MOTIFS
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il est vérifié que les conclusions d'incident afin de radiation ont été notifiées sur le RPVA le 10 mars 2026, soit moins de trois mois après les conclusions d'appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 12 décembre 2025.
Sur le fond, il est rappelé que la décision de radiation ou pas, relève du pouvoir d'appréciation du conseiller de la mise en état, étant justifié de la signification du jugement le 9 septembre 2025.
M. [B] verse aux débat une note technique non contradictoire établie par M. [L], qui se déclare expert près la cour administrative d'appel de Marseille et la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui s'est rendu chez lui, a relevé que le mur situé dans la propriété parallèle à la limite de propriété, bien que ne présentant pas certaines caractéristiques requises pour ce genre d'ouvrage (mur de soutènement), ne présente aucun désordre et assure sa fonction de soutènement, que les constats et analyse technique du dossier inclinent à proposer de laisser le mur en l'état, la voie d'accès en amont et longitudinale à ce mur ne présentant pas de signes d'affaissement, que la situation est satisfaisante en matière d'accès.
Il est relevé que c'est M. [B] qui a assigné M. [K] et Mme [W] le tribunal de Nice en 2015 aux fins de les voir condamner à réaliser un mur de soutènement de leurs terres. Le tribunal a par jugement du 28 novembre 2019 ordonné une mesure d'expertise, à laquelle a été appelé le liquidateur de la société Geoxia Méditerranée constructeur des deux maisons, à l'initiative de M. [K] et Mme [W]. L'expert qui a déposé son rapport le 29 mars 2024 a conclu à diverses non-conformités par rapport aux deux permis de construire, et notamment du mur situé le long de la limite séparative des deux propriétés, M. [B] ayant créé un mur en béton en escaliers d'une hauteur variant de 1,20 mètre à 1,60 mètre environ à une distance d'environ 40 centimètres du grillage en limite de propriété, alors qu'il était prévu au permis, un muret en pierres d'une hauteur de 1,20 mètre et une planche d'environ 2 mètres avec une haie végétale, en notant que le mur n'est pas affecté de désordres ni n'empiète chez M. [K] et Mme [W].
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [B] échoue à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution du jugement ou une impossibilité d'exécution du jugement, seuls cas prévus par la loi, en vertu de laquelle l'appel est par principe, conditionné à l'exécution du jugement attaqué.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant, de l'exécution du jugement.
Sur les demandes accessoires
En l'état de la nature de la présente décision, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, les dépens seront réservés et par suite la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetée.
PAR CES MOTIFS