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Cour d'appel, chambre 4-8a, 23 juin 2026 — n° 24/03751

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La nullité de la mise en demeure pour défaut de mention du délai de prescription entraîne-t-elle l'annulation des chefs de redressement et prive-t-elle l'URSSAF de la possibilité de recouvrer les cotisations ?

Principe retenu

La nullité de la mise en demeure pour défaut de mention du délai de prescription prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet. En conséquence, l'URSSAF n'est plus recevable à notifier une nouvelle mise en demeure et les chefs de redressement sont annulés de fait.

Faits clés

  • Vérification URSSAF pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016
  • Lettre d'observations du 27 octobre 2017 notifiant un rappel de 119 579 euros
  • Mise en demeure du 2 janvier 2018 pour 140 967 euros
  • La mise en demeure ne mentionnait pas le délai de prescription de l'action en recouvrement
  • La société a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis le tribunal

Articles cités

article 954 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SAS [Z] [J] (la société) a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurances chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue de laquelle l'URSSAF PACA lui a adressé une lettre d'observations du 27 octobre 2017 pour l'informer d'un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant 119 579 au titre de différents chefs de redressement. Le 24 novembre 2017, la société cotisante a envoyé à l'URSSAF un courrier d'observations sur deux des chefs de redressement. L'URSSAF y a répondu, le 11 décembre 2017 et a maintenu le redressement en son entier montant. L'URSSAF PACA a ensuite adressé à la société une mise en demeure du 2 janvier 2018 de paiement de la somme de 140 967 euros. La cotisante a formé un recours à l'encontre de la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA, par courrier recommandé du 6 février 2018. Forte de la décision implicite de rejet de la commission, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par décision du 25 juillet 2018, notifiée le 17 décembre 2018, la commission a rejeté les contestations de la société. Par jugement contradictoire du 22 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : déclaré le recours de la société recevable, débouté la demande de la société relative à la nullité de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable, annulé le chef de redressement n° 1 pour son entier montant, annulé le chef de redressement n° 2 pour son entier montant, rappelé que le jugement se substitue aux décisions de l'organisme, débouté l'URSSAF de toutes ses demandes, condamné l'URSSAF aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 mars 2024, l'URSSAF PACA a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'appelante demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1 et n°2 et, statuant à nouveau, de dire que la mise en demeure est fondée en son principe et montant et condamner la société aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : la réponse des inspecteurs aux observations de la société suite à la lettre d'observations n'est pas soumise au formalisme de cette dernière ; cette réponse est parfaitement détaillée ; le fait que la mise en demeure ne comporte pas l'indication du délai d'un mois pour payer ne fait pas grief à la société qui a réglé les sommes dues dès le 9 janvier 2018 ; il faut se garder d'un formalisme excessif ; s'agissant du chef de redressement n°1, la société ne justifie pas du caractère indemnitaire des sommes versées dans le cadre de la transaction intervenant juste après une rupture conventionnelle du contrat de travail ; s'agissant du chef de redressement n°2, la société n'a pas respecté son obligation d'engagement de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO). Par conclusions n°2 dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l'audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l'intimée demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la mise en demeure et de la commission de recours amiable et en conséquence de : juger la procédure de redressement nulle du fait du non-respect du principe du contradictoire du fait de l'absence de réponse par les inspecteurs à l'ensemble des argumen…

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la nullité de la procédure de redressement pour défaut de respect du contradictoire : Si la réponse des inspecteurs de l'URSSAF aux observations de la société redressée n'a pas à répondre au même formalisme que la lettre d'observation, elle doit néanmoins être motivée. En effet, la jurisprudence exige que la réponse permette à la cotisante de comprendre les raisons pour lesquelles ses contestations sont rejetées. En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue la société, la réponse des inspecteurs de l'URSSAF du 11 décembre 2017 développe longuement les éléments pour lesquels les deux chefs de redressement sont maintenus pour leur entier montant. Dès lors, l'URSSAF n'a pas manqué au principe du contradictoire et la régularité de la procédure de redressement ne saurait, à ce titre, être remise en cause. Les premiers juges ont déjà parfaitement répondu à ce moyen et leur jugement mérite confirmation de ce chef. Sur la nullité de la mise en demeure et ses conséquences : Suivant l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. La Cour de cassation considère qu'une mise en demeure délivrée par une URSSAF qui ne mentionne pas ce délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation est nulle (Civ. 2°. 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30658 ' 19 décembre 2019 pourvoi n° 18-23623) et qu'il s'agit d'une nullité substantielle sans nécessité de prouver un grief. En l'espèce, il est constant et admis par l'URSSAF, que la mise en demeure adressée à la société, le 2 janvier 2018, ne précise pas le délai de paiement indiqué par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale. Dès lors, la mise en demeure est nulle et il importe peu que la société ait acquitté la somme réclamée avant même l'expiration de ce délai. La société cotisante sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l'annulation de la procédure de redressement. Alors qu'elle réclame, dans la motivation de ses conclusions le remboursement des causes du redressement, elle ne forme pas cette demande dans leur dispositif. Il est avéré que, si la procédure de redressement n'est pas nulle du simple fait de l'annulation de la mise en demeure, il est cependant certain, en l'espèce, que, du fait de la prescription de l'action en recouvrement et de celle des cotisations réclamées, l'URSSAF PACA n'est plus recevable à notifier à la société cotisante une nouvelle mise en demeure. La cour constate, en conséquence, de fait, l'annulation des chefs de redressement. Certes, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet et l'URSSAF ne peut demander à la cour d'examiner le bien-fondé des redressements contestés, cependant, faute de demande en remboursement des sommes payées formulée par la société dans le dispositif de ses écritures, la cour ne saurait l'ordonner, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Dans ces conditions, le jugement mérite infirmation en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure (néanmoins sollicitée au regard d'un autre moyen) et examiné le bien-fondé des deux chefs de redressement contestés. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'URSSAF PACA est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'appelante la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la procédure de redressement pour absence de respect du contradictoire par l'URSSAF PACA, condamné l'URSSAF aux dépens et à payer à la SAS [Z] [J] une somme au titre des frais irrépétibles, L'infirme sur le reste Statuant à nouveau, Déclare nulle la mise en demeure notifiée par l'URSSAF PACA à la SAS [Z] [J] le 2 janvier 2018, Rappelle que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet, Constate l'annulation de fait des chefs de redressement, Condamne l'URSSAF PACA aux dépens d'appel, Condamne l'URSSAF PACA à payer à la SAS [Z] [J] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente

Questions fréquentes

La mise en demeure de l'URSSAF est-elle nulle si elle ne mentionne pas le délai de prescription ?
Oui, dans cette affaire, la cour a annulé la mise en demeure car elle ne mentionnait pas le délai de prescription de l'action en recouvrement, ce qui constitue un vice de forme.
Quels sont les effets de la nullité d'une mise en demeure URSSAF ?
La nullité prive de fondement l'obligation de payer les sommes réclamées. En l'espèce, la cour a constaté l'annulation de fait des chefs de redressement et a rappelé que l'URSSAF ne peut plus notifier une nouvelle mise en demeure en raison de la prescription.
L'URSSAF peut-elle émettre une nouvelle mise en demeure après annulation ?
Non, dans cette décision, la cour a précisé que du fait de la prescription de l'action en recouvrement, l'URSSAF n'est plus recevable à notifier une nouvelle mise en demeure.
Que faire si l'URSSAF ne respecte pas les formalités de la mise en demeure ?
Vous pouvez contester la mise en demeure devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. En l'espèce, la société a obtenu la nullité de la mise en demeure pour défaut de mention du délai de prescription.
Puis-je demander le remboursement des sommes payées si la mise en demeure est nulle ?
Dans cette affaire, la cour n'a pas ordonné le remboursement car la société n'avait pas formulé de demande en ce sens dans ses écritures. Il est donc nécessaire de demander expressément le remboursement.
Qu'est-ce que le délai de prescription de l'action en recouvrement de l'URSSAF ?
Le délai de prescription est le temps au-delà duquel l'URSSAF ne peut plus agir en recouvrement. Dans cette décision, la cour a constaté que ce délai était expiré, ce qui a empêché l'URSSAF de régulariser la mise en demeure.

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