Cour d'appel, chambre 2-4, 30 juin 2026 — n° 25/00710
Synthèse de la décision
Question juridique
La radiation de l'appel pour inexécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est-elle justifiée en l'absence de démonstration de conséquences manifestement excessives par l'appelant ?
Principe retenu
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation des sommes dues, à moins qu'il ne démontre que l'exécution aurait des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Faits clés
- Jugement du juge aux affaires familiales du 6 novembre 2024 ordonnant la liquidation du régime matrimonial
- Appel interjeté par M. [V] [Y] le 20 janvier 2025
- Demande de radiation par Mme [T] [G] pour inexécution du jugement
- M. [Y] n'a pas exécuté le jugement ni consigné les sommes dues
- M. [Y] n'a pas démontré de conséquences manifestement excessives ni d'impossibilité d'exécuter
Articles cités
Sommaire de la décision
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la radiation de l'appel ?
Comment demander la radiation de l'appel ?
L'appelant peut-il éviter la radiation ?
Que se passe-t-il après la radiation ?
La radiation est-elle une sanction définitive ?
Quels sont les frais liés à la procédure de radiation ?
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