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [W] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Questions fréquentes

La CPAM peut-elle suspendre ma pension d'invalidité si je ne fournis pas mes déclarations de ressources mensuelles ?
Oui, la CPAM est habilitée à contrôler les droits des titulaires d'une pension d'invalidité et peut suspendre la pension en cas de défaut de transmission des déclarations de ressources mensuelles, conformément à l'article R. 341-14 du code de la sécurité sociale.
Que faire si la sécurité sociale me réclame un indu de pension d'invalidité ?
Vous pouvez contester l'indu devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis saisir le tribunal judiciaire (pôle social) en cas de rejet. Il est conseillé de rassembler tous les justificatifs de vos ressources et de votre situation.
Puis-je obtenir des dommages et intérêts pour suspension abusive de ma pension d'invalidité ?
Pour obtenir des dommages et intérêts, vous devez prouver une faute de la CPAM, un préjudice et un lien de causalité. En l'espèce, la cour a débouté Mme [W] faute de preuve de la faute et du préjudice.
Quels documents dois-je fournir pour éviter la suspension de ma pension d'invalidité ?
Vous devez fournir les déclarations de ressources mensuelles demandées par la CPAM, ainsi que tout justificatif de votre situation (bulletins de salaire, avis d'imposition, etc.) pour prouver que vous remplissez toujours les conditions d'attribution de la pension.
La CPAM doit-elle me prévenir avant de suspendre ma pension d'invalidité ?
En principe, la CPAM doit vous informer de la suspension et vous mettre en demeure de fournir les documents manquants. Dans cette affaire, Mme [W] a reçu un courrier de notification de l'indu, mais la cour a jugé la suspension légale.
Quel recours contre une décision de la commission de recours amiable de la CPAM ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision de la commission. En appel, la cour d'appel statue sur le fond.

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