MOTIVATION
Sur la nullité de la procédure de redressement pour défaut de respect du contradictoire :
Si la réponse des inspecteurs de l'URSSAF aux observations de la société redressée n'a pas à répondre au même formalisme que la lettre d'observation, elle doit néanmoins être motivée. En effet, la jurisprudence exige que la réponse permette à la cotisante de comprendre les raisons pour lesquelles ses contestations sont rejetées.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue la société, la réponse des inspecteurs de l'URSSAF du 11 décembre 2017 développe longuement les éléments pour lesquels les deux chefs de redressement sont maintenus pour leur entier montant.
Dès lors, l'URSSAF n'a pas manqué au principe du contradictoire et la régularité de la procédure de redressement ne saurait, à ce titre, être remise en cause.
Les premiers juges ont déjà parfaitement répondu à ce moyen et leur jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur la nullité de la mise en demeure et ses conséquences :
Suivant l'article L 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur l'invitant à régulariser sa situation dans le mois.
La Cour de cassation considère qu'une mise en demeure délivrée par une URSSAF qui ne mentionne pas ce délai imparti au cotisant pour régulariser sa situation est nulle (Civ. 2°. 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30658 ' 19 décembre 2019 pourvoi n° 18-23623) et qu'il s'agit d'une nullité substantielle sans nécessité de prouver un grief.
En l'espèce, il est constant et admis par l'URSSAF, que la mise en demeure adressée à la société, le 2 janvier 2018, ne précise pas le délai de paiement indiqué par l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, la mise en demeure est nulle et il importe peu que la société ait acquitté la somme réclamée avant même l'expiration de ce délai.
La société cotisante sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l'annulation de la procédure de redressement. Alors qu'elle réclame, dans la motivation de ses conclusions le remboursement des causes du redressement, elle ne forme pas cette demande dans leur dispositif.
Il est avéré que, si la procédure de redressement n'est pas nulle du simple fait de l'annulation de la mise en demeure, il est cependant certain, en l'espèce, que, du fait de la prescription de l'action en recouvrement et de celle des cotisations réclamées, l'URSSAF PACA n'est plus recevable à notifier à la société cotisante une nouvelle mise en demeure. La cour constate, en conséquence, de fait, l'annulation des chefs de redressement.
Certes, la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet et l'URSSAF ne peut demander à la cour d'examiner le bien-fondé des redressements contestés, cependant, faute de demande en remboursement des sommes payées formulée par la société dans le dispositif de ses écritures, la cour ne saurait l'ordonner, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le jugement mérite infirmation en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la mise en demeure (néanmoins sollicitée au regard d'un autre moyen) et examiné le bien-fondé des deux chefs de redressement contestés.
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'URSSAF PACA est condamnée aux dépens d'appel et à verser à l'appelante la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.