Cour d'appel, chambre 1-8, 17 juin 2026 — n° 25/11141
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise en demeure préalable à l'action en paiement de charges de copropriété est-elle valable lorsqu'elle ne détaille pas la créance et que les relevés de compte annexés sont incohérents ?
Principe retenu
La mise en demeure prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées, à peine d'irrecevabilité de la demande en paiement. En l'espèce, les mises en demeure adressées aux copropriétaires ne détaillaient pas la créance et les relevés de compte annexés présentaient des incohérences (date postérieure, nom erroné), ce qui les rend non conformes.
Faits clés
- Mises en demeure adressées le 18 mai 2022 à Mme [U] [D] et le 19 juillet 2023 à Mme [R] [D]
- Montants réclamés : 11.352,91 € et 11.677,97 €
- Relevé de compte annexé à la mise en demeure de Mme [U] [D] daté du 9 mai 2023 (postérieur)
- Relevé de compte annexé à la mise en demeure de Mme [R] [D] libellé au nom de [U] [D]
- Absence de justification d'une approbation régulière des comptes 2022-2023 et de modification du budget prévisionnel 2023-2024
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
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