Cour d'appel, chambre 4-8b, 19 juin 2026 — n° 25/04004
Synthèse de la décision
Question juridique
La décision de fraude et d'avertissement prise par la CAF est-elle valable en l'absence de respect du contradictoire et des droits de la défense ?
Principe retenu
Toute décision individuelle défavorable, notamment une sanction, doit être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter ses observations. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne l'annulation de la décision.
Faits clés
- Madame [C] a perçu une pension d'invalidité et l'allocation supplémentaire d'invalidité sans les déclarer à la CAF.
- La CAF a notifié une décision de fraude et d'avertissement le 8 mars 2019.
- La notification ne mentionnait aucun délai pour solliciter une audition ou présenter des observations.
- Un précédent courrier du 5 octobre 2018 relatif à un indu retenait déjà une 'manœuvre frauduleuse' sans procédure contradictoire.
- Madame [C] a contesté la décision devant le tribunal judiciaire de Nice, qui a déclaré son recours irrecevable.
Articles cités
article L.114-17 du code de la sécurité sociale
article L.121-1 du code des relations entre le public et l'administration
article L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration
Exposé du litige
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [C], allocataire de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes [la caisse], a fait l'objet d'une décision de fraude et d'avertissement le 8 mars 2019, en raison de l'absence de déclaration de la perception d'une pension d'invalidité et de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
Par requête en date du 29 mai 2023, madame [C] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Par jugement du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Nice a déclaré le recours formé par madame [C] irrecevable, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Madame [C] en a interjeté appel par courrier recommandé en date du 29 mars 2025.
Par conclusions remises par courrier recommandé le 14 avril 2026, reprises oralement à l'audience du 29 avril 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, madame [C] demande à la cour de :
- Déclarer son appel recevable,
- A titre principal, infirmer le jugement,
- Annuler la décision de fraude et d'avertissement en date du 8 mars 2019,
- En toutes hypothèses, condamner la caisse au paiement de la somme de 1200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
- Condamner la caisse aux entiers dépens.
La caisse ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience du 29 avril 2026 afin de soutenir ses conclusions et pièces remises par courrier recommandé le 16 avril 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du recours
Pour déclarer irrecevable le recours formé par madame [C], les premiers juges ont retenu que ce dernier n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable obligatoire.
Exposé des moyens des parties
Madame [C] soutient que la décision de fraude fait grief et que son recours contentieux, portant sur une sanction au sens de l'article L.114-17 du code de la sécurité sociale, n'était pas soumis à l'obligation d'un recours administratif préalable.
Réponse de la cour
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7° L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L'article L.114-17 I du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2019, dispose que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (').
Est ainsi exclu du recours préalable obligatoire le recours contre l'avertissement prononcé à l'encontre des assurés par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales en cas de déclarations inexactes ou incomplètes faites au service des prestations, ou encore d'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations.
En l'espèce, il résulte des pièces communiquées par l'appelante que celle-ci a fait l'objet d'un courrier de notification d'une fraude en date du 8 mars 2019, faisant état de fausses déclarations de revenus et de man'uvres frauduleuses, le directeur de la caisse indiquant " si de tels agissements devaient se reproduire, nous engagerions immédiatement des poursuites pénales à votre encontre ".
La rédaction de ce courrier traduit incontestablement l'existence d'un avertissement dirigé à l'encontre de l'allocataire en raison d'une fraude consistant en de fausses déclarations de revenus, susceptible de donner lieu à l'engagement de poursuites pénales à son encontre.
En ce sens, le recours de madame [C] dirigé à l'encontre de la décision prise par la caisse le 8 mars 2019 n'imposait aucunement la saisine préalable de la commission de recours amiable.
Dès lors, le jugement déféré ayant déclaré le recours de madame [C] irrecevable doit être infirmé.
2-Sur la régularité de la décision de fraude et d'avertissement
Exposé des moyens des parties
Madame [C] soutient que la décision de fraude ne porte trace d'aucune signature, se limitant à mentionner les nom et prénom du directeur de la caisse.
Elle ajoute que la caisse s'est abstenue de motiver en droit sa décision de fraude et d'avertissement, qui est entachée d'une contrariété de motivation.
Elle conclut que la caisse a décidé de retenir la fraude dès le 5 octobre 2018, avant même de notifier sa décision, en violation manifeste des droits de la défense et sans l'avoir invitée à présenter des observations à ce titre. Elle explique que la caisse aurait dû, dans un premier temps, se limiter à notifier un simple courrier en suspicion de fraude.
Réponse de la cour
L'article L.114-17 précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er septembre 2019, énonce que peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nice,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable le recours madame [E] [C],
Annule la décision de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes du 8 mars 2019 par laquelle elle a prononcé une fraude et un avertissement à l'encontre de madame [E] [C],
Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes à payer à madame [E] [C] la somme de 500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Questions fréquentes
La CAF doit-elle respecter une procédure contradictoire avant de prononcer une sanction pour fraude ?
Oui, la CAF doit informer l'allocataire des faits reprochés et lui permettre de présenter ses observations avant de prendre une décision de sanction. Le non-respect de cette formalité substantielle entraîne l'annulation de la décision.
Que faire si la CAF m'a notifié une fraude sans m'avoir donné la possibilité de m'expliquer ?
Vous pouvez contester la décision devant le tribunal judiciaire (pôle social) en invoquant la violation des droits de la défense et du principe du contradictoire. La décision pourra être annulée.
Quels sont les recours possibles contre une décision de fraude de la CAF ?
Vous pouvez saisir le tribunal judiciaire (pôle social) dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Il n'est pas nécessaire de passer par un recours administratif préalable pour contester une sanction.
Qu'est-ce qu'une 'formalité substantielle' dans le cadre d'une procédure de fraude ?
C'est une étape obligatoire dont le non-respect rend la décision nulle. Par exemple, le fait de ne pas permettre à l'allocataire de présenter ses observations avant de prononcer une sanction constitue une violation d'une formalité substantielle.
La CAF peut-elle me sanctionner pour fraude si j'ai omis de déclarer une pension d'invalidité ?
Oui, la CAF peut prononcer une sanction, mais elle doit respecter la procédure contradictoire. Dans l'affaire jugée, la décision a été annulée car la CAF n'avait pas permis à l'allocataire de s'expliquer avant de prendre la décision.
Quels sont les frais que la CAF doit rembourser si sa décision de fraude est annulée ?
La CAF peut être condamnée aux dépens et à payer une somme au titre des frais irrépétibles (frais d'avocat). Dans cette affaire, la CAF a été condamnée à payer 500 euros.
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